ADLC, 29 juillet 2009, n° 09-DCC-32
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
Relative à la fusion du groupement des producteurs de porcs de l'Armorique et du groupement des producteurs de porcs de l'Ouest
L'Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 26 juin 2009, relatif à la fusion par absorption du Groupement de producteurs des porcs de l'Ouest par le Groupement des producteurs de porcs de l'Armorique, formalisée par un traité de fusion, en date du 28 avril 2009 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ;
Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l'opération
1. Le Groupement des producteurs de porcs de l'Armorique (ci-après " le Groupement l'Armorique ") est une société coopérative agricole à capital variable. Son activité principale est la collecte de porcins vivants auprès de ses associés coopérateurs en vue de l'abattage. Le Groupement L'Armorique regroupe 389 associés coopérateurs, situés dans les départements des Côtes d'Armor et du Morbihan. Le Groupement L'Armorique a réalisé en 2008, dernier exercice clos, un chiffre d'affaires mondial hors taxes de 117,7 millions d'euro exclusivement en France.
2. Le Groupement des producteurs de porcs de l'Ouest (ci-après " le Groupement Porc-Ouest ") est une société coopérative agricole à capital variable. Comme le Groupement L'Armorique, son activité principale est la collecte de porcins vivants auprès de ses associés coopérateurs. Le Groupement Porc-Ouest regroupe 333 associés coopérateurs, situés sur les départements de l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne, la Sarthe, l'Orne, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Vendée, les Deux Sèvres, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher et la Manche. Le Groupement Porc-Ouest a réalisé en 2008, dernier exercice clos, un chiffre d'affaires mondial hors taxe de 83,7 millions d'euro exclusivement en France.
3. Le traité de fusion signé par les parties consiste en la fusion par absorption du Groupement Porc-Ouest par le Groupement l'Armorique, la nouvelle entité étant dénommée " Porc Armor ".
4. En ce qu'elle se traduit par la fusion de deux entités antérieurement indépendantes, la présente opération est une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de notification prévus par l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatif à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
5. La collecte de porcins en vue de l'abattage représente 95 % du chiffre d'affaires des parties à l'opération. Elles exercent également une activité marginale de collecte, achat et revente de porcelets en vue de leur engraissement (qui représente environ 3 % de leurs chiffres d'affaires). Le solde de leur chiffre d'affaires est constitué du produit de la commercialisation de matériels d'élevage et de produits d'hygiène et de santé animale ainsi que de diverses prestations de services liées à l'activité de production animale de l'espèce porcine (analyse, étude, plans et programmes pour l'installation ou la restructuration d'élevages, conseils en élevage, aide à la mise en place des outils informatiques...).
1. LES MARCHÉS DE PRODUITS PERTINENTS
A. LE MARCHÉ DE LA COLLECTE DE PORCINS VIVANTS EN VUE DE L'ABATTAGE
6. De manière générale, la pratique nationale (1) et communautaire (2) retient une segmentation des marchés de la collecte dans l'agriculture et l'élevage en fonction du type de produits collectés. Ainsi, dans le secteur de la viande, il a été considéré qu'il existait autant de marchés distincts que d'espèces d'animaux abattus, les différences de poids et de taille nécessitant un matériel spécifique. En ce qui concerne les porcins, la Commission et le ministre de l'Economie (3) ont envisagé une segmentation entre le porc et la truie, leur viande n'étant pas destinée au même usage.
7. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de la présente décision. Les effets de la présente opération seront donc analysés sur les marchés de la collecte de porcs charcutiers et de truies de réforme vivants en vue de l'abattage.
B. LE MARCHÉ DE LA VENTE DE PORCELETS EN VUE DE LEUR ENGRAISSEMENT
8. Les parties expliquent que l'activité de naisseur-engraisseur de porcelets a été abandonnée au cours des dernières années en raison de sa trop faible rentabilité et que les porcelets achetés et vendus par les deux groupements le sont à titre résiduel, de façon à redistribuer aux associés coopérateurs qui ont des capacités d'engraissement disponibles les porcelets produits en excédent par d'autres.
9. Un éventuel marché de la vente de porcelets en vue de leur engraissement fera néanmoins l'objet d'une analyse concurrentielle sans qu'il soit besoin, dans la présente affaire, de conclure sur l'existence d'un tel marché.
C. LE MARCHÉ DE L'AGROFOURNITURE EN MATÉRIELS D'ÉLEVAGE DE PORCINS
10. Les parties à la concentration commercialisent auprès de leurs associés coopérateurs des produits d'agrofourniture nécessaires à l'élevage tels que des abreuvoirs, des auges, des pelles, des barrières.
11. Les parties notifiantes ont toutefois indiqué que le matériel d'élevage n'est pas spécifiquement destiné à l'espèce porcine dans la mesure où une part importante de ce matériel peut être utilisée indifféremment pour différentes espèces animales. Par conséquent, le marché pertinent pourrait être le marché de l'agrofourniture en matériels d'élevage toutes espèces confondues. La question de la délimitation exacte de ce marché peut toutefois être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées, quelque soit l'hypothèse retenue.
D. LE MARCHÉ DE L'AGROFOURNITURE EN PRODUITS D'HYGIÈNE ET DE SANTÉ ANIMALE
12. La pratique des Autorités de concurrence (4) retient plusieurs segmentations du marché de la santé animale en fonction de l'indication thérapeutique, de l'espèce animale à laquelle elle est destinée ou encore du mode d'administration. On doit néanmoins noter que, depuis que ces décisions ont été rendues, et conformément à ce que le Conseil d'Etat a jugé dans sa décision Riaucourt du 24 janvier 2007, les coopératives ne sont plus autorisées à détenir et à vendre à leurs associés coopérateurs des médicaments vétérinaires soumis à la prescription d'un vétérinaire et qui ne sont pas nécessaires à la mise en œuvre des plans sanitaires d'élevages.
13. La question de la délimitation exacte de ce marché peut toutefois être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées, quelque soit l'hypothèse retenue.
2. LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES PERTINENTS
A. LES MARCHÉS DE LA COLLECTE DE PORCINS VIVANTS EN VUE DE L'ABATTAGE
14. Dans leurs décisions les plus récentes relatives à ce secteur, les Autorités de la concurrence ont considéré que ces marchés étaient de dimension locale. Le ministre de l'Economie a ainsi envisagé que les porcins pouvaient être collectés sur une zone d'un rayon de 120 kilomètres à 200 kilomètres autour des abattoirs (5). Il convient de noter qu'une zone d'une telle dimension couvre approximativement l'ensemble d'une région.
15. Les parties à l'opération livrent, toutes les deux, des porcs à des abattoirs situés en Bretagne, dans les Pays de la Loire, et en Normandie. Il n'y a pas de cumul des activités de deux groupements sur ces marchés pour le Poitou-Charentes, et dans la région Centre, où seul Porc-Ouest est actif.
16. En ce qui concerne les truies, le Groupement L'Armorique livre deux abattoirs dans les Côtes d'Armor et le Groupement Porc-Ouest livre trois abattoirs, situés en Mayenne, dans la Sarthe et dans la Manche. Il ne peut toutefois être exclu que les parties à l'opération interviennent sur un même marché géographique, dans la mesure où ces abattoirs sont distants de moins de 12 kms. Pour ce marché, l'analyse sera donc conduite sur une zone de 120 kms de rayon environ, couvrant les Côtes d'Armor, le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine, la Sarthe, la Mayenne, le sud de la Manche et le nord de la Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire.
B. LE MARCHÉ DE LA VENTE DE PORCELETS EN VUE DE LEUR ENGRAISSEMENT
17. Les parties notifiantes indiquent que les contraintes sanitaires et les coûts de transports conduisent à vendre les porcelets dans une zone géographique proche de l'élevage de départ. Elles proposent une délimitation de marché départementale. La délimitation géographique exacte de ce marché peut cependant être laissée ouverte.
C. LE MARCHÉ DE L'AGROFOURNITURE EN MATÉRIELS D'ÉLEVAGE DE PORCINS
18. Le ministre de l'Économie a récemment considéré que, s'agissant des céréales, l'agrofourniture correspondante était échangée sur des marchés de dimension départementale (6). Une approche similaire pourrait être envisagée pour l'agrofourniture en matériel d'élevage.
19. Au cas d'espèce, les effets de l'opération seront analysés au niveau régional et départemental, sans qu'il ne soit nécessaire de définir plus précisément les marchés, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées, quelque soit l'hypothèse retenue.
D. LE MARCHÉ DE L'AGROFOURNITURE EN PRODUITS D'HYGIÈNE ET DE SANTÉ ANIMALE
20. Les Autorités nationales et communautaires de concurrence ont eu à examiner des opérations concernant le secteur de la santé animale (7) et une dimension départementale de ce marché a généralement été retenue.
III. Analyse concurrentielle
A. LE MARCHÉ DE LA COLLECTE DE PORCINS VIVANTS EN VUE DE L'ABATTAGE
21. En ce qui concerne le marché de la collecte, de l'achat et de la revente de porcs en vue de l'abattage, les quantités cumulées de porcs apportées par les parties à la concentration aux abattoirs d'une même région sont en moyenne de [5-10] % en Bretagne, [0-5] % en Pays-de-la-Loire et [5-10] % en Normandie. La nouvelle entité fera face à la concurrence d'acteurs importants dans chacune de ces trois régions. Ainsi, en Bretagne, Cooperl Arc Atlantique, Initia (Poraven, Pygalis, LT, Porfimad), Union Prestor-Cecab et Coopagri disposent de parts de marché respectives de 30 %, 25 %, 15 % et 10 % environ. En Normandie, CAP 50, Cooperl Arc Atlantique et Agrial-Union Set recueillent 30 %, 25 % et 25 % environ de parts de marché. Dans les Pays-de-la-Loire, Cooperl Arc Atlantique, Agrial-Union Set, Terrena, Cavac et CAM 53 (groupe Coopagri) affichent des parts de marché respectives de 40 %, 20 %, 10 %, 5 % et 5 %.
22. Il convient également de relever que, pour les abattoirs clients des deux groupements, la part que représentera la nouvelle entité dans leurs achats ne dépasse pas [10-20] %, à l'exception de l'abattoir Bernard (Morbihan) et de l'abattoir Abera (Ille-et-Vilaine). Après l'opération, la nouvelle entité représentera [40-50] % des porcs livrés à l'abattoir Bernard et [40-50] % de ceux livrés à l'abattoir Abera. Toutefois, la nouvelle entité collectera moins de 10 % des porcs sur la zone de collecte de ces abattoirs, qu'elle soit définie avec un rayon de 120 kms ou de 150 à 200 kms. Ces abattoirs disposeront donc d'importantes sources alternatives d'approvisionnement. L'opération n'est pas de nature à conférer un pouvoir de marché à l'entité fusionnée.
23. En ce qui concerne le marché de la collecte, de l'achat et de la revente de truies en vue de l'abattage, les deux groupements ne représentent pas plus de [10-20] % des volumes apportés aux cinq abattoirs qu'ils livrent. Leur part de marché sur la zone délimitée, qui comprend ces cinq abattoirs ainsi que d'autres qui ne s'approvisionnement pas auprès des parties, est donc limitée (8).
24. Il ressort des éléments qui précèdent que l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché de la collecte, de l'achat et de la revente de porcs et de truies en vue de l'abattage.
B. LE MARCHÉ DE LA VENTE DE PORCELETS EN VUE DE LEUR ENGRAISSEMENT
25. La vente de porcelets en vue de leur engraissement constitue une activité marginale pour les parties (3 % de leur chiffre d'affaires). De plus, les achats et les ventes concernés n'étant effectués par les groupements qu'auprès de leurs associés coopérateurs, et les groupements n'étant pas actifs sur les mêmes départements, l'opération n'entraîne a priori pas de cumul de parts de marché. Faute de statistiques disponibles, quelle que soit la zone géographique considérée, les parties n'ont pas été en mesure de préciser davantage l'état de la concurrence sur un tel marché. Elles ont toutefois indiqué que les porcelets vendus par L'Armorique et Porc-Ouest représentaient moins de 1 % des naissances de porcelets dans leurs zones d'intervention.
26. L'opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur un éventuel marché de la vente de porcelets en vue de leur engraissement.
C. LES MARCHÉS DE L'AGROFOURNITURE
31. L'agrofourniture en matériel d'élevage est une activité marginale des parties qui représente moins de 1 % du chiffre d'affaires de L'Armorique et 0,4 % de Porc-Ouest. De plus, les groupements ne livrent d'agrofournitures en matériel d'élevage qu'à leurs associés coopérateurs, qui ne sont pas situés dans les mêmes départements. Si le marché était de dimension départementale, l'opération n'entraînerait donc aucune addition de parts de marché. Sur un marché défini à l'échelle régionale, les parts de marché de la nouvelle entité seront inférieures à 10 %, quelque soit la segmentation produit retenue.
32. L'analyse précédente est également valable pour le marché de l'agrofourniture en produits d'hygiène et de santé animale.
33. L'opération ne porte donc pas atteinte à la concurrence sur les marchés de l'agrofourniture.
DECIDE
Article unique : L'opération notifiée sur le numéro 09-0049 est autorisée.
(1) Voir les décisions C2008-100/lettre du ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi du 17 février 2009, au conseil de la société Bigard, relative à une concentration dans le secteur de la viande, C2007-174/lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi du 6 février 2008 au conseil de la société Bigard, relative à une concentration dans le secteur de la viande de boucherie, C2007-167/lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi du 26 décembre 2007, au conseil de la société Bigard, relative à une concentration dans le secteur de l'industrie de transformation de la viande, C2007-30/Lettre du ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie du 27 juin 2007, au directeur de la société Socopa, relative à une concentration dans le secteur de la transformation des viandes de boucherie,
(2) Voir la décision de la commission européenne COMP/M.3605 - Sovion/HMG du 21/12/2004.
(3) Voir la décision C2008-56/lettre du ministre de l'Economie, de l'industrie et de l'emploi du 13 août 2008 aux conseils des sociétés Cooperl-Hunaudaye et Arca, relative à une concentration dans le secteur de la production de viande porcine publiée au BOCCRF du n° 9 bis du 25 novembre 2008.
(4) Voir les décisions C2007-54/lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi du 25 janvier 2007, aux conseils de l'Union de coopératives agricoles Invivo, relative à une concentration dans le secteur d'aliments pour le bétail et C2007-79/lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi du 26 juillet 2007, aux conseils de la société Sofiprotéol relative à une concentration dans le secteur de la production et de la commercialisation d'aliments pour animaux, santé animale et production animale.
(5) Voir la décision C2008-100 précitée.
(6) Voir notamment les décisions C2008-29/Lettre du ministre de l'Economie, de l'industrie et de l'emploi du 4 juin 2008, aux conseils de la société coopérative Agrial et de la société coopérative Union Set, relative à une concentration dans le secteur des coopératives agricoles et C2008-52/Lettre du ministre de l'Economie, de l'industrie et de l'emploi du 30 juin 2008 au conseil de la société coopérative agricole Interface Céréales, relative à une concentration dans le secteur des coopératives agricoles.
(7) Voir les décisions C2007-54 et C2007-79 précitées.
(8) Les parties notifiantes n'ont pas été en mesure de communiquer les parts de marché de leurs concurrents sur le marché de la collecte, de l'achat et de la revente de truies en vue de l'abattage. Ils soulignent toutefois que chaque concurrent produit à la fois des porcs et des truies, sans qu'il y ait de raison de penser qu'il puisse exister des différences significatives de parts de marché selon que l'on prend le marché des porcs ou celui des truies.