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Décisions

CCE, 11 juillet 2001, n° 2002-540

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Concernant le régime d'aides d'État mis à exécution par l'Espagne en faveur de certaines entreprises nouvellement créées dans la province de Guipúzcoa

CCE n° 2002-540

11 juillet 2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa, Vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), Après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles(1) et vu ces observations, Considérant ce qui suit:

I. PROCÉDURE

(1) Grâce, en particulier, aux informations recueillies à l'occasion des procédures engagées à la suite de plaintes déposées à l'encontre des aides d'État en faveur de l'entreprise Daewoo Electronics Manufacturing España SA(2) et des entreprises Ramondín SA et Ramondín Cápsulas SA(3), la Commission a eu connaissance de l'existence d'un régime d'aides fiscales à l'investissement non notifié, en Espagne, dans la province de Álava, sous la forme d'une réduction de la base imposable pour certaines entreprises nouvellement créées. En outre, elle a reçu des renseignements informels selon lesquels il existerait des mesures similaires dans la province de Guipúzcoa, car celle-ci dispose de la même autonomie fiscale qu'Álava.

(2) Par lettre du 29 septembre 1999 [SG(99) D-7813], la Commission a informé le Royaume d'Espagne de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'encontre de cette aide.

(3) Par lettre de leur représentation permanente du 2 décembre 1999, enregistrée le 6 décembre 1999, les autorités espagnoles ont présenté leurs observations dans le cadre de la procédure susvisée.

(4) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(4). La Commission a ainsi invité les intéressés à présenter leurs observations sur l'aide en cause dans un délai d'un mois à compter de la date de publication susmentionnée.

(5) La Commission a reçu des observations à ce sujet de la part des organismes suivants: la Comunidad Autónoma de Castilla y León, le 17 mars 2000, le Gobierno de la Rioja, le 24 mars 2000, la Confederación Empresarial Vasca - Euskal Entrepresarien Konfederakuntza (ci-après dénommée "Confebask"), le 27 mars 2000, et, hors délai, des observations complémentaires par lettre du 29 décembre 2000, enregistrée le 3 janvier 2001, le Colegio Vasco de Economistas - Ekonomilarien Euskal Elkargoa, le 27 mars 2000, le Círculo de Empresarios Vascos, le 27 mars 2000, et l'Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad del País Vasco, le 28 mars 2000. Par lettre D-52998 du 17 mai 2000, la Commission a transmis ces observations au Royaume d'Espagne en lui donnant la possibilité de les commenter, mais elle n'a pas reçu de commentaires de celui-ci.

(6) Par lettre de leur représentation permanente du 22 juin 2000, les autorités espagnoles ont informé la Commission de l'abrogation, à compter du 18 mars 2000, en vertu de la loi provinciale 3-2000 du 13 mars 2000(5), de l'article 26 de la loi provinciale 7-1996 de Guipúzcoa du 4 juillet 1996(6), qui avait servi de base juridique pour l'instauration des aides fiscales en cause.

II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE

(7) Selon les informations dont la Commission dispose et qui n'ont pas été contestées par les autorités espagnoles ni par des tiers intéressés, les aides fiscales en cause ont été instaurées par l'article 26 de la loi provinciale 7-1996 du 4 juillet de Guipúzcoa concernant l'impôt sur les sociétés(7). Le libellé de l'article 26 susvisé est le suivant(8): "1) Les sociétés qui entament leur activité commerciale bénéficient d'une réduction de 99, 75, 50 et 25 pour cent, respectivement, de la base imposable positive résultant de l'exercice de leur activité économique, avant déduction des bases imposables négatives des exercices précédents, pour les quatre exercices fiscaux consécutifs à partir du premier où elles obtiennent une base imposable positive dans les quatre ans suivant le début de leur activité commerciale.

[...]

2) Pour bénéficier de la présente réduction, les assujettis doivent remplir les conditions suivantes:

a) ils doivent entamer leur activité avec un capital libéré minimal de 20 millions de pesetas;

[...]

f) des investissements en actifs fixes corporels doivent être réalisés durant les deux premières années d'activité pour un montant minimal de 80 millions de pesetas, tous les investissements devant concerner des biens destinés à l'activité qui ne fassent pas l'objet d'une location ou d'une cession à des tiers. À cette fin, on entend également par 'investissement en actifs fixes corporels', les biens acquis dans le cadre d'un crédit-bail, pour autant que les entreprises s'engagent à exercer leur option d'achat;

g) les entreprises doivent générer au moins 10 emplois dans les six mois suivant le début de leur activité et maintenir à ce niveau le nombre annuel moyen de salariés depuis ce moment jusqu'à l'exercice où s'éteint le droit de réduire la base imposable;

[...]

i) les entreprises doivent avoir une stratégie d'entreprise s'étendant sur au moins cinq ans.

3) [...]

4) Le montant minimal des investissements visés au point e) et la création minimale d'emplois visée au point f) du paragraphe 2 ci-dessus ne peuvent être cumulés avec un autre avantage fiscal attaché à ces investissements ou à la création d'emplois.

5) La réduction définie dans le présent article est demandée à l'administration fiscale qui, après avoir vérifié le respect des conditions imposées, accorde, le cas échéant, à la société demanderesse l'autorisation provisoire qui devra être confirmée par le Conseil du gouvernement de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

[...]"

(8) La Commission constate que, selon le préambule de la loi provinciale précitée, l'objectif de l'aide en cause serait d'encourager la création de nouvelles entreprises.

(9) La Commission observe que l'objet des aides fiscales en cause est constitué par la base imposable positive de l'impôt sur les sociétés résultant de l'exercice d'une activité économique, avant déduction des bases imposables négatives des exercices précédents. En l'occurrence, les bénéficiaires seront les sociétés qui ont, d'une part, entamé leur activité commerciale après la date d'entrée en vigueur des lois provinciales précitées et, d'autre part, investi en actifs fixes corporels un montant minimal de 80 millions de pesetas espagnoles (ESP) (480810 euro) et créé au moins 10 emplois. En outre, la Commission relève que les entreprises bénéficiaires doivent notamment avoir une stratégie d'entreprise s'étendant sur une période minimale de cinq ans et entamer leur activité avec un capital libéré minimal de 20 millions d'ESP (120202 euro).

(10) La Commission met en relief que l'aide consiste en une réduction de 99, 75, 50 et 25 pour cent, respectivement, de la base imposable positive, pour les quatre exercices fiscaux consécutifs à partir du premier où elles obtiennent une base imposable positive dans les quatre ans suivant le début de leur activité commerciale.

(11) La Commission constate que l'aide fiscale en cause n'est pas destinée à des entreprises qui exercent des activités ou appartiennent à des secteurs déterminés, car toute activité ou secteur est éligible. Elle n'est pas non plus destinée à certaines catégories d'entreprises, comme les petites et moyennes entreprises (PME), car toute entreprise est éligible pourvu qu'elle remplisse les conditions énumérées ci-dessus.

(12) La Commission note que ces réductions des bases imposables sont applicables dès l'exercice fiscal débutant le 1er janvier 1996. Pour ce qui est du cumul avec d'autres aides, il est spécifié que les aides fiscales en cause ne peuvent être cumulées avec un autre avantage fiscal attaché à l'investissement minimal, ni à la création minimale d'emplois. Toutefois, le cumul desdites aides fiscales avec d'autres aides non fiscales, dont celles accordées sous la forme de subventions, prêts bonifiés, garanties, prises de participation, etc., en faveur des mêmes investissements n'est pas exclu. Leur cumul éventuel avec d'autres aides fiscales dont le fait générateur, c'est-à-dire la circonstance qui donne lieu à l'octroi de chacun des avantages, est différent, n'est pas non plus exclu. Tel serait le cas, par exemple, des aides fiscales sous la forme d'un crédit d'impôt.

(13) Dans sa décision d'ouverture de la procédure précitée, la Commission a rappelé que, pour l'application des règles communautaires en matière d'aides d'État, le caractère fiscal des mesures en cause était indifférent, puisque l'article 87 s'applique aux mesures d'aides "sous quelque forme que ce soit". Toutefois, la Commission a souligné que, pour être qualifiées d'aides, les mesures en cause doivent satisfaire cumulativement aux quatre critères définis à l'article 87, qui sont développés ci-dessous.

(14) En premier lieu, la Commission a noté, à ce stade, que les réductions de 99, 75, 50 et 25 pour cent, respectivement, des bases imposables susvisées procurent à leurs bénéficiaires un avantage qui allège les charges qui normalement grèvent leur budget, par le biais d'une réduction partielle de la charge fiscale normale.

(15) En second lieu, la Commission a provisoirement estimé que les réductions susvisées impliquent une perte de recettes fiscales et donc équivalent à la consommation de ressources d'État sous la forme de dépenses fiscales.

(16) En troisième lieu, la Commission a considéré, à ce stade, que la réduction des bases imposables en cause affecte la concurrence et les échanges entre États membres. En effet, comme les bénéficiaires exercent des activités économiques susceptibles de faire l'objet d'échanges entre les États membres, l'aide renforce la position des entreprises bénéficiaires par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires. Ces échanges sont ainsi affectés. En outre, les entreprises bénéficiaires voient leur rentabilité améliorée du fait de l'augmentation de leur résultat net (bénéfices après impôts). Elles sont ainsi en mesure de concurrencer les entreprises exclues du bénéfice des aides.

(17) De surcroît, la Commission a estimé, à ce stade, que la réduction de la base imposable en cause était spécifique ou sélective en ce sens qu'elle favorise certaines entreprises. En effet, les conditions attachées à l'octroi des aides excluent notamment du bénéfice des aides les entreprises créées avant la date d'entrée en vigueur des lois provinciales précitées à la mi-1996, celles qui réalisent des investissements inférieurs au seuil de 80 millions d'ESP (480810 euro), celles qui créent moins de 10 emplois et celles qui ne disposent pas d'un capital libéré dépassant les 20 millions d'ESP (120202 euro). En outre, la Commission a provisoirement estimé que cette aide fiscale n'était pas justifiée par la nature ou l'économie du système.

(18) Par ailleurs, la Commission a considéré que ce caractère sélectif de l'avantage conféré résultait aussi d'un pouvoir discrétionnaire de l'administration fiscale. En effet, l'octroi de l'aide en cause n'est pas automatique car la demande introduite par l'entreprise intéressée est examinée par le gouvernement provincial de Guipúzcoa qui, à l'issue de cet examen, pourra, le cas échéant, octroyer l'aide en cause.

(19) En conclusion, la Commission a considéré, à ce stade, que la réduction de la base imposable susvisée est une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE car elle satisfait aux critères cumulatifs selon lesquels elle doit représenter un avantage, être accordée par l'État au moyen de ressources d'État, affecter les échanges entre les États membres, et fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises.

(20) Compte tenu du fait que les aides fiscales en cause ne sont pas soumises, notamment, à la condition imposant de ne pas dépasser le montant de 100000 euro sur une période de trois ans, la Commission a considéré que ces aides ne pouvaient pas être considérées comme relevant de la règle de minimis(9).

(21) La Commission a provisoirement fait valoir que, s'agissant d'aides d'État qui ne relèvent pas de la règle de minimis, elles tombaient sous le coup de l'obligation de notification préalable établie à l'article 88, paragraphe 3, du traité et à l'article 62, paragraphe 1, point a), de l'accord EEE. Or les autorités espagnoles n'ont pas respecté cette obligation. C'est pourquoi la Commission a estimé, à ce stade, que ces aides pouvaient être considérées comme illégales.

(22) La Commission a provisoirement constaté que, bien que l'octroi des aides en cause soit subordonné à la réalisation d'un investissement minimal et à la création d'un nombre minimal d'emplois, les régimes fiscaux en cause ne garantissent pas le respect des règles communautaires en matière d'aides d'État à finalité régionale. C'est pourquoi la Commission a considéré, à ce stade, que ces aides ne revêtaient pas le caractère d'aide à l'investissement ou à l'emploi.

(23) En revanche, la Commission a estimé, à ce stade, que les aides fiscales en cause revêtaient le caractère d'aides au fonctionnement. En effet, elles visent à libérer des entreprises des coûts qu'elles auraient normalement dû supporter elles-mêmes dans le cadre de leur gestion courante ou de leurs activités normales.

(24) La Commission a rappelé que les aides au fonctionnement sont, en principe, interdites. Toutefois, elles peuvent être octroyées dans des circonstances exceptionnelles, à savoir dans les régions bénéficiant des dérogations régionales, pour autant qu'elles remplissent certaines conditions. Or, les aides en cause ne sont pas soumises à ces conditions. C'est pourquoi la Commission a considéré, à ce stade, que la compatibilité des aides fiscales en cause suscitait des doutes à la lumière des règles en matière d'aides d'État à finalité régionale.

(25) La réduction de la base imposable en cause, qui n'est pas limitée sectoriellement, peut être accordée à des entreprises soumises à des règles communautaires sectorielles. Dans ces conditions, la Commission a, à ce stade, émis des doutes quant à la compatibilité desdites aides lorsque le bénéficiaire appartient à un secteur soumis à des règles communautaires spéciales.

(26) Enfin, la Commission a provisoirement émis des doutes quant à la compatibilité des aides fiscales en cause avec le marché commun en application des dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité. En effet, ces aides ne peuvent être considérées comme des aides à caractère social au sens de l'article 87, paragraphe 2, point a), elles ne sont pas destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), et ne tombent pas sous le coup des dispositions de l'article 87, paragraphe 2, point c) concernant certaines régions de la République fédérale d'Allemagne. Quant aux dérogations prévues au paragraphe 3 de l'article 87 autres que celles prévues aux points a) et c) qui sont mentionnées ci-dessus, la Commission a considéré que ces aides fiscales n'ont pas pour objet de promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ni de remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre au sens de l'article 87, paragraphe 3, point b). Elles ne relèvent pas des autres dispositions de l'article 87, paragraphe 3, point c), relatives aux "aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ...", étant donné qu'elles ne sont pas spécifiquement axées sur l'activité des entreprises bénéficiaires. Enfin, elles ne sont pas destinées à promouvoir la culture ou la conservation du patrimoine au sens de l'article 87, paragraphe 3, point d).

(27) Outre l'invitation à présenter des observations, dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité, la Commission a aussi invité les autorités espagnoles à fournir toutes les informations utiles pour l'appréciation des aides fiscales accordées sous la forme d'une réduction de la base imposable de certaines entreprises nouvellement créées dans la province de Guipúzcoa. En l'occurrence, les informations utiles souhaitées étaient notamment les suivantes: copies de toutes les décisions d'octroi de la réduction de la base imposable, données sur les investissements réalisés par chaque bénéficiaire, emplois créés, capital social, montant de la réduction de la base imposable dont a bénéficié chaque entreprise et solde restant à verser.

III. OBSERVATIONS DES AUTORITÉS ESPAGNOLES

(28) Par lettre du 2 décembre 1999 de leur représentation permanente, les autorités espagnoles ont présenté leurs observations. En substance, les autorités espagnoles estiment que la réduction de la base imposable en question ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 87 du traité, mais une mesure générale qui ne relève donc pas de la discipline en matière d'aides d'État. En outre, elles indiquent que la mesure en cause, dont l'objectif est de stimuler l'investissement, s'inscrit dans le cadre d'une politique économique qui est d'ailleurs très utilisée par les gouvernements.

(29) En outre, elles font valoir l'absence de spécificité ou de caractère sélectif de la mesure. En effet, à leurs yeux, l'ouverture de la mesure à tous les secteurs et à tous les contribuables qui remplissent les critères y afférents élimine tout caractère spécifique. Cette portée générale n'est pas non plus limitée de facto. Quant à la spécificité matérielle, elle n'existe pas dès lors que les conditions exigeant d'investir 80 millions d'ESP et de créer 10 emplois ne sont pas des conditions discriminatoires mais des conditions objectives qui découlent de la nécessité d'assurer l'efficacité de la mesure pour atteindre l'objectif visé.

(30) Par ailleurs, les autorités espagnoles contestent le caractère discrétionnaire des mesures en cause étant donné que les aides sont octroyées automatiquement à partir du moment où les conditions objectives précitées sont remplies. Le gouvernement provincial de Guipúzcoa se limite donc à vérifier que toutes les conditions sont réunies sans pouvoir moduler l'aide ni attacher des conditions à son octroi. La procédure établie à l'article 26, paragraphe 5, pour l'octroi des aides fiscales n'est pas non plus discrétionnaire. En effet, aux termes de cet article "l'administration (...) accorde, le cas échéant, à la société demanderesse l'autorisation provisoire qui devra être confirmée par le Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Gipuzkoa". Or, cette procédure doit être interprétée en ce sens que l'aide est accordée après vérification du respect des conditions objectives. C'est pourquoi le terme "le cas échéant" n'aurait pas un caractère discrétionnaire.

(31) En outre, les autorités espagnoles font valoir que la réduction de la base imposable appliquée dans la province de Guipúzcoa s'inspire de mesures existant dans d'autres États membres, comme l'Irlande, ou de mesures de l'administration centrale espagnole de 1993(10). Or, toutes ces mesures n'ont pas été considérées par la Commission comme des aides d'État au sens de l'article 87 du traité. Compte tenu de la similitude entre les caractéristiques des mesures susvisées de la province de Guipúzcoa et celles des mesures de l'administration centrale, il s'ensuit que, si les secondes sont dépourvues de caractère spécifique, les premières devraient l'être également. Par ailleurs, les autorités espagnoles signalent qu'aussi bien les mesures de la province de Guipúzcoa que celles de l'administration centrale espagnole ne couvrent qu'une partie de l'État membre. Par conséquent, si la Commission n'a pas conclu à l'existence d'une spécificité dans la mesure fiscale instaurée par l'administration centrale espagnole, elle ne devrait pas non plus conclure au caractère spécifique des mesures en cause de la province de Guipúzcoa.

(32) De surcroît, les autorités espagnoles font valoir que, même si la Commission considérait que la mesure est spécifique, elle est justifiée par la nature et l'économie du système au sens de la communication de la Commission sur l'application des règles relatives aux aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises (98-C 384-03)(11). En effet, la mesure en cause est justifiée par la nature et l'économie du système fiscal car les conditions nécessaires à son octroi ont un caractère objectif et horizontal.

(33) Les autorités espagnoles contestent aussi que, comme la Commission l'affirme, les règles fiscales ne remplissent pas les conditions prévues par les règles sectorielles. À leurs yeux, la Commission devrait spécifier les conditions concrètes qui ne sont pas respectées par les règles fiscales en cause. Pour ce qui est de l'application des règles sur les aides à finalité régionale, les autorités espagnoles estiment qu'elle est inappropriée car, en l'espèce, il ne s'agit pas d'aides d'État.

(34) Les autorités espagnoles contestent aussi la position de la Commission selon laquelle les échanges seraient affectés du fait que les entreprises bénéficiaires exercent des activités économiques susceptibles d'échanges entre les États membres. Aux yeux des autorités espagnoles, cette affectation des échanges ne peut être établie, comme le fait la Commission, au niveau général, mais au cas par cas, eu égard à la possibilité que, dans certains cas, les échanges ne soient pas affectés. Dans d'autres cas, il pourrait s'agir d'entreprises qui opèrent dans des secteurs non encore libéralisés ou qui opèrent exclusivement sur des marchés locaux. Or, dans tous ces cas, l'une des conditions nécessaires pour qu'une mesure étatique puisse être qualifiée d'aide d'État ferait défaut.

(35) En ce qui concerne le caractère d'aides au fonctionnement que revêtent, selon la Commission, les mesures fiscales en cause, les autorités espagnoles soulignent que, en dépit du fait que l'avantage fiscal découle de la base imposable et non de l'investissement, il garde toujours un caractère d'incitation à l'investissement. Il ne peut donc être qualifié d'aide au fonctionnement.

(36) Eu égard au raisonnement exposé ci-dessus, les autorités espagnoles estiment que la Commission doit clôturer la procédure par une décision constatant que les mesures fiscales en cause ne remplissent pas les critères permettant de les considérer comme des aides d'État.

(37) Enfin, les autorités espagnoles soulignent que, en application des règles fiscales espagnoles, l'administration fiscale ne peut diffuser les informations concernant les contribuables que dans certains cas exceptionnels. Or, la transmission d'informations à la Commission ne figure pas parmi ces cas exceptionnels. Dans ces conditions, les autorités espagnoles ne fournissent aucune des informations demandées dans la décision d'ouverture de la procédure.

IV. AUTRES OBSERVATIONS REÇUES PAR LA COMMISSION

(38) La Commission souligne que le résumé des observations présenté ci-dessous ne préjuge pas la question de savoir si les parties qui les ont présentées peuvent être considérées comme des parties intéressées au sens de l'article 88, paragraphe 2, du traité.

Observations de la communauté autonome de Castilla y León

(39) La communauté autonome de Castilla y León rappelle à titre liminaire que les mesures fiscales en cause font partie de l'ensemble de mesures fiscales adoptées par le gouvernement provincial concerné qui ont été contestées aussi bien au niveau national qu'au niveau communautaire. En l'occurrence, elle signale que, par arrêt de 1999 du Tribunal supérieur du Pays basque(12), l'article 26 qui instaure la mesure fiscale faisant l'objet de l'ouverture de la procédure a été annulé.

(40) La communauté autonome de Castilla y León indique ensuite que les mesures fiscales en cause constituent des aides d'État car elles satisfont cumulativement aux quatre critères établis à l'article 87 du traité. À l'appui de cette affirmation, elle fait valoir, en substance, les mêmes arguments que ceux contenus dans la décision d'ouverture de la procédure. Elle précise en outre que le caractère sélectif de la mesure découle aussi du pouvoir discrétionnaire dont dispose l'administration(13). De plus, elle fait observer que les mesures fiscales en cause ne sont pas justifiées par la nature ou l'économie du système fiscal dès lors que leur but est d'encourager la création de nouvelles entreprises.

(41) Pour le reste, la communauté autonome de Castilla y León considère que les aides fiscales en cause ne peuvent pas être considérées comme compatibles au titre des dérogations prévues à l'article 87 du traité. À cet égard, elle signale que les mesures en cause sont des aides au fonctionnement dès lors qu'elles ont un caractère continu non lié à l'exécution d'un projet spécifique. Or, les aides au fonctionnement peuvent seulement être compatibles, sous certaines conditions, dans les régions assistées au titre de la dérogation prévue au point a) de l'article 87, paragraphe 3, du traité. Comme le Pays basque est une région assistée au titre de la dérogation prévue au point c) de l'article 87, paragraphe 3, les aides au fonctionnement en cause ne peuvent être considérées comme compatibles. En outre, l'obligation de notification des aides prévues à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE n'a pas été respectée.

(42) Par conséquent, la Communauté autonome de Castilla y León est d'avis que les mesures fiscales en cause doivent être considérées comme des aides d'État, comme illégales car la procédure de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité n'a pas été respectée, et comme incompatibles avec le marché commun.

Observations du Gobierno de la Rioja

(43) Le Gobierno de la Rioja indique que les mesures fiscales en cause constituent des aides d'État car elles satisfont cumulativement aux quatre critères établis à l'article 87 du traité. À l'appui de cette affirmation, il fait valoir notamment que la réduction de la base imposable a pour objectif et pour effet de libérer le bénéficiaire d'une partie de la charge fiscale qui aurait grevé autrement ses bénéfices. La mesure comporte ainsi un avantage financier pour les entreprises bénéficiaires, avantage qui, à défaut de contrepartie en faveur de l'administration, implique une perte de recettes fiscales. De surcroît, l'activité économique des bénéficiaires se voit, par ce fait, favorisée. Ils disposent ainsi d'un avantage concurrentiel par rapport à toutes les autres entreprises. Outre la spécificité matérielle liée au capital social minimal de 20 millions d'ESP, à l'investissement minimal de 80 millions d'ESP et à la création minimale de 10 emplois, le Gobierno de la Rioja signale que le caractère discrétionnaire de la réduction de la base imposable en cause découle, d'une part, de la possibilité qu'a l'administration de déterminer les investissements éligibles, les délais et les plafonds et, d'autre part, de l'absence de caractère automatique de l'octroi de la réduction de la base imposable.

(44) Par ailleurs, le Gobierno de la Rioja estime que la mesure fiscale en cause ne peut être justifiée par l'existence de cinq systèmes fiscaux en Espagne. À cet égard, il rappelle que l'avocat général Saggio, dans ses conclusions relatives aux affaires jointes C 400-97, C 401-97 et C 402-97 (questions préjudicielles), a considéré que le caractère d'autorité titulaire de compétences en matière fiscale dans un territoire ne justifie pas l'exercice de discriminations en faveur des entreprises implantées dans ce territoire. En outre, ces mesures ne sont pas justifiées par la nature ou l'économie du système fiscal de Guipúzcoa, car elles visent l'amélioration de la compétitivité des entreprises bénéficiaires. De surcroît, le Gobierno de la Rioja rappelle que le Tribunal supérieur de justice du Pays basque(14) a considéré les mesures fiscales en cause comme disproportionnées et inadéquates pour atteindre l'objectif consistant à promouvoir l'activité économique étant donné qu'elles sont susceptibles d'affecter indirectement la libre circulation de personnes et de biens en conférant des avantages concurrentiels inacceptables.

(45) Pour le reste, le Gobierno de la Rioja considère que les aides fiscales en cause ne peuvent pas être considérées comme compatibles au titre des dérogations prévues à l'article 87. En outre, les autorités espagnoles n'ont pas respecté l'obligation de notification des aides en cause établie à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(46) Par conséquent, le Gobierno de la Rioja est d'avis que les mesures fiscales en cause doivent être considérées comme des aides d'État illégales car la procédure de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, n'a pas été respectée, et comme des aides incompatibles avec le marché commun.

Observations de la Confederación Empresarial Vasca - Euskal Entrepresarien Konfederakuntza (ci-après dénommée "Confebask")

(47) À titre liminaire, Confebask met en relief l'origine historique de l'autonomie fiscale dont dispose actuellement la province de Guipúzcoa. Quant au fond, Confebask indique en substance ce qui suit:

a) La prétendue minoration de la dette fiscale: la Commission estime à tort qu'il existe une dette fiscale dont la minoration implique une perte de recettes fiscales. Si ce raisonnement était correct, toute déduction applicable à l'impôt entraînerait toujours une perte de recettes fiscales par rapport au montant qui normalement aurait dû être payé. Confebask demande donc que la Commission reconsidère sa position car, dans le cas contraire, il pourrait s'agir d'une harmonisation irrégulière des impôts par l'établissement d'un montant normal par rapport auquel il faudrait déterminer les éventuelles pertes de recettes fiscales.

b) L'affectation des échanges: selon la Commission, dans la mesure où les bénéficiaires interviennent dans les échanges, ceux-ci sont affectés par les mesures fiscales en cause. Or, les échanges sont toujours affectés par les divergences entre les systèmes fiscaux. Pour constater l'affectation des échanges, la Commission devrait donc analyser l'ensemble du système fiscal et non des dispositions concrètes. À cet égard, Confebask met en relief que, selon une étude, la pression fiscale au Pays basque serait supérieure à ce qu'elle est dans le reste de l'Espagne. La Commission devrait expliquer pourquoi ces mesures concrètes et non d'autres divergences fiscales affectent les échanges. En tout état de cause, même s'il existait une affectation, le moyen de la supprimer serait l'harmonisation et non les aides d'État.

c) Le caractère sélectif des aides: aux yeux de Confebask, pour apprécier le caractère sélectif des mesures fiscales, celles-ci doivent être considérées soit comme un régime d'habilitation conférant à l'autorité fiscale le pouvoir d'octroyer ultérieurement un avantage concret, soit comme un régime octroyant directement l'avantage fiscal sans nécessiter de mesure concrète ultérieure. Or, la Commission utilise un argument qui s'inscrit dans le premier contexte et un autre qui s'inscrit dans le second. Compte tenu du fait que ces contextes s'excluent mutuellement, la Commission devrait expliquer dans quel contexte se situent les mesures fiscales en cause car, dans le cas contraire, il serait contradictoire de prétendre utiliser les deux.

- Confebask conteste l'approche consistant à considérer les mesures fiscales en cause comme un régime d'habilitation, car l'administration ne dispose pas de pouvoir discrétionnaire, l'octroi étant automatique. En effet, l'administration se limite à vérifier que le demandeur satisfait aux conditions pour bénéficier des aides. En outre, si l'on considère les mesures fiscales en cause comme un régime d'habilitation permettant l'octroi ultérieur d'aides, il s'ensuit que la procédure actuelle, dans la mesure où on met en question un régime et non des cas d'application concrets, est vidée de son contenu. En plus, selon le premier paragraphe de la lettre de la Commission aux États membres(15), une disposition générale qui confère des avantages n'est considérée comme aide que lorsqu'il s'agit d'un "mécanisme législatif permettant son octroi, sans autres formalités". En revanche, le régime d'habilitation, par son caractère abstrait, ne peut pas être considéré comme aide d'État et, en conséquence, faire l'objet d'une appréciation des effets sur la concurrence et les échanges entre les États membres.

- Pour ce qui est de l'approche consistant à considérer les mesures fiscales en cause comme un régime d'octroi direct des aides, Confebask rappelle que, selon les points 19, 20 et 17 de la communication 98-C 384-03 précitée, une mesure fiscale peut être spécifique et, donc, une aide d'État, lorsqu'elle s'adresse exclusivement à des entreprises publiques, à certaines formes d'entreprises, ainsi qu'à des entreprises d'une certaine région. Or, les mesures fiscales en question n'ont aucune de ces caractéristiques, même pas la spécificité territoriale, car elles s'appliquent à l'ensemble du territoire qui relève de la compétence des autorités régionales qui les ont instaurées. Quant à la spécificité liée à l'application de seuils (capital de 20 millions d'ESP, investissements de 80 millions d'ESP, création de 10 emplois), Confebask considère que l'utilisation de seuils objectifs est une pratique habituelle dans les règles fiscales nationales et communautaires. En outre, Confebask souligne, sur la base de plusieurs arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes et décisions de la Commission, que, jusqu'à présent, on n'a jamais considéré que l'existence de seuils impliquait une spécificité. Du reste, la Commission reconnaît elle-même, au point 14 de la communication précitée, que le fait de privilégier certains secteurs n'implique pas automatiquement une spécificité.

- Par ailleurs, Confebask prétend que la réduction de la base imposable dans la province de Guipúzcoa n'est que l'adaptation d'une mesure de 1993 (mentionnée ci-dessus dans le résumé des observations des autorités espagnoles) de l'administration centrale espagnole. Elle prétend même que les règles sont identiques, à l'exception des seuils quantitatifs. Dans ces conditions, l'impact de la réduction de la base imposable dans la province de Guipúzcoa sur la concurrence est annulé, puisque les territoires limitrophes des provinces basques bénéficient d'avantages fiscaux en faveur des nouvelles entreprises. De surcroît, s'il devait y avoir un impact sur la concurrence, celui-ci découlerait des mesures susvisées de l'administration centrale espagnole, puisque ces mesures sont susceptibles d'avoir un nombre de bénéficiaires plus élevé. Par ailleurs, Confebask fait observer qu'il existe des mesures similaires dans d'autres États membres, sans que la Commission n'ait engagé de procédure à leur encontre et sans que le groupe Primarolo les ait classées parmi les mesures préjudiciables. À cet égard, elle signale qu'en France il existe depuis 1994 des exemptions et des réductions de l'impôt sur les sociétés d'une durée de cinq ans (dix ans dans certaines régions et régime encore plus favorable en Corse) en faveur des nouvelles entreprises. Au Luxembourg, il existe une réduction de 25 % de l'impôt sur les sociétés d'une durée de huit ans. Dans le sud de l'Italie, une exonération des impôts IRPEG et ILOR est applicable pendant dix ans. Enfin, au Portugal, une réduction de 25 % de l'impôt sur les sociétés est accordée pendant une période de sept à dix ans. Dans ces conditions, il apparaît que la réduction de la base imposable dans la province de Guipúzcoa n'est pas un système exceptionnel impliquant une quelconque spécificité. Au contraire, il s'agit d'un système largement utilisé dans les États membres.

d) L'importance de la sécurité juridique: Confebask fait valoir que la qualification de la réduction fiscale en cause d'aide illégale par la Commission met en question les principes de confiance légitime, d'interdiction des décisions arbitraires des institutions, de sécurité juridique et de proportionnalité, car la Commission a déjà considéré le régime fiscal basque conforme au droit dans sa décision de 1993. À la limite, la Commission pourrait modifier sa position pour les cas à venir, mais pas pour les cas passés.

e) L'incompatibilité avec le marché commun: si l'on considère les mesures fiscales en cause comme un régime d'habilitation, Confebask estime qu'on ne peut pas apprécier la compatibilité dans la mesure où les aides ne sont pas octroyées par le biais d'une décision administrative. La procédure est donc vidée de son contenu, incapable par sa nature d'aboutir à des résultats sur la compatibilité des aides. D'un autre côté, si l'on considère les mesures fiscales en cause comme un régime d'octroi direct d'aides, Confebask est d'avis que la pratique de la Commission et de la Cour exigent que les mesures aient une spécificité sectorielle pour que l'on puisse apprécier la compatibilité de l'aide. En outre, il faudrait établir, d'une part, la pression fiscale globale que subissent les entreprises et, d'autre part, la pression fiscale de référence. Enfin, cette démarche amènerait à la conclusion absurde que toute pression fiscale inférieure à la pression fiscale la plus élevée de tous les États membres constituerait une aide d'État. Par ailleurs, Confebask conteste aussi l'argument de la Commission selon lequel les mesures fiscales en cause sont incompatibles car elles ne contiennent pas de dispositions spécifiques aux aides sectorielles, régionales, en faveur de grands projets d'investissement, etc., car les règles fiscales ne peuvent et ne doivent contenir de telles spécifications. Selon la Cour de justice(16), la Commission doit spécifier dans ses décisions les effets négatifs sur la concurrence en déterminant l'impact réel des mesures en cause. L'incompatibilité ne peut donc être déterminée dans des situations abstraites propres à un système fiscal, car si tel était le cas, toutes les différences entre les systèmes fiscaux deviendraient nécessairement des aides. Cela amène Confebask à réaffirmer l'absence de dette fiscale normale minorée du fait des mesures fiscales en cause.

f) Par conséquent, Confebask demande que la Commission adopte une décision finale de clôture de la procédure déclarant que les mesures fiscales en question sont conformes au droit communautaire.

(48) Les observations complémentaires de Confebask, transmises par lettre du 29 décembre 2000, enregistrée le 3 janvier 2001, n'ont pas été prises en considération, car elles sont parvenues à la Commission hors délai(17). En outre, la Commission signale que Confebask n'a pas présenté de demande de prorogation du délai imparti au titre de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE(18).

Observations du Colegio Vasco de Economistas - Ekonomilarien Euskal Elkargoa (ci-après dénommé "CVE")

(49) Le CVE considère que le système fiscal d'une province basque ne remplit pas le critère de spécificité de l'article 87, paragraphe 1, du traité au seul motif qu'il ne s'applique que sur une partie de l'État membre. À l'appui de cette considération, il fait valoir que la pratique habituelle de la Commission consistant à considérer qu'il y a spécificité lorsque la mesure fiscale s'applique à une partie de l'État membre est appropriée lorsqu'il existe un seul système fiscal. En revanche, elle n'est pas pertinente lorsqu'il existe plusieurs systèmes fiscaux dans un même État membre. Elle est en outre contraire à la cohérence du système fiscal espagnol qui est multiple par nature. En effet, chaque système s'applique à titre exclusif dans une partie du territoire. Ainsi, chacun des systèmes n'est pas un système régional, mais le seul système applicable dans le territoire concerné. De surcroît, les pertes de recettes fiscales découlant de certaines mesures fiscales ne donnent pas lieu à un transfert du gouvernement central. Au contraire, elles doivent être compensées, soit par une augmentation du produit d'autres impôts, soit par une diminution des dépenses publiques. Par ailleurs, la spécificité du système fiscal espagnol ne doit pas entraîner une pénalisation dans l'application du droit communautaire. Au demeurant, les éventuelles distorsions de concurrence dues à l'existence de cinq systèmes fiscaux devraient être traitées au moyen des règles communautaires en matière d'harmonisation fiscale.

(50) Toutefois, le CVE n'exclut pas que, dans l'exercice de leur autonomie fiscale, les gouvernements provinciaux puissent adopter des mesures fiscales susceptibles de tomber sous le coup de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Or, dans le cas d'espèce, il estime que la réduction de la base imposable échappe à cette disposition car elle ne remplit que le critère de l'octroi au moyen de ressources d'État. En revanche, elle ne fausse pas la concurrence du fait que son versement implique l'existence d'une base imposable positive. En outre, son montant ne peut être déterminé a priori car, par exemple, en l'absence de bénéfice, l'aide ne serait pas versée. Il en va de même en ce qui concerne l'affectation des échanges. En effet, celle-ci doit être constatée cas par cas, la menace d'affectation n'étant pas suffisante. Pour le reste, le CVE examine si la spécificité découle des seuils nécessaires pour accéder au bénéfice de la réduction fiscale en cause ou du pouvoir discrétionnaire dont dispose le gouvernement provincial pour l'octroi de la réduction. À cet égard, il considère que les seuils susvisés n'impliquent aucune spécificité, car ils sont objectifs et non discriminatoires. Quant à l'octroi de la réduction fiscale en cause, il ne s'agit pas de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, mais de la constatation que toutes les conditions sont remplies.

(51) Le CVE conclut que la réduction de la base imposable, qui est une mesure générale adoptée dans le cadre des compétences en matière fiscale des provinces concernées, ne tombe pas sous le coup de l'article 87 du traité.

Observations du Círculo de Empresarios Vascos et de l'Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad del País Vasco (ci-après dénommés "CEV-APCPV")

(52) Comme ces associations ont présenté séparément des observations similaires, voire identiques, celles-ci sont résumées conjointement ci-dessous.

(53) CEV-APCPV conteste l'appréciation de la Commission selon laquelle la réduction de la base imposable en cause revêt un caractère spécifique ou sélectif du fait de l'exclusion des entreprises créées avant l'entrée en vigueur de la mesure, de l'exclusion des entreprises existantes, et des seuils quantitatifs imposés. En effet, les mesures fiscales s'appliquent toujours à partir de leur entrée en vigueur, l'application rétroactive ayant un caractère exceptionnel. En outre, comme le but de la mesure en cause est d'encourager l'investissement, il est logique que la réduction fiscale se limite aux entreprises nouvelles. Pour ce qui est des seuils, il apparaît qu'ils sont objectifs et, par ailleurs, très utilisés dans le domaine fiscal. Quant à l'accord du gouvernement provincial pour l'application de la réduction de la base imposable, il s'agit manifestement d'un acte de contrôle préalable ayant pour objet de vérifier que toutes les conditions sont remplies. Une fois le contrôle effectué, l'octroi devient automatique.

(54) Pour ce qui est de l'affectation des échanges, CEV-APCPV fait observer qu'elle doit être constatée cas par cas et non, comme le fait la Commission, appréciée sur la base d'une analyse de caractère général. Par exemple, il peut y avoir des bénéficiaires qui ne produisent que pour les marchés locaux. Dans ce cas, les mesures fiscales en cause n'altèrent pas les échanges communautaires. Il en va de même en ce qui concerne l'effet sur la concurrence. De surcroît, la réduction de la base imposable en faveur de bénéficiaires exerçant leurs activités sur des marchés non encore libéralisés n'est pas en mesure de fausser la concurrence. Enfin, la perte de recettes fiscales ne peut pas être appréciée si l'on ne considère qu'une mesure, en l'occurrence la réduction de la base imposable, en faisant abstraction de la pression fiscale globale. À cet égard, CEV-APCPV signale que la pression fiscale globale au Pays basque est supérieure à celle existant dans le reste de l'Espagne.

(55) CEV-APCPV estime que, même si la Commission, malgré les observations qui précèdent, devait continuer de considérer la réduction de la base imposable comme une mesure spécifique, celle-ci serait justifiée par la nature et l'économie du système. À l'appui de cette estimation, il souligne que la mesure fiscale s'applique à tous les opérateurs, indépendamment de leur activité. En outre, elle est nécessaire pour assurer le fonctionnement et l'efficacité du système, car pour mesurer l'inégalité d'une mesure il faut la placer dans le cadre du système et déterminer si celui-ci conduit à une pression fiscale inférieure. La mesure fiscale respecte le principe d'égalité, car une nouvelle entreprise ne se trouve pas dans la même situation qu'une entreprise existante.

(56) Par ailleurs, CEV-APCPV demande à la Commission d'apprécier la mesure en cause en tenant compte de l'existence de mesures similaires dans d'autres États membres (par exemple l'Irlande), de l'existence de mesures similaires adoptées en 1993 par l'administration centrale espagnole et de l'application de la réduction de la base imposable en cause dans tout le territoire espagnol. À cet égard, CEV-APCPV indique que la Commission n'a jamais considéré ces mesures comme tombant sous le coup de l'article 87 du traité. Par ailleurs, il conteste le caractère d'aide au fonctionnement des mesures fiscales en cause car les aides au fonctionnement ne s'adressent pas aux nouvelles entreprises mais sont destinées à assurer artificiellement la survie d'entreprises existantes. Pour le reste, CEV-APCPV estime que la Commission poursuit, en ouvrant la procédure à l'encontre de la réduction de la base imposable, l'objectif d'harmonisation fiscale. Toutefois, comme elle utilise à cet effet les articles 87 et 88 du traité, il y a détournement de pouvoirs.

(57) Eu égard à ce qui précède, CEV-APCPV conclut que la réduction de la base imposable ne tombe pas sous le coup de l'article 87 du traité.

V. TRANSMISSION DES OBSERVATIONS DES TIERS À L'ESPAGNE

(58) Par lettre du 18 mai 2000 à la représentation permanente d'Espagne, la Commission a transmis, en application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 659-1999, les observations des tiers cités ci-dessus, en l'invitant à les commenter dans un délai d'un mois à compter de la date de la lettre. L'Espagne n'a pas répondu aux observations qui lui ont été transmises.

VI. APPRÉCIATION DE L'AIDE

VII. CARACTÈRE D'AIDE D'ÉTAT

(59) La Commission rappelle que, pour l'application des règles communautaires en matière d'aides d'État, le caractère fiscal des mesures en cause est indifférent puisque l'article 87 du traité s'applique aux mesures d'aide "sous quelque forme que ce soit". Toutefois, la Commission souligne que, pour être qualifiées d'aides, les mesures en cause doivent satisfaire cumulativement aux quatre critères définis à l'article 87, qui sont développés ci-dessous.

(60) En premier lieu, la mesure doit procurer à ses bénéficiaires un avantage qui allège les charges qui normalement grèvent leur budget. Un tel avantage peut être procuré par une réduction de la charge fiscale de l'entreprise sous différentes formes et notamment par une réduction totale ou partielle du montant de l'impôt. La réduction de la base imposable de 99, 75, 50 et 25 % satisfait à ce critère dans la mesure où elle procure aux entreprises bénéficiaires un allégement de leur charge fiscale équivalant au résultat de l'application du taux d'imposition en vigueur au montant représenté par les réductions susvisées. En effet, en l'absence de cette réduction de la base imposable, l'entreprise bénéficiaire devrait payer l'impôt sur 100 % de la base imposable. La réduction de la base imposable implique donc une dérogation au système fiscal communément applicable.

(61) En second lieu, la Commission estime que la réduction de la base imposable implique une perte de recettes fiscales et équivaut donc à la consommation de ressources d'État sous la forme de dépenses fiscales. Ce critère vise également les aides accordées par des entités régionales et locales des États membres(19). Par ailleurs, l'intervention de l'État peut s'effectuer aussi bien par le biais de dispositions fiscales de nature législative, réglementaire ou administrative que par celui des pratiques de l'administration fiscale. Dans le cas d'espèce, elle est le fait du gouvernement provincial de Guipúzcoa, qui a recours à une disposition de nature législative.

(62) En ce qui concerne l'argument invoqué dans certaines observations de tiers, selon lequel il est erroné que la réduction de la base imposable de 99, 75, 50 et 25 % implique une perte de recettes fiscales par rapport à un montant normal (fixé par la Commission) de l'impôt à payer, il convient de relever que le niveau normal de l'impôt découle du système fiscal en cause et non d'une quelconque décision de la Commission. En outre, il convient de rappeler que, aux termes du point 9, premier alinéa, deuxième tiret, de la communication 98-C 384-03 précitée, pour être qualifiée d'aide d'État "En premier lieu, la mesure doit procurer à ses bénéficiaires un avantage qui allège les charges qui normalement grèvent leur budget. Un tel avantage peut être procuré par une réduction de la charge fiscale de l'entreprise sous différentes formes et notamment: (...) - par une réduction totale ou partielle du montant de l'impôt (exonération, crédit d'impôt, ...)". Or, tel est le cas de l'avantage fiscal que procure la réduction partielle à hauteur de 99, 75, 50 et 25 % de la base imposable en cause. Ce commentaire n'est par conséquent pas fondé.

(63) La mesure en cause doit, en troisième lieu, affecter la concurrence et les échanges entre États membres. À cet égard, il convient de relever que, dans un rapport(20) sur la dépendance extérieure de l'économie basque pendant la période 1990-1995, les exportations vers l'extérieur ont augmenté(21) en termes non seulement absolus mais surtout relatifs au détriment des exportations vers le reste de l'Espagne. Le marché extérieur s'est donc substitué partiellement au marché constitué par le reste de l'Espagne. En outre, selon un autre rapport statistique(22) sur le commerce extérieur du Pays basque, la "propension à l'exportation" [rapport entre les exportations et le produit intérieur brut (PIB)] de l'économie basque, en atteignant le niveau de 28,9 %, dépasse celle de l'Allemagne et celle des autres pays européens, qui se situe aux alentours de 20 %. Selon ce rapport, la balance commerciale basque a, en outre, été nettement excédentaire pendant la période 1993-1998. Ainsi, en 1998, pour chaque montant d'importations de 100 ESP, les exportations ont atteint 144 ESP. En résumé, l'économie basque est une économie très ouverte à l'extérieur avec une très grande propension à l'exportation de sa production. Il ressort de ces caractéristiques de l'économie basque que les entreprises bénéficiaires exercent des activités économiques susceptibles de faire l'objet d'échanges entre les États membres. Dans ces conditions, l'aide renforce la position des entreprises bénéficiaires par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires. Ces échanges sont ainsi affectés. En outre, les entreprises bénéficiaires voient leur rentabilité améliorée du fait de l'augmentation de leur résultat net (bénéfices après impôts). Elles sont ainsi en mesure de concurrencer les entreprises exclues du bénéfice desdites aides fiscales.

(64) Étant donné que, dans le cas d'espèce, les règles fiscales en cause ont un caractère général et abstrait, la Commission fait observer que l'analyse de l'affectation ne peut se faire qu'à un niveau général et abstrait, sans qu'il soit possible de définir l'incidence particulière sur un marché, un secteur ou un produit donnés comme le soutiennent dans leurs commentaires les tiers précités. Cette position a été entérinée par une jurisprudence(23) constante de la Cour de justice.

(65) En ce qui concerne le commentaire selon lequel l'incidence sur les échanges devrait être appréciée par la Commission en comparant l'ensemble des systèmes fiscaux, la Commission rappelle que les distorsions de concurrence qui font l'objet de la présente procédure au titre des articles 87 et 88 du traité sont celles découlant d'une mesure dérogatoire qui favorise certaines entreprises (en l'occurrence certaines entreprises nouvellement créées) par rapport aux autres entreprises de l'État membre et non les éventuelles distorsions de concurrence découlant des divergences entre les systèmes fiscaux des États membres qui, le cas échéant, pourraient tomber sous le coup des dispositions des articles 93 à 97 du traité.

(66) Quant au caractère spécifique que doivent revêtir les aides d'État, la Commission est d'avis que la réduction de la base imposable est spécifique ou sélective en ce qu'elle favorise certaines entreprises. En effet, les conditions attachées à l'octroi des aides excluent notamment du bénéfice de celles-ci les entreprises créées avant la date d'entrée en vigueur de la loi provinciale précitée, celles qui réalisent des investissements inférieurs au seuil de 80 millions d'ESP (480810 euro), celles qui ne disposent pas d'un capital libéré dépassant les 20 millions d'ESP (120202 d'euro) et celles qui créent moins de 10 emplois. À cet égard, la Commission rappelle que, selon le cinquième rapport sur l'entreprise en Europe(24), en 1995, le nombre d'entreprises de la Communauté européenne dont l'effectif était inférieur à 10 ou qui n'avaient pas de salariés s'élevait à 16,767 millions, soit 92,89 %(25) du total. Dans le cas de l'Espagne, ce pourcentage était encore plus élevé, soit environ 95 %(26). Il est vraisemblable que ces pourcentages seront encore plus élevés dans le cas des nouvelles entreprises, car habituellement une entreprise démarre avec un effectif qui grandit à mesure que l'entreprise se consolide et atteint sa vitesse de croisière. Tel était le cas en Espagne en 1995, où ce pourcentage était encore plus élevé, à environ 98 %(27). En conséquence, il apparaît, à titre principal, que l'une des conditions d'octroi des aides implique, à elle seule, l'exclusion de la grande majorité des entreprises du bénéfice de l'aide. Au demeurant, le caractère objectif du seuil n'empêche pas, comme le soutiennent certains tiers dans leurs commentaires, qu'il soit sélectif dans la mesure où il exclut les entreprises qui ne remplissent pas les conditions requises.

(67) En ce qui concerne l'éventuel pouvoir discrétionnaire de l'administration fiscale, la Commission constate que l'octroi de l'aide en cause n'est pas automatique. En effet, la demande introduite par le bénéficiaire est préalablement examinée par le gouvernement provincial de Guipúzcoa qui, à l'issue de cet examen, peut, le cas échéant, octroyer l'aide en cause. Selon les autorités espagnoles, il s'agirait seulement de vérifier que toutes les conditions sont remplies. Or, elles n'expliquent pas pourquoi cette vérification doit avoir un caractère préalable et non, comme dans la pratique habituelle en matière de gestion des recettes fiscales, s'effectuer a posteriori.

(68) Quant à l'existence, dans d'autres États membres, de mesures fiscales sous forme de réduction de la base imposable, que la Commission n'a pas considérées comme matériellement spécifiques du fait qu'elles s'adressent aux nouvelles entreprises, ce qui, selon certains commentaires de tiers, serait à l'origine d'une confiance légitime à l'égard des aides fiscales en faveur des nouvelles entreprises, la Commission relève que les régimes mentionnés dans lesdits commentaires comportent certaines différences par rapport à la réduction de la base imposable en cause. En outre, même dans l'hypothèse où certains régimes seraient semblables et où la Commission n'aurait pas réagi, il ne serait pas justifié de poursuivre cette approche erronée en l'espèce. À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour de justice, "une violation éventuelle par un État membre d'une obligation lui incombant en vertu du traité, en rapport avec l'interdiction de l'article 92, ne saurait être justifiée par la circonstance que d'autres États membres manqueraient également à cette obligation; que l'effet de plusieurs distorsions de la concurrence sur les échanges entre les États membres n'est pas de se neutraliser mutuellement mais est, au contraire, de nature cumulative, ce qui en augmente les conséquences nuisibles pour le marché commun"(28).

(69) Quant à la question soulevée dans certaines observations de tiers concernant le caractère de régime d'habilitation ou de régime d'octroi direct des aides, la Commission fait observer que, en l'espèce, les règles qui ont instauré la réduction de la base imposable en cause ont le caractère de régime d'aides. À l'appui de cette appréciation, il suffit de rappeler que, à l'article 1er, point d), du règlement (CE) n° 659-1999 précité, un régime d'aides est défini comme "toute disposition sur la base de laquelle, sans qu'il soit besoin de mesures d'application supplémentaires, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises, définies d'une manière générale et abstraite dans ladite disposition...". Or, ce caractère de régime d'aides ne préjuge pas, comme le soutiennent certains tiers dans leurs observations, l'existence ou la non-existence d'un pouvoir discrétionnaire dans l'exécution du régime. Le pouvoir discrétionnaire dans l'octroi des aides dépendra des caractéristiques concrètes du régime. En outre, la Commission relève que, pour établir l'existence d'éléments d'aide dans une mesure fiscale, il suffit, en l'absence d'autres éléments de spécificité, que l'administration fiscale dispose d'une certaine marge d'appréciation.

(70) Pour ce qui est de la justification de la réduction de la base imposable par la nature ou l'économie du système fiscal, la Commission fait observer que la question est de savoir si les mesures fiscales en question répondent aux objectifs inhérents au système fiscal lui-même ou, si, par contre, elles visent d'autres objectifs, même légitimes, mais extérieurs audit système fiscal. Il appartient, en outre, à l'État membre concerné d'établir à quelle logique interne au système fiscal obéissent les mesures fiscales en cause(29). Dans le cas d'espèce, les autorités espagnoles indiquent que la conformité des mesures en cause à la logique interne du système fiscal découlerait de leur caractère objectif et horizontal. Or, le caractère objectif et horizontal de la mesure ne prouve pas sa conformité avec la logique interne du système fiscal. En effet, ce caractère ne suffit pas à démontrer que la mesure en cause répond à l'objectif principal inhérent à tout système fiscal, qui consiste à collecter des recettes destinées à financer les dépenses de l'État, ni non plus aux principes d'égalité et de progressivité inhérents au système fiscal espagnol(30).

(71) Par ailleurs, les autorités espagnoles signalent dans leurs observations que la réduction de la base imposable en cause répond à l'objectif consistant à encourager les investissements. Elle répond ainsi aux objectifs de politique industrielle poursuivis par le gouvernement basque. En effet, selon le document du gouvernement régional basque Politique industrielle. Cadre général d'activités 1996-1999, "[...] les politiques fiscales sont indispensables pour favoriser le développement économique et, également, pour favoriser les projets industriels axés sur le développement industriel du Pays [basque]" [page 131]; en outre, dans le chapitre intitulé "Instruments de politique fiscale", il est dit: "[...] l'autonomie fiscale dont nous [le Pays basque] disposons peut aussi nous conduire à chercher des formules imaginatives de 'costumes fiscaux sur mesure', par exemple pour des projets prioritaires, ou même à des incitations fiscales pour des grandes entreprises" [page 133]. Dès lors, la réduction de la base imposable en cause s'inscrit dans le contexte d'une politique industrielle dont les objectifs ne sont pas inhérents aux systèmes fiscaux.

(72) En résumé, la Commission constate que, comme l'ont indiqué les autorités espagnoles, la réduction de la base imposable en cause vise un objectif de politique économique qui n'est pas inhérent au système fiscal. Cette réduction n'est donc pas justifiée par la nature ou l'économie du système.

(73) Quant à l'argument invoqué dans certaines observations de tiers, selon lequel il existerait une pression fiscale globale supérieure au Pays basque, la Commission réitère qu'il n'est pas pertinent, en l'espèce, car la procédure a été engagée à l'encontre d'une mesure spécifique et non à l'encontre de l'ensemble du système fiscal de chacune des trois provinces basques.

(74) En conclusion, la Commission considère que la réduction de la base imposable est une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE, car elle confère un avantage, est accordée par l'État au moyen de ressources d'État, affecte les échanges entre les États membres et fausse la concurrence en favorisant certaines entreprises.

VIII. CARACTÈRE ILLÉGAL DE LA RÉDUCTION DE LA BASE IMPOSABLE

(75) Étant donné que, dans le cadre du régime en cause, les autorités espagnoles ne s'engagent pas à accorder les aides dans le respect des conditions relatives aux aides de minimis(31), la Commission estime que ces aides ne peuvent pas être considérées comme des aides relevant de la règle de minimis. À cet égard, il convient de noter que les autorités espagnoles n'ont jamais fait valoir, dans le cadre de la procédure, que les aides en cause auraient en tout ou en partie le caractère d'aides de minimis. En outre, les aides en cause ne pourraient respecter les règles de minimis, notamment parce que rien ne garantit que le seuil de 100000 euro ne sera pas franchi. Ces aides ne revêtent pas non plus le caractère d'aides existantes étant donné qu'elles ne satisfont pas aux conditions prévues à l'article 1er, point b), du règlement (CE) n° 659-1999.

(76) La Commission fait observer que dès lors que des aides d'État ne relèvent pas de la règle de minimis et qu'elles ne sont pas des aides existantes, elles tombent sous le coup de l'obligation de notification préalable prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité et à l'article 62, paragraphe 1, point a), de l'accord EEE. Or, les autorités espagnoles n'ont pas respecté cette obligation. C'est pourquoi la Commission estime que ces aides doivent être considérées comme illégales. La Commission déplore à cet égard le manquement des autorités espagnoles à leur obligation de notification préalable des aides en cause.

(77) Quant à l'argument invoqué dans certaines observations de tiers concernant, en substance, une prétendue violation de la confiance légitime et de la sécurité juridique, la Commission se doit de le rejeter parce que, d'une part, le régime en cause n'a pas le caractère d'aide existante et que, d'autre part, le régime n'ayant pas été notifié au titre de l'article 88, paragraphe 3, du traité, la Commission n'a pas été en mesure de décider de sa compatibilité avec le marché commun. Dans ces conditions, les bénéficiaires ne peuvent se prévaloir d'une quelconque confiance légitime ou sécurité juridique en matière d'aides d'État en ce qui concerne la réduction de la base imposable. À cet égard, il convient de rappeler que "selon une jurisprudence constante, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime bénéficie à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l'administration communautaire a fait naître dans son chef des espérances fondées (...). En revanche, personne ne peut invoquer une violation du principe de protection de la confiance légitime en l'absence d'assurances précises que lui aurait fournies l'administration"(32). C'est pourquoi l'argument de la violation de la confiance légitime ou de la sécurité juridique doit en l'espèce être rejeté. À cet égard, la Commission rappelle en outre que, par sa décision 93-337-CEE(33), elle avait considéré comme des aides d'État certaines mesures fiscales instaurées respectivement par les provinces d'Álava, de Guipúzcoa et de Vizcaya en 1988.

IX. APPRÉCIATION DE LA COMPATIBILITÉ AVEC LE MARCHÉ COMMUN

(78) À titre liminaire, la Commission réaffirme le caractère de régime d'aides que revêt la réduction de la base imposable. Compte tenu du caractère général et abstrait d'un régime d'aides, la Commission ne connaît pas la situation des entreprises déjà bénéficiaires ou qui le deviendront. Elle n'est donc pas en mesure d'examiner l'incidence particulière sur la concurrence des entreprises concernées. Dans ce contexte, il suffit d'établir que des entreprises potentiellement bénéficiaires pourraient bénéficier des aides non conformes aux directives, aux lignes directrices et aux encadrements applicables en la matière. En outre, la Commission souligne que, dans sa décision d'ouverture de la procédure, elle a demandé toutes les informations nécessaires concernant les aides et la situation particulière de chaque bénéficiaire. Or, les autorités espagnoles n'ont fourni aucune de ces informations. C'est pourquoi il est contradictoire de reprocher à la Commission, comme le font certains tiers dans leurs observations, le caractère non détaillé de son appréciation et, d'un autre côté, de refuser de fournir les renseignements détaillés demandés.

(79) Comme le régime en cause ne couvre que le niveau NUTS(34) III de Guipúzcoa, il convient d'examiner si les aides dans ce territoire sont susceptibles de bénéficier des dérogations régionales prévues à l'article 87, paragraphe 3, point a) ou point c) du traité. En ce qui concerne l'éligibilité de la province de Guipúzcoa, la Commission rappelle que cette province n'a jamais été éligible à la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a) du fait que le PIB-habitant(35) au niveau NUTS II du Pays basque dont elle fait partie a toujours été supérieur à 75 % de la moyenne communautaire. En effet, selon les règles régionales(36), les conditions d'éligibilité à la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a) ne sont remplies que lorsque la région, au niveau NUTS II, a un PIB-habitant qui ne dépasse pas 75 % de la moyenne communautaire.

(80) Pour ce qui est de l'éligibilité de l'aide en cause à la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, la Commission rappelle que, par sa décision du 26 juillet 1995 relative à la modification de la carte des aides régionales en Espagne(37), elle a proposé aux autorités espagnoles, conformément à la procédure établie à l'article 88, paragraphe 1, du traité, la révision de la carte susvisée en considérant que l'ensemble de la province de Guipúzcoa était désormais une région où les aides en faveur du développement régional pouvaient être considérées comme compatibles avec le marché commun en application de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité. Par lettre de leur représentation permanente du 26 septembre 1995, les autorités espagnoles ont accepté la proposition. La nouvelle carte est ainsi entrée en vigueur à partir de cette date. Pour ce qui est de la période ultérieure, la Commission rappelle que, par sa décision du 11 avril 2000, elle a approuvé la carte espagnole des aides à finalité régionale pour la période 2000-2006. Selon ladite carte, la province de Guipúzcoa continue d'être une région où les aides en faveur du développement régional peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun en application de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

(81) Les aides d'État revêtant la forme d'une réduction de la base imposable ont pour effet de promouvoir la création, dans la province de Guipúzcoa, de nouvelles entreprises qui investissent un montant initial et créent un nombre d'emplois supérieurs à certains seuils. Or, en dépit de l'investissement minimal et de la création d'un nombre minimal d'emplois, les aides fiscales en cause n'ont pas le caractère d'aide à l'investissement ou à l'emploi. En effet, ces aides fiscales n'ont pas pour assiette le montant de l'investissement, ni le nombre d'emplois ou les coûts salariaux y afférents, mais la base imposable. Elles ne sont pas non plus versées jusqu'à concurrence d'un plafond exprimé en pourcentage du montant de l'investissement ou du nombre d'emplois ou des coûts salariaux y afférents mais jusqu'à concurrence d'un plafond exprimé en pourcentage de la base imposable. À cet égard, la Commission rappelle que, aux termes de l'annexe I des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale (98-C 74-06), "Les aides fiscales peuvent être considérées comme des aides liées à l'investissement lorsqu'elles ont celui-ci pour assiette. En outre, toute aide fiscale peut entrer dans cette catégorie si elle est versée jusqu'à concurrence d'un plafond exprimé en pourcentage de l'investissement." Il s'ensuit que les aides fiscales qui, comme l'aide en cause, ne satisfont pas à ces critères ne peuvent donc avoir le caractère d'aides à l'investissement.

(82) En revanche, ces aides, en déchargeant partiellement les entreprises bénéficiaires de l'impôt sur les bénéfices, ont le caractère d'aides au fonctionnement. En effet, l'impôt sur les sociétés est une charge fiscale dont les entreprises qui y sont assujetties doivent s'acquitter obligatoirement et périodiquement dans le cadre de leur gestion courante. Il est donc opportun d'examiner les aides fiscales en cause à la lumière des dérogations éventuellement applicables aux aides au fonctionnement.

(83) À cet égard, la Commission rappelle que, conformément aux lignes directrices 98-C 74-06 précitées, les aides régionales qui ont le caractère d'aides au fonctionnement sont, en principe, interdites. Exceptionnellement, elles peuvent cependant être octroyées, soit dans des régions bénéficiant de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité, sous certaines conditions établies aux points 4.15 à 4.17 desdites lignes directrices régionales, soit dans les régions ultrapériphériques ou les régions à faible densité de population lorsqu'elles sont destinées à compenser les surcoûts de transport. Or, le niveau NUTS III de Guipúzcoa n'est pas éligible à la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité et, d'autre part, l'octroi des aides au fonctionnement susvisées n'est pas soumis aux conditions précitées. En outre, le niveau NUTS III de Guipúzcoa n'a pas le caractère de région ultrapériphérique(38), ni de région à faible densité de population(39). C'est pourquoi les éléments d'aide au fonctionnement contenus dans la réduction de la base imposable en cause sont interdits du fait, notamment, qu'ils ne sont pas octroyés dans une région bénéficiant de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), ni dans une région ultrapériphérique, ni dans une région à faible densité de population. Ces aides sont donc incompatibles en l'espèce.

(84) En conséquence, la Commission considère que le régime d'aides fiscales en cause ne peut être considéré comme compatible avec le marché commun en application des dérogations régionales prévues à l'article 87, paragraphe 3, point a) et point c), du traité dans la mesure où il n'est pas conforme aux règles en matière d'aides d'État à finalité régionale susvisées.

(85) Outre l'application de la dérogation concernant le développement de certaines activités prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité dans les cas précédents, il convient d'examiner l'application éventuelle de cette dérogation au titre d'autres finalités. À cet égard, force est de constater que la réduction de la base imposable en cause n'a pas pour objet le développement d'une activité économique au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, notamment par la mise en œuvre de mesures en faveur des petites et moyennes entreprises, de la recherche et du développement, de la protection de l'environnement, de la création d'emplois ou de la formation, conformément aux règles communautaires y afférentes. Dans ces conditions, ces aides fiscales ne sauraient bénéficier de la dérogation concernant le développement de certaines activités au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), au titre des objectifs susmentionnés.

(86) En outre, en l'absence de restrictions sectorielles, la réduction de la base imposable en cause peut être accordée sans aucune limitation à des entreprises des secteurs sensibles soumis à des règles communautaires spécifiques, telles que celles applicables aux activités de production, de transformation et de commercialisation des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité, à la pêche, à l'industrie charbonnière, à la sidérurgie, aux transports, à la construction navale, au secteur des fibres synthétiques et à l'industrie automobile(40). Dans ces conditions, la Commission considère que les aides fiscales sous la forme de réduction de la base imposable sont susceptibles de ne pas respecter lesdites règles sectorielles. En l'espèce, la réduction de la base imposable ne respecte pas la condition consistant à ne pas promouvoir de nouvelles capacités de production afin de ne pas aggraver les problèmes de surcapacité dont souffrent traditionnellement ces secteurs. Par conséquent, lorsque le bénéficiaire appartient aux secteurs énumérés ci-dessus, la Commission estime que, faute d'être soumises auxdites règles sectorielles, ces aides sont incompatibles avec la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité en faveur de la promotion de certaines activités.

(87) Les aides considérées, qui ne peuvent bénéficier des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, points a) ou c), du traité, ne peuvent pas non plus bénéficier d'autres dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3. En effet, ces aides ne peuvent être considérées comme des aides à caractère social au sens de l'article 87, paragraphe 2, point a) et elles ne sont pas destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b). En outre, elles n'ont pas pour objet de promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou de remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre au sens de l'article 87, paragraphe 3, point b). Enfin, elles ne peuvent pas non plus bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point d), puisqu'elles ne sont pas destinées à promouvoir la culture ou la conservation du patrimoine. Par conséquent, ces aides sont incompatibles avec le marché commun.

(88) Compte tenu du fait que la réduction de la base imposable s'étale sur plusieurs exercices, une partie des aides fiscales pourrait encore être due à ce jour. Ces aides étant illégales et incompatibles, les autorités espagnoles doivent renoncer au versement du solde éventuellement dû à certains bénéficiaires au titre de la réduction de la base imposable.

(89) Pour ce qui est des aides incompatibles déjà versées, il convient de rappeler que, selon les arguments développés ci-dessus, les bénéficiaires ne peuvent se prévaloir des principes généraux du droit communautaire tels que la confiance légitime ou la sécurité juridique. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à l'application de la disposition de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659-1999 selon laquelle "en cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire". C'est pourquoi, en l'espèce, les autorités espagnoles doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer les aides déjà versées afin de rétablir la situation économique dans laquelle se trouveraient les entreprises bénéficiaires si les aides illégales ne leur avaient pas été octroyées. La récupération des aides doit s'effectuer conformément aux procédures prévues et aux dispositions établies par la législation espagnole, et inclure la totalité des intérêts dus calculés à partir de la date d'octroi de l'aide jusqu'à la date effective de remboursement de celle-ci, sur la base du taux de référence utilisé à cette date pour calculer l'équivalent-subvention net des aides régionales en Espagne(41).

(90) La présente décision se rapporte au régime et doit faire l'objet d'une exécution immédiate comprenant la récupération de toute aide individuelle versée dans le cadre dudit régime. La Commission rappelle également que, comme c'est toujours le cas, la présente décision est sans préjudice de la possibilité que des aides individuelles soient considérées, totalement ou partiellement, comme compatibles avec le marché commun sur la base de leurs caractéristiques propres, que ce soit dans le cadre d'une décision ultérieure de la Commission ou en application des règlements d'exemption.

X. CONCLUSIONS

(91) Eu égard à ce qui précède, la Commission conclut que:

- l'Espagne a illégalement mis à exécution, dans la province de Guipúzcoa, une réduction de la base imposable des investissements, en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité,

- la réduction de la base imposable en cause est incompatible avec le marché commun,

- les autorités espagnoles doivent renoncer au versement du solde d'aide éventuellement dû à certains bénéficiaires. Pour ce qui est des aides incompatibles déjà versées, les autorités espagnoles doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour les récupérer afin de rétablir la situation économique dans laquelle se trouverait l'entreprise bénéficiaire si l'aide illégale ne lui avait pas été octroyée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'aide d'État, sous la forme d'une réduction de la base imposable, illégalement mise à exécution par l'Espagne dans la province de Guipúzcoa, en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité, par le biais de l'article 26 de la loi provinciale 7-1996 du 4 juillet, est incompatible avec le marché commun.

Article 2

L'Espagne est tenue de supprimer le régime d'aides visé à l'article 1er dans la mesure où il produirait encore des effets.

Article 3

1. L'Espagne prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de leurs bénéficiaires les aides visées à l'article 1er et déjà illégalement mises à leur disposition.

Quant aux aides non encore versées, l'Espagne doit suspendre tout versement.

2. La récupération a lieu sans délai, conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision. Les aides à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à la date de leur récupération. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.

Article 4

L'Espagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.

Article 5

Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

(1) JO C 55 du 26.2.2000, p. 2.

(2) Décision 1999-718-CE de la Commission (JO L 292 du 13.11.1999, p. 1).

(3) Décision 2000-795-CE de la Commission (JO L 318 du 16.12.2000, p. 36).

(4) Note 1 de bas de page.

(5) Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava du 5 avril 2000.

(6) Territorio Histórico de Gipuzkoa: Norma Foral 7-1996 de 4 julio, del Impuesto sobre Sociedades.

(7) Boletín Oficial de Gipuzkoa du 17 juillet 1996.

(8) Seuls les passages nécessaires à l'appréciation de l'aide sont repris dans le présent document.

(9) Point 3.2 de l'encadrement communautaire des aides aux PME (JO C 213 du 19.8.1992) et communication de la Commission relative aux aides de minimis (JO C 68 du 6.3.1996).

(10) Loi 22-1993, du 29 décembre 1993, concernant des mesures fiscales, la réforme du régime juridique de la fonction publique et la protection en cas de chômage (BOE du 31.12.1993). La mesure consistait en la réduction de la base imposable de l'impôt sur les sociétés de 95 % pendant les exercices de 1994 à 1996 pour les entreprises créées en 1994, qui investissaient au moins 15 millions d'ESP et créaient au moins 3 et moins de 20 emplois.

(11) JO C 384 du 10.12.1998, p. 3.

(12) Arrêt n° 718-1999 du 30 septembre 1999.

(13) Voir, à cet égard, l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 26 septembre 1996 dans l'affaire C-241-94.

(14) Voir les arrêts du 30 septembre 1999 et du 7 octobre 1999 concernant les mesures fiscales en cause.

(15) Lettre de la Commission aux États membres, SG(89) D-5521, du 27 avril 1989.

(16) Arrêts de la Cour de justice du 14 septembre 1994 dans les affaires C-278-92, C-279-92 et C-280-92: Espagne contre Commission, Recueil 1994, p. I-4103.

(17) Le délai était d'un mois à compter de la date de publication au Journal officiel des Communautés européennes, le 26 février 2000, de l'invitation à présenter des observations.

(18) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(19) Arrêt de la Cour de justice du 14 octobre 1987 dans l'affaire 248-84: Allemagne contre Commission, Recueil 1994, p. 4013.

(20) "La dependencia exterior vasca en el periodo 1990-1995" par M. Paxti Garrido Espinosa et Mme Ma Victoria García Olea, publié par l'office statistique du gouvernement basque (Euskal Estatistika-Erakundea-Instituto Vasco de Estadística - Eustat).

(21) Les exportations vers l'extérieur représentaient 28,5 % des exportations totales (c'est-à-dire y compris les ventes au reste de l'Espagne) en 1990 et, cinq ans plus tard, en 1995, 40,8 %.

(22) "Estadística de Comercio Exterior para la Comunidad Autónoma de Euskadi en el año 1998" élaboré par Eustat.

(23) Voir les points 48 et 51 de l'arrêt de la Cour de justice du 17 juin 1999 dans l'affaire C-75-97: (Maribel) Belgique contre Commission; les points 80 à 82 de l'arrêt du Tribunal de première instance du 15 juin 2000 dans l'affaire T-298-97: Alzetta Mauro et autres contre Commission; les points 54 et 55 des conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo du 17 mai 2001 dans l'affaire C-310-99: République italienne contre Commission; le point 31 des conclusions de l'avocat général Saggio du 27 janvier 2000 dans l'affaire C-156-98: Allemagne contre Commission: "Il faut relever à ce propos que, dans le cadre d'un régime général d'aides, pour pouvoir déterminer l'incidence d'un tel régime sur les échanges, il suffit que, par une appréciation ex ante, on puisse raisonnablement considérer que cette incidence peut se concrétiser. Si la position d'une entreprise (ou, comme dans notre cas, d'un nombre indéterminé d'entreprises) se voit renforcée par un régime d'aides, ce traitement de faveur est en principe susceptible d'affecter la concurrence entre les États membres".

(24) Enterprises in Europe, Fith Report, Eurostat.

(25) Pourcentage obtenu à partir des données du tableau de la page 31 du rapport précité.

(26) Pourcentage obtenu à partir des données du tableau de la page 224 du rapport précité.

(27) Pourcentage obtenu à partir des données du tableau de la page 73 du rapport précité.

(28) Point 24 de l'arrêt de la Cour de justice du 22 mars 1977 dans l'affaire C-78-76: Steinike & Weinlig contre République fédérale d'Allemagne. En outre, au point 45 de l'arrêt de la Cour de justice du 24 mars 1993 dans l'affaire C-313-90: Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques et autres contre Commission, il est déclaré que "ni le principe de l'égalité de traitement ni celui de la protection de la confiance légitime ne peuvent être invoqués pour justifier la répétition d'une interprétation incorrecte d'un acte".

(29) Voir à cet égard le point 27 des conclusions de l'avocat général Ruíz Jarabo dans l'affaire C-6-97.

(30) Article 31 de la Constitution espagnole.

(31) Le résultat de l'appréciation des aides en cause est identique que l'on se base sur la communication de la Commission relative aux aides de minimis (JO C 68 du 6.3.1996) ou sur le règlement (CE) n° 69-2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (JO L 10 du 13.1.2001, p. 30).

(32) Point 300 de l'arrêt du Tribunal de première instance du 15 décembre 1999 dans les affaires jointes T-132-96 et T-143-96: Freistaat Sachsen et autres contre Commission, Recueil 1999, page II-3663.

(33) JO L 134 du 3.6.1993, p. 25.

(34) Nomenclature des unités territoriales statistiques.

(35) Produit intérieur brut (PIB) par habitant mesuré en standard de pouvoir d'achat (SPA).

(36) Les références aux règles régionales se limitent, dans les considérants qui suivent, aux lignes directrices concernant les aides à finalité régionale (98-C 74-06). En tout état de cause, l'issue de l'appréciation des aides en cause serait identique si elle se fondait sur les règles antérieures. Voir le point 3.5 des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale.

(37) JO C 25 du 31.1.1996, p. 3.

(38) Cette région ne figure pas dans la liste des régions ultrapériphériques de l'article 299 du traité.

(39) Aux termes du point 3.10.4 des lignes directrices régionales (98-C 74-06).

(40) Pour les règles sectorielles actuellement en vigueur, voir, outre le Journal officiel des Communautés européennes, le site de la direction générale de la concurrence http:--europa.eu.int-comm-competition-state_aid-legislation-

(41) Lettre de la Commission aux États membres SG(91) D-4577 du 4 mars 1991. Voir également l'arrêt de la Cour de justice du 21 mars 1990 dans l'affaire 142-87: Belgique contre Commission, Recueil 1990, p. I-950.