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Décisions

ADLC, 20 juillet 2009, n° 09-DCC-22

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle conjoint de la société Groupe Arthur Bonnet par les sociétés Snaidero et Nobilia

ADLC n° 09-DCC-22

20 juillet 2009

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 10 juin 2009 et déclaré complet le 29 juin 2009, relatif à la prise de contrôle conjoint de la société Groupe Arthur Bonnet par les sociétés Nobilia et Snaidero, formalisée par un document arrêtant les grandes lignes de l'opération, signé le 28 mai 2009 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ;

Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées

A. NOBILIA

1. Nobilia - Werke J. Stickling GmbH Co. KG (" Nobilia ") est une société de droit allemand, spécialisée dans la fabrication de cuisines intégrées. Elle fournit des meubles de cuisine, associés ou non à des appareils électroménagers, à un ensemble de distributeurs indépendants en Europe. En France, Ixina, réseau de franchises géré par le Groupe Arthur Bonnet (" GAB "), est le principal client de Nobilia.

2. Nobilia a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires mondial de 722 millions d'euro. En France, son chiffre d'affaires s'est élevé à [>50] millions d'euro.

B. GROUPE ARTHUR BONNET

3. Snaidero Rino SpA (" Snaidero ") est une société par actions de droit italien. Cette société a pour principale activité la fabrication de cuisines intégrées dont elle est l'un des principaux fournisseurs en Europe. Le groupe Snaidero produit des cuisines de marque Snaidero, Rational, Arthur Bonnet et COMERA dans plusieurs usines situées en Italie, en Allemagne et en France (1). En France, Snaidero fournit des distributeurs indépendants de cuisines intégrées.

4. Snaidero détient 100 % du Groupe Arthur Bonnet (" GAB "), société par actions simplifiée, qui constitue la division " franchise " du groupe Snaidero. En tant que franchiseur, GAB organise la distribution de cuisines équipées et d'appareils ménagers à travers un réseau international de magasins franchisés. En France, GAB anime trois réseaux de franchises ou d'adhérents via ses filiales Plus international (réseau Cuisines Plus, 67 magasins), GIMAC (réseau Cuisines Références, 91 magasins) et Ixina France (réseau Ixina, 59 magasins).

5. GAB contrôle aussi l'entreprise CDI (Cuisine Design Industrie) qui fabrique en France les cuisines de marque Arthur Bonnet et COMERA et, marginalement, des meubles de salle de bain. CDI fournit notamment les réseaux Cuisines Plus et Cuisines Références. Préalablement à la présente opération, les parties se sont accordées sur une restructuration de GAB (renommé à cette occasion FBD International, société par actions simplifiée, ci-après " FBD "). Les activités de CDI ont été exclues du périmètre de FBD depuis le [Confidentiel], mais sont maintenues au sein du groupe Snaidero. GAB / FBD ne conserve donc en France que sa seule activité de franchiseur.

6. Snaidero a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires mondial de 223,80 (*) millions d'euro. En France, son chiffre d'affaires s'est élevé à 63,92 millions d'euro.

II. L'opération

7. Selon les termes du contrat signé le 28 mai 2009, l'opération consiste en l'acquisition par Nobilia de [<50] % du capital et des droits de vote de FBD cédés par Snaidero. Ce dernier conservera donc [>50] % du capital et des droits de vote de la cible à l'issue de l'opération.

8. Il ressort des projets de statuts de FBD et de pacte d'actionnaires conclu entre Snaidero et Nobilia, que Nobilia détiendra des prérogatives allant au-delà de celles habituellement conférées à un actionnaire minoritaire. [Confidentiel]. L'ensemble de ces dispositions sont de nature à lui conférer une influence déterminante sur l'activité de FBD.

9. En ce qu'elle se traduit par le passage d'un contrôle exclusif de Snaidero à un contrôle conjoint de Snaidero et Nobilia sur FBD, la présente opération constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire et est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce.

10. L'opération a été également notifiée en Allemagne et en Autriche.

III. Les marchés concernés

11. A titre liminaire, il convient de noter que FBD contrôlera les sociétés Plus International France, Ixina France et GIMAC, qui ne sont propriétaires d'aucun fonds de commerce en France mais sont respectivement à la tête des réseaux de franchises Cuisines Plus et Ixina et du réseau d'adhérents Cuisines Références, tous présents sur le marché de la distribution de détail de cuisines équipées. Ces réseaux regroupent des distributeurs indépendants. En effet, les contrats de franchise ou les contrats d'adhésion " types " fournis par les parties prévoient, pour l'essentiel, que les adhérents ou franchisés sont tenus de suivre une formation organisée par le franchiseur, d'utiliser la marque Cuisines Plus, Cuisines Références ou Ixina à titre d'enseigne, de s'acquitter d'une redevance publicitaire pour les campagnes nationales et de payer les droits d'entrée et une cotisation ou une redevance annuelle au franchiseur. Ces contrats ont une durée de [...] ans. Le franchiseur, outre la transmission du savoir faire, assure un service de référencement des fournisseurs et de leurs produits et négocie, pour le compte des adhérents ou des franchisés, les conditions tarifaires afférentes. En contrepartie, les franchisés ou les adhérents ont l'obligation de s'approvisionner auprès des fournisseurs référencés (2). En revanche, ces contrats ne prévoient aucune restriction de l'autonomie des franchisés ou des adhérents dans la définition de leurs politiques commerciales à l'égard des consommateurs, notamment en matière de politique tarifaire, de sorte qu'ils supportent pleinement le risque commercial de leur activité. Enfin, en cas de cession de son fonds de commerce par un franchisé, ces contrats n'accordent aucun droit de préemption au franchiseur. Par conséquent, FBD, via ses filiales, ne peut être considéré comme exerçant un contrôle sur ses franchisés ou adhérents.

12. Il résulte de ce qui précède que FBD n'est pas actif sur les marchés de la distribution de détail de cuisines intégrées, mais sur un marché de la " franchise en cuisines intégrées ", où se rencontrent, d'une part, l'offre des entreprises détenant une marque et un savoir- faire dans le domaine des cuisines intégrées et, d'autre part, la demande de distributeurs indépendants. Nobilia n'étant pas actif sur ce marché, celui-ci n'est pas concerné par l'opération.

13. En matière de distribution, la pratique décisionnelle tant nationale (3) que communautaire (4) distingue généralement deux catégories de marchés :

- le marché de la distribution (" le marché aval "), sur lequel les entreprises du secteur du commerce de détail de cuisines intégrées sont en contact avec les consommateurs finals ;

- le marché de l'approvisionnement (" le marché amont ") sur lequel les entreprises actives sur le marché aval sont en contact, en tant que clientes, avec les fabricants des produits qu'elles distribuent.

14. Au cas d'espèce, Snaidero et Nobilia sont présents simultanément sur le marché amont de l'approvisionnement en cuisines intégrées, à la fois en tant que référenceur (demandeur) et en tant que fabricants (offreurs). Toutefois, aucun d'eux n'est actif sur le marché aval du commerce de détail de cuisines intégrées :

- Nobilia ne possède aucun fonds de commerce en France et fournit un ensemble de clients-distributeurs, pour la plupart membres de groupements d'achat, totalement indépendants de Nobilia en matière de politique commerciale ;

- Les cuisines fabriquées par le groupe Snaidero sont uniquement distribuées par un réseau de distributeurs indépendants, constitué de 30 à 40 revendeurs indépendants pour la marque Snaidero, du réseau de franchises Ixina pour la marque Rational, d'une chaîne de 90 et 80 concessionnaires pour les cuisines vendues respectivement sous les marques Arthur Bonnet et COMERA. Ces franchisés, gérés par FBD, sont également indépendants, comme indiqué précédemment.

15. Dans la mesure où l'opération concerne la prise de contrôle d'un franchiseur, dont l'une des fonctions est le référencement et la négociation des conditions générales de vente auprès des fabricants pour le compte de ses réseaux de franchisés, l'opération est susceptible d'avoir des effets en amont sur les conditions d'approvisionnement des distributeurs de détail. L'un des marchés concernés est donc le marché de l'approvisionnement. Le marché aval de la distribution de détail est également concerné au titre des effets verticaux, dans la mesure où les conditions d'approvisionnement ont une incidence sur la concurrence que se livrent les détaillants.

A. LE MARCHÉ AMONT DE L'APPROVISIONNEMENT CUISINES INTÉGRÉES

16. Le Conseil de la concurrence retient dans son avis n° 97-A-04 " qu'au niveau des approvisionnements, on peut considérer qu'il existe autant de marchés que de familles de produits sur lesquelles porte la négociation, chaque distributeur mettant en concurrence les divers fournisseurs sur chacun des marchés ".

17. Les parties notifiantes ont indiqué que seul le marché de l'approvisionnement en cuisines intégrées, composé d'un ensemble de meubles de cuisine destinés à être assemblés, est concerné par l'opération. En effet, Snaidero ne commercialise en France que des meubles de cuisine, les franchisés se fournissant en équipements électroménagers auprès de fabricants spécialisés, sélectionnés par FBD. Nobilia fournit essentiellement des meubles sans appareil électroménager et très marginalement des meubles intégrant des appareils électroménagers, de sorte qu'il n'est pas nécessaire pour les besoins de la présente analyse de prendre en compte le marché de l'approvisionnement en appareils électroménagers. En tout état de cause, la question de la délimitation précise des marchés de l'approvisionnement en cuisines équipées peut être laissée ouverte, dans la mesure où quelle que soit l'hypothèse retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.

18. Les parties notifiantes estiment que le marché géographique de l'approvisionnement en cuisines intégrées revêt une dimension européenne. En effet, les produits conçus et fabriqués par les parties et proposés au sein des Etats membres de l'Union européenne, sont relativement standardisés. Par ailleurs, les entreprises opérant sur ce marché offrent généralement une gamme de produits répondant aux mêmes besoins sur l'ensemble du territoire. Cependant, dans la mesure où la structure du marché français peut différer de celle des autres Etats membres, certains fabricants de cuisines n'étant présents que sur le marché français, une délimitation nationale peut être envisagée. En l'espèce, la question de la délimitation géographique des marchés de l'approvisionnement en cuisines équipées peut être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit l'hypothèse retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.

B. LE MARCHÉ AVAL DE LA DISTRIBUTION DE CUISINES INTÉGRÉES

19. Le ministre (5) a envisagé de segmenter le secteur aval de la distribution de détail par catégorie de meubles (chambre, salon, cuisine, salle de bains...) mais également par canal de distribution (GSS, GSA, petits magasins...) et niveau de gamme.

20. Au cas d'espèce, il n'est pas nécessaire de segmenter le marché de la distribution de détail de cuisines intégrées plus finement dans la mesure où l'opération n'emporte aucun chevauchement d'activité sur ce marché et où, quelle que soit l'hypothèse retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.

21. Dans le secteur du commerce de détail, la pratique tant nationale que communautaire définit les marchés géographiques pertinents au niveau local selon la zone de chalandise associée à chaque magasin. Toutefois, il n'est pas nécessaire de définir ces zones de chalandise pour les besoins de la présente analyse, le marché de la distribution de détail n'étant qu'indirectement concerné par l'opération.

IV. L'analyse concurrentielle de l'opération

A. EFFETS NON COORDONNÉS DE L'OPÉRATION

22. L'opération notifiée n'emporte aucun effet horizontal sur le marché de l'approvisionnement en cuisines intégrées dans la mesure où Snaidero et Nobilia demeurent indépendants en tant que fabricants.

23. En revanche, l'opération permet à Nobilia, en premier lieu, d'élargir son accès à la distribution de détail en France en accédant aux réseaux Cuisines Plus et Cuisines Références, en sus du réseau Ixina (6) et, en second lieu, de contrôler le référencement des fabricants concurrents au sein des trois réseaux de franchises mentionnés. Aussi les effets verticaux potentiels de l'opération doivent-ils être évalués :

- pour les fabricants autres que Nobilia : l'opération pourrait restreindre leur accès aux réseaux de distribution en France (verrouillage de la clientèle) ;

- pour les distributeurs autres que les franchisés FBD : l'opération pourrait restreindre leur accès à l'approvisionnement dans la mesure où Nobilia ne fournirait plus que le réseau FBD (verrouillage des intrants).

24. En l'espèce, ces deux effets peuvent être écartés de sorte que l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets verticaux.

25. En premier lieu, la capacité de Nobilia à verrouiller l'accès des autres fabricants aux détaillants semble très limitée, la part de marché cumulée des trois réseaux de franchise FBD ne représentant qu'environ 4 à 5 % du marché de la distribution de détail en France, pour un total de 217 points de vente. En tout état de cause, les principaux fabricants concurrents sont, soit liés à des distributeurs spécialisés indépendants arborant leur enseigne (Cuisines Schmidt, 246 points de vente et leader du marché français ; Mobalpa, 291 ; Cuisinella, 121), soit intégrés vers l'aval avec un réseau de distribution (Nobia contrôle le réseau Hygena, 138 points de vente). L'opération ne modifiera donc pas leurs conditions d'accès à la clientèle. Des canaux de distribution alternatifs non dépendants d'un industriel subsistent cependant : Cuisines Aviva (14 points de vente), Cuisines Raison (22 points de vente), Hyper Cuisines (25 points de vente) et les enseignes de la grande distribution pour l'équipement du foyer comme Conforama, But ou Darty, qui réalisent 25 % des ventes de cuisines équipées. Il faut y ajouter les ventes au détail réalisées par des artisans (14 % du total).

26. L'opération n'est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par verrouillage de la clientèle.

27. En second lieu, le risque de verrouillage par les intrants par Nobilia peut être écarté dans la mesure où Nobilia dispose d'une part de marché de l'ordre de 4 % et fait face à la concurrence de plusieurs fabricants importants : les parties ont indiqué que, parmi les spécialistes de la cuisine, les principaux fabricants sont l'entreprise française SALM (distribution par les réseaux de concessionnaires Cuisines Schmidt et Cuisinella, 16 %), le suédois Nobia (essentiellement les magasins intégrés Hygena, 11 %), le français Fournier (réseau de concession Mobalpa, 11 %) et la Manufacture Vosgienne de meubles (marque Culifrance, 7,9 % de part de marché). En outre, il est peu vraisemblable que Nobilia se retire du marché de l'approvisionnement au profit du réseau FBD dans la mesure où [...] de son chiffre d'affaires est généré par des clients n'appartenant pas à FBD.

B. EFFETS COORDONNÉS DE L'OPÉRATION

28. Dans la mesure où l'opération implique le passage d'un contrôle exclusif à un contrôle conjoint sur FBD des sociétés Snaidero et Nobilia, il convient d'examiner le risque de coordination des sociétés mères sur le marché où elles sont simultanément actives en dehors de leur entreprise commune, à savoir celui de l'approvisionnement en cuisines intégrées.

29. Au vu de la pratique décisionnelle constante des autorités nationales de concurrence (7), le risque de coordination à l'occasion d'une concentration est établi si trois conditions cumulatives sont remplies : (i) la coordination a un lien de causalité avec l'opération, (ii) elle est vraisemblable, (iii) elle produit un effet sensible sur la concurrence.

30. Au cas d'espèce, un tel risque peut être écarté en raison de la faiblesse des positions des sociétés mères sur le marché de l'approvisionnement en cuisines équipées (5,6 % pour Snaidero et 4 % pour Nobilia) et de l'existence d'un nombre important de concurrents, déjà mentionnés précédemment.

DECIDE

Article unique : L'opération notifiée sur le numéro 09-0037 est autorisée.

(1) Snaidero contrôle également une entreprise allemande qui fabrique les cuisines de la marque Rational (celles-ci sont exportées de manière marginale sur le marché français et distribuées par l'enseigne Ixina). Les cuisines Arthur Bonnet et Comera sont fabriquées en France par la société CDI.

(*) Erreur matérielle corrigée.

(2) Les franchisés Cuisines plus et Ixina ont l'obligation de s'approvisionner en totalité auprès des fabricants référencés. Les adhérents Cuisines Références ont l'obligation de se fournir à hauteur 70 % au minimum auprès des fabricants référencés par le franchiseur.

(3) C2006-155/ lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi du 31 août 2007, au conseil de la société CAFOM, relative à une concentration dans le secteur de la vente de biens d'équipement de la maison.

(4) Voir la décision de la Commission européenne COMP/M.2898 - Leroy Merlin / Brico du 13 décembre 2002

(5) C2006-155/ lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi du 31 août 2007, au conseil de la société CAFOM, relative à une concentration dans le secteur de la vente de biens d'équipement de la maison.

(6) [Confidentiel].

(7) C2006-45/ Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 10 août 2006, aux conseils de la Caisse Nationale des Caisses d'Épargne et de la Banque Fédérale des Banques Populaires, relative à une concentration dans le secteur des services bancaires.