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Décisions

CCE, 11 juillet 2001, n° 2002-894

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Concernant le régime d'aides d'État mis à exécution par l'Espagne en faveur des entreprises de la province de Guipúzcoa sous la forme d'un crédit d'impôt de 45 % des investissements

CCE n° 2002-894

11 juillet 2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa, Vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), Après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1) et vu ces observations, Considérant ce qui suit:

I. PROCÉDURE

(1) Grâce, en particulier, aux informations recueillies à l'occasion des procédures engagées à la suite de plaintes déposées à l'encontre des aides d'État en faveur de l'entreprise Daewoo Electronics Manufacturing España SA (2) et des entreprises Ramondín SA et Ramondín Cápsulas SA (3), la Commission a eu connaissance de l'existence d'un régime d'aides fiscales à l'investissement non notifié dans la province d'Álava, en Espagne, sous la forme d'un crédit d'impôt de 45 %. En outre, elle a reçu des renseignements informels selon lesquels il existerait des mesures similaires dans la province de Guipúzcoa, car celle-ci dispose de la même autonomie fiscale que la province d'Álava. Telle est la raison pour laquelle les services de la Commission ont, en date du 15 mars 1999, adressé à la représentation permanente de l'Espagne une lettre de demande de renseignements à ce sujet. Par lettres du 13 avril 1999 et du 17 mai 1999 de leur représentation permanente, les autorités espagnoles ont demandé des prorogations successives du délai imparti pour répondre. Par lettre du 25 mai 1999, les services de la Commission ont refusé, sur la base du règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (4), d'accorder la deuxième prorogation. Enfin, par lettre du 2 juin 1999 de leur représentation permanente, les autorités espagnoles ont transmis des informations relatives aux aides fiscales susvisées.

(2) Par lettre du 17 août 1999 [SG (99) D-6871], la Commission a informé l'Espagne de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'encontre de cette aide.

(3) Par lettre de leur représentation permanente du 9 novembre 1999, enregistrée le 12 novembre 1999, les autorités espagnoles ont présenté leurs observations dans le cadre de la procédure susvisée.

(4) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes (5). La Commission a ainsi invité les intéressés à présenter leurs observations sur l'aide en cause dans un délai d'un mois à compter de la date de publication susmentionnée.

(5) La Commission a reçu des observations à ce sujet de la part des organismes suivants: la Communauté autonome de Castille-León (Comunidad Autónoma de Castilla y León), le 3 janvier 2000; la Confederación Empresarial Vasca - Euskal Entrepresarien Konfederakuntza (ci-après dénommée "Confebask"), le 4 janvier 2000 et, hors délai, des observations complémentaires, par lettre du 29 décembre 2000, enregistrée le 3 janvier 2001; le Gobierno de la Rioja, le 5 janvier 2000; le Colegio Vasco de Economistas - Ekonomilarien Euskal Elkargoa, le 5 janvier 2000; le Círculo de Empresarios Vascos, le 5 janvier 2000 et la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad del País Vasco, le 7 janvier 2000. Par lettre D-50912 du 1er mars 2000, la Commission a transmis ces observations à l'Espagne en lui donnant la possibilité de les commenter mais elle n'a pas reçu de commentaires de celle-ci, sauf une demande de prorogation de vingt jours du délai de réponse.

(6) Par lettre de leur représentation permanente du 22 juin 2000, les autorités espagnoles ont informé la Commission de l'abrogation, à compter du 18 mars 2000, en vertu de la loi provinciale 3-2000 du 13 mars 2000 (6), de la septième disposition additionnelle de la loi provinciale 7-1997 du 22 décembre 1997 (7), qui avait servi de base juridique pour l'instauration du crédit d'impôt de 45 %.

II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE

(7) Selon les informations dont la Commission dispose et qui n'ont pas été contestées par les autorités espagnoles ni par des tiers intéressés, les aides fiscales en cause sont entrées en vigueur le 1er janvier 1997, en application de la dixième disposition additionnelle de la loi provinciale 7-1997 (8).

(8) En ce qui concerne le crédit d'impôt de 45 % en vigueur depuis le 1er janvier 1997, le libellé de la dixième disposition additionnelle de la loi provinciale 7-1997 précitée est le suivant:

"Les investissements en actifs fixes matériels neufs, effectués depuis le 1er janvier 1997, d'un montant excédant 2500 millions d'ESP, sur accord de la Diputación Foral de Gipuzkoa, bénéficieront d'un crédit d'impôt de 45 % du montant déterminé par cette dernière, applicable au montant final de l'impôt à payer.

Toute déduction non appliquée pour cause d'insuffisance du montant final de l'impôt à payer peut être appliquée au cours des exercices fiscaux clôturés pendant les cinq ans qui suivent celui où l'octroi a été décidé.

La date à partir de laquelle commence à courir le délai d'application de la déduction en cause pourra être reportée au premier exercice, dans les limites du délai de prescription, au cours duquel des résultats positifs sont obtenus.

L'accord visé au premier paragraphe fixe les délais et les limitations applicables dans chaque cas.

Les avantages reconnus en vertu de la présente disposition sont incompatibles avec tout autre avantage fiscal lié aux mêmes investissements.

La Diputación Foral de Gipuzkoa détermine également la durée du processus d'investissement, qui pourra comprendre des investissements réalisés dans la phase de préparation du projet se trouvant à la base des investissements au titre desquels l'avantage fiscal est accordé."

(9) En résumé, il ressort de ces dispositions que l'objet des aides est constitué, d'une part, par les investissements en actifs fixes matériels neufs réalisés à partir du 1er janvier 1997 et, d'autre part, par les dépenses d'investissement (9) effectuées dans la phase de préparation du projet se trouvant à la base des investissements, pour autant qu'ils excèdent 2,5 milliards de pesetas espagnoles (ESP).

(10) Comme le régime ne prévoit pas l'obligation de localiser l'investissement ouvrant le droit aux aides dans la province de Guipúzcoa, une entreprise dont le domicile fiscal se trouve dans cette province pourrait bénéficier d'un crédit d'impôt de 45 % du montant des investissements réalisés ailleurs, en dehors de la province.

(11) Par ailleurs, il apparaît que le régime est applicable à des investissements dans tous les secteurs, sans que soit imposée aucune condition sectorielle comme celles contenues dans les règles communautaires sectorielles applicables aux activités de production, de transformation et de commercialisation des produits agricoles et de la pêche de l'annexe I du traité CE, à l'industrie charbonnière, à la sidérurgie, au transport, à la construction navale, aux fibres synthétiques et à l'industrie automobile.

(12) En outre, il apparaît que toute entreprise peut être bénéficiaire du crédit d'impôt de 45 % en cause indépendamment de sa situation économique et financière, même si elle est en difficulté.

(13) Bien que le crédit d'impôt de 45 % susvisé soit incompatible avec tout autre avantage fiscal existant du fait des mêmes investissements, son cumul avec d'autres aides, dont celles accordées sous la forme de subventions, prêts bonifiés, garanties, prises de participation, etc., n'est, en revanche, pas exclu.

(14) Dans sa décision d'ouverture de la procédure, la Commission a rappelé que, pour l'application des règles communautaires en matière d'aides d'État, le caractère fiscal des mesures en cause était indifférent, puisque l'article 87 s'applique aux mesures d'aides "sous quelque forme que ce soit". Toutefois, la Commission a souligné que pour être qualifiées d'aides, les mesures en cause devaient satisfaire cumulativement aux quatre critères définis à l'article 87, qui sont développés ci-dessous.

(15) En premier lieu, la Commission a noté que le crédit d'impôt susvisé procure à ses bénéficiaires un avantage s'élevant à 45 % du montant des investissements, qui allège les charges grevant normalement leur budget, par le biais d'une réduction partielle de la charge fiscale normale.

(16) En second lieu, la Commission a provisoirement estimé que le crédit d'impôt de 45 % susvisé impliquait une perte de recettes fiscales et équivalait donc à la consommation de ressources d'État sous la forme de dépenses fiscales.

(17) En troisième lieu, la Commission a considéré, à ce stade, que le crédit d'impôt de 45 % susvisé affectait la concurrence et les échanges entre États membres. En effet, comme les bénéficiaires exercent des activités économiques susceptibles de faire l'objet d'échanges entre les États membres, l'aide renforce la position des entreprises bénéficiaires par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires. Ces échanges sont ainsi affectés. En outre, les entreprises bénéficiaires voient leur rentabilité améliorée du fait de l'augmentation de leur résultat net (bénéfices après impôts). Elles sont ainsi en mesure de concurrencer les entreprises exclues du bénéfice des aides.

(18) Enfin, la Commission a provisoirement considéré que le crédit d'impôt de 45 % susvisé était spécifique ou sélectif au sens qu'il favorise certaines entreprises. En effet, seules les entreprises qui réalisent des investissements dépassant le seuil de 2,5 milliards d'ESP (15025303 euro) peuvent bénéficier du crédit d'impôt en cause. Les entreprises qui investissent sans atteindre le seuil de 2,5 milliards d'ESP sont exclues du bénéfice des aides.

(19) La Commission a également considéré, à ce stade, que le caractère sélectif de l'avantage fiscal en cause résultait aussi d'un pouvoir discrétionnaire de l'administration fiscale. En l'espèce, la Commission a constaté que le gouvernement provincial de Guipúzcoa disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour fixer la durée du processus d'investissement, ainsi que pour fixer la durée de la phase de préparation des investissements faisant l'objet de l'aide.

(20) En conclusion, la Commission a considéré, à ce stade, que le crédit d'impôt de 45 % susvisé est une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE car il satisfait aux critères cumulatifs selon lesquels il doit représenter un avantage, être accordé par l'État au moyen de ressources d'État, affecter les échanges entre les États membres et fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises.

(21) Compte tenu du fait que les aides fiscales en cause ne sont pas soumises, notamment, à la condition imposant de ne pas dépasser le montant de 100000 euro sur une période de trois ans, la Commission a provisoirement considéré que ces aides ne pouvaient pas être considérées comme relevant de la règle de minimis (10).

(22) La Commission a indiqué, à ce stade, que les aides d'État qui ne relèvent pas de la règle de minimis tombaient sous le coup de l'obligation de notification préalable établie à l'article 88, paragraphe 3, du traité et à l'article 62, paragraphe 3, de l'accord EEE. Or les autorités espagnoles n'ont pas respecté cette obligation. C'est pourquoi la Commission a estimé que ces aides pouvaient être considérées comme illégales.

(23) La Commission a constaté, à ce stade, que le crédit d'impôt de 45 % susvisé est une aide subordonnée à la réalisation d'un investissement (11). Toutefois, faute d'une définition précise des dépenses éligibles, la Commission ne saurait pas, à ce stade, exclure qu'une partie des dépenses d'investissement éligibles au bénéfice du crédit d'impôt de 45 % ne puissent rentrer dans la définition communautaire d'investissement initial (12).

(24) En ce qui concerne les dépenses d'investissement qui rentrent dans la définition communautaire, la Commission a considéré, à ce stade, que ledit crédit d'impôt de 45 % revêtait totalement ou partiellement le caractère d'aide à l'investissement. Il convient donc de l'examiner à la lumière des règles communautaires en matière d'aides à l'investissement. En revanche, les aides en faveur des dépenses d'investissement qui ne rentrent pas dans la définition communautaire ne sauraient être considérées comme des aides à l'investissement mais comme des aides à d'autres finalités, par exemple au fonctionnement.

(25) Le crédit d'impôt de 45 % en cause, qui n'est soumis à aucune restriction sectorielle, peut être accordé à des entreprises soumises à des règles communautaires sectorielles. Dans ces conditions, la Commission a, à ce stade, émis des doutes quant à la compatibilité desdites aides lorsque le bénéficiaire appartient à un secteur soumis à des règles communautaires spécifiques.

(26) Il en va de même en ce qui concerne le crédit d'impôt de 45 % octroyé à des entreprises en difficulté aux termes des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté. Or, l'octroi des aides fiscales en cause n'est pas soumis aux conditions prévues par ces lignes directrices. Faute de respecter ces conditions, ces aides soulèvent, à ce stade, des doutes quant à leur compatibilité avec le marché commun lorsqu'elles sont destinées à des entreprises en difficulté.

(27) En qui concerne l'application de la dérogation régionale prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité aux aides à l'investissement dans la province de Guipúzcoa, la Commission a rappelé que, dans sa décision du 26 juillet 1995 relative à la modification de la carte des aides régionales en Espagne, elle a considéré que l'ensemble de cette province était une région où les aides à l'investissement en faveur du développement régional pouvaient être considérées comme compatibles avec le marché commun en vertu de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, pour autant qu'elles ne dépassent pas le plafond de 25 % en équivalent-subvention net (ESN) dans le cas des grandes entreprises.

(28) En outre, la Commission a souligné que ces plafonds s'appliquaient seulement à certains coûts éligibles contenus dans l'assiette type et pour autant qu'ils satisfassent à la définition communautaire d'investissement initial susvisée, qui exclut notamment les investissements de remplacement. De surcroît, la Commission a relevé que, pour les aides instituées pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999, les lignes directrices régionales précitées s'appliquent. Dès lors, les aides à l'investissement qui ne dépassent pas ces plafonds sont aussi soumises à certaines conditions additionnelles établies par lesdites lignes directrices régionales.

(29) Or, la Commission a observé à titre liminaire que les aides fiscales accordées sous la forme du crédit d'impôt de 45 % n'étaient pas plafonnées à 25 % ESN dans le cas des grandes entreprises ni à 30 % ESN dans le cas des PME. Ensuite, la Commission a provisoirement constaté que les coûts éligibles étaient susceptibles de ne pas correspondre à ceux de l'assiette type susvisée. Dans ces conditions, la Commission a provisoirement estimé qu'il ne saurait être exclu que ces aides puissent avoir le caractère d'aides au fonctionnement, puisqu'elles étaient destinées à réduire les dépenses courantes des entreprises bénéficiaires. En conséquence, la Commission a provisoirement estimé que la compatibilité des aides fiscales en cause suscitait des doutes au regard des règles en matière d'aides d'État à finalité régionale.

(30) Pour ce qui est de la période postérieure au 1er septembre 1998, la Commission a estimé, en outre, qu'il ne saurait être exclu que les investissements faisant l'objet de l'aide relèvent de l'encadrement multisectoriel (98-C 107-05). Or, les aides fiscales en cause ne sont subordonnées ni à la notification préalable dans le cas desdits grands projets ni à l'éventuelle réduction de l'intensité d'aide qui découlerait de l'appréciation de la Commission. Dans ces conditions, la Commission a provisoirement indiqué qu'elle avait des doutes quant à la compatibilité des aides fiscales en cause dans le cas des grands projets.

(31) En résumé, la Commission a, à ce stade, émis des doutes quant à la compatibilité des aides fiscales en cause avec le marché commun en application de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité concernant "les aides destinées à faciliter le développement de [...] certaines régions économiques ...". Il en va de même en ce qui concerne les autres dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité. En effet, ces aides ne peuvent être considérées comme des aides à caractère social au sens de l'article 87, paragraphe 2, point a), elles ne sont pas destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), et ne tombent pas sous le coup des dispositions de l'article 87, paragraphe 3, point c), concernant "les aides destinées à faciliter le développement [...] de certaines activités ...". En outre, elles n'ont pas pour objet de promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou de remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre au sens de l'article 87, paragraphe 3, point b). Enfin, elles ne sont pas destinées à promouvoir la culture ou la conservation du patrimoine au sens de l'article 87, paragraphe 3, point d).

(32) Outre l'invitation à présenter des observations, dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité, la Commission a aussi invité les autorités espagnoles à fournir toutes les informations utiles pour l'appréciation des aides fiscales accordées sous la forme du crédit d'impôt de 45 % dans la province. En l'occurrence, la Commission a signalé que les informations utiles souhaitées étaient notamment les suivantes: informations sur les éventuelles aides fiscales sous la forme d'un crédit d'impôt en faveur des investissements qui ont été en vigueur pendant toutes ou certaines des années comprises entre 1986 et 1994, copies des décisions d'octroi des aides pour la période 1995-1997 et des communications, selon le modèle officiel, des intéressés au gouvernement provincial pour la période 1998-1999, indiquant au moins la nature des coûts d'investissement éligibles aux aides, le montant du crédit d'impôt de chaque bénéficiaire, les aides versées à chaque bénéficiaire et le solde de celles qui restent à verser, l'éventuel caractère d'entreprise en difficulté des bénéficiaires tombant sous le coup des lignes directrices communautaires précitées pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté, des précisions en cas de cumul (montant, coûts éligibles, régimes d'aides éventuellement appliqués, etc.), définition précise et détaillée des termes "investissement" et "investissements dans la phase de préparation".

III. OBSERVATIONS DES AUTORITÉS ESPAGNOLES

(33) Par lettre de 9 novembre 1999 de leur représentation permanente, les autorités espagnoles ont présenté leurs observations. En substance, les autorités espagnoles estiment que le crédit d'impôt de 45 % en cause ne constitue une aide d'État au sens de l'article 87 du traité. À l'appui de ce point de vue, les autorités espagnoles contestent la position de la Commission consistant à présumer que le commerce est affecté du fait que les entreprises bénéficiaires exercent des activités économiques susceptibles d'échanges entre les États membres. Aux yeux des autorités espagnoles, cette affectation des échanges ne peut être établie, comme le fait la Commission, au niveau général, mais cas par cas, eu égard à la possibilité que, dans certains cas, les échanges ne soient pas affectés. Or, en pareils cas, l'une des conditions nécessaires pour qu'une mesure étatique puisse être qualifiée d'aide d'État ferait défaut.

(34) En outre, elles font valoir l'absence de spécificité ou de caractère sélectif de la mesure. À leurs yeux, l'ouverture de la mesure à tous les secteurs et à tous les contribuables qui remplissent les critères y afférents élimine tout caractère spécifique. Compte tenu, en outre, de l'existence en Espagne de cinq régimes fiscaux, dont un dans la province de Guipúzcoa, il s'ensuit que les normes fiscales applicables sur ce territoire ont le caractère de mesure générale pour les contribuables qui y sont assujettis. Elles n'ont donc aucune spécificité régionale.

(35) Quant à la spécificité matérielle, elle n'existe pas du fait de l'ouverture de la mesure à tous les secteurs et à tous les contribuables. À cet égard, les autorités espagnoles signalent que la condition exigeant un investissement minimal de 2,5 milliards d'ESP n'est pas une condition discriminatoire mais une condition objective qui découle de la nécessité d'assurer l'efficacité de la mesure pour atteindre l'objectif visé. Toutefois, si la Commission devait estimer qu'il s'agit d'une mesure de caractère spécifique, celle-ci serait justifiée par la nature et l'économie du système au sens de la communication 98-C 384-03 (13). En effet, la mesure en cause est justifiée par la nature du système fiscal, car elle s'inscrit dans le seul système fiscal applicable sur le territoire de la province de Guipúzcoa. Elle résulte donc de l'exercice des compétences dont dispose le gouvernement provincial pour adopter des dispositions en matière fiscale. En outre, elle est justifiée par l'économie dudit système car son objectif est de promouvoir l'activité économique. De surcroît, il semble logique que les incitations soient en faveur des grands investissements car, d'une part, ce sont ceux-ci qui bénéficieront réellement à la province à long terme en permettant à l'administration fiscale d'encaisser des recettes fiscales dépassant les dépenses fiscales encourues au début des investissements et, d'autre part, le seuil minimal d'investissement ne porte pas préjudice aux petites et moyennes entreprises car elles bénéficient déjà de nombreux programmes communautaires de financement.

(36) Par ailleurs, les autorités espagnoles contestent le caractère discrétionnaire des mesures en cause, car les aides sont octroyées automatiquement à partir du moment où est remplie la condition imposant un investissement d'un montant minimal de 2,5 milliards d'ESP. Le gouvernement provincial se limite donc à vérifier que toutes les conditions sont réunies sans pouvoir moduler l'aide ni attacher de conditions à son octroi. En outre, les autorités espagnoles font valoir que le droit fiscal espagnol ne permet pas de décisions arbitraires dans la détermination des caractéristiques essentielles des obligations fiscales des contribuables.

(37) Les autorités espagnoles contestent aussi l'affirmation que les règles fiscales ne remplissent pas les conditions prévues par les règles sectorielles. À leurs yeux, la Commission devrait spécifier les conditions concrètes que les règles fiscales en cause ne remplissent pas. Quant à l'application des règles fiscales aux entreprises en difficulté, les autorités espagnoles estiment que la condition imposant un investissement minimal de 2,5 milliards d'ESP fait qu'il est extrêmement improbable que de telles entreprises puissent bénéficier des aides. Cette condition garantit plutôt que les règles fiscales ne s'appliqueront pas auxdites entreprises. Pour ce qui est de l'application des règles concernant les aides à finalité régionale, les autorités espagnoles estiment qu'elle ne se justifie pas car, en l'espèce, il ne s'agit pas d'aides d'État.

(38) Pour les raisons exposées ci-dessus, les autorités espagnoles estiment que la Commission doit clôturer la procédure ouverte par une décision constatant que les mesures fiscales en cause ne remplissent pas les critères permettant de les considérer comme des aides d'État.

(39) Les autorités espagnoles estiment enfin qu'il n'est pas nécessaire de répondre aux demandes de renseignements de la Commission concernant notamment les décisions d'octroi du crédit d'impôt du fait de l'absence d'éléments d'aide d'État. Elles ne fournissent par conséquent aucune des informations demandées par la Commission dans sa décision d'ouverture de la procédure.

VI. AUTRES COMMENTAIRES REÇUS PAR LA COMMISSION

(40) La Commission souligne que le résumé des commentaires présenté ci-dessous ne préjuge pas la question de savoir si les parties qui les ont présentés peuvent être considérées comme des parties intéressées au sens de l'article 88, paragraphe 2, du traité.

Commentaires de la Communauté autonome de Castille-León ("Comunidad Autónoma de Castilla y León")

(41) La Communauté autonome de Castille-León rappelle à titre liminaire que les mesures fiscales en cause font partie de l'ensemble de mesures fiscales adoptées par le gouvernement provincial concerné qui ont été contestées aussi bien au niveau national qu'au niveau communautaire.

(42) La Communauté autonome de Castille-León indique ensuite que les mesures fiscales en cause constituent des aides d'État car elles satisfont cumulativement aux quatre critères établis à l'article 87 du traité. À l'appui de cette affirmation, elle fait valoir, en substance, les mêmes arguments que ceux contenus dans la décision d'ouverture de la procédure.

(43) Pour le reste, la Communauté autonome de Castille-León considère que les aides fiscales en cause ne peuvent pas être considérées comme compatibles au titre des dérogations prévues à l'article 87 du traité. En outre, l'obligation de notification des aides prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité n'a pas été respectée.

(44) Par conséquent, la Communauté autonome de Castille-León est d'avis que les mesures fiscales en cause doivent être considérées comme des aides d'État illégales car la procédure de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité n'a pas été respectée, et comme incompatibles avec le marché commun.

Commentaires de la Confederación Empresarial Vasca - Euskal Entrepresarien Konfederakuntza

(45) À titre liminaire, Confebask met en relief l'origine historique de l'autonomie fiscale dont dispose la province de Guipúzcoa. Quant au fond, Confebask indique en substance ce qui suit:

a) La prétendue minoration de la dette fiscale: la Commission estime à tort qu'il existe une dette fiscale dont la minoration implique une perte de recettes fiscales. Si ce raisonnement était correct, toute déduction applicable à l'impôt entraînerait toujours une perte de recettes fiscales par rapport au montant qui normalement aurait dû être payé. Confebask demande donc que la Commission reconsidère sa position car, dans le cas contraire, il pourrait s'agir d'une harmonisation irrégulière des impôts par l'établissement d'un montant normal par rapport auquel il faudrait déterminer les éventuelles pertes de recettes fiscales.

b) L'affectation des échanges commerciaux: selon la Commission, dans la mesure où les bénéficiaires interviennent dans les échanges, ceux-ci sont affectés par les mesures fiscales en cause. Or, les échanges sont toujours affectés par les divergences entre les systèmes fiscaux. Pour constater l'affectation des échanges, la Commission devrait donc analyser l'ensemble du système fiscal et non des dispositions concrètes. À cet égard, Confebask met en relief que, selon une étude, la pression fiscale au Pays basque serait supérieure à ce qu'elle est dans le reste de l'Espagne. La Commission devrait expliquer pourquoi ces mesures concrètes et non d'autres divergences fiscales affectent les échanges. En tout état de cause, même s'il y avait affectation, le moyen de la supprimer serait l'harmonisation et non les aides d'État.

c) Le caractère sélectif des aides: aux yeux de Confebask, pour apprécier le caractère sélectif des mesures fiscales, celles-ci doivent être considérées soit comme un régime d'habilitation conférant à l'autorité fiscale le pouvoir d'octroyer ultérieurement un avantage concret, soit comme un régime octroyant directement l'avantage fiscal sans nécessiter de mesure concrète ultérieure. Or, la Commission utilise un argument qui s'inscrit dans le premier contexte et un autre qui s'inscrit dans le second. Compte tenu du fait que ces contextes s'excluent mutuellement, la Commission devrait expliquer dans quel contexte se situent les mesures fiscales en cause car, dans le cas contraire, il serait contradictoire de prétendre utiliser les deux.

- Confebask conteste l'approche consistant à considérer les mesures fiscales en cause comme un régime d'habilitation, car l'administration n'a jamais disposé de pouvoir discrétionnaire, ni avant 1997 ni après, l'octroi étant automatique. En effet, l'administration se limite à vérifier que le demandeur satisfait aux conditions d'octroi des aides. En outre, si l'on considère les mesures fiscales en cause comme un régime d'habilitation permettant l'octroi ultérieur d'aides, il s'ensuit que la procédure actuelle, dans la mesure où on met en question un régime et non des cas d'application concrets, est vidée de son contenu. En plus, selon le premier paragraphe de la lettre de la Commission aux États membres (14), une disposition générale qui confère des avantages n'est considérée comme aide que lorsqu'il s'agit d'un "mécanisme législatif permettant son octroi, sans autres formalités". En revanche, le régime d'habilitation, par son caractère abstrait, ne peut pas être considéré comme aide d'État et, en conséquence, faire l'objet d'une appréciation des effets sur la concurrence et les échanges entre les États membres.

- Pour ce qui est de l'approche consistant à considérer les mesures fiscales en cause comme un régime d'octroi direct d'aides, Confebask rappelle que, selon les points 19, 20 et 17 de la communication 98-C 384-03 précitée, une mesure fiscale peut être spécifique et, donc, une aide d'État, lorsqu'elle s'adresse exclusivement à des entreprises publiques, à certaines formes d'entreprises, ainsi qu'à des entreprises d'une certaine région. Or, les mesures fiscales en question n'ont aucune de ces caractéristiques, même pas la spécificité territoriale, car elles s'appliquent à l'ensemble du territoire qui relève de la compétence des autorités régionales qui les ont instaurées. Quant à la spécificité liée à l'application du seuil de 2,5 milliards d'ESP, Confebask considère que l'utilisation de seuils objectifs est une pratique habituelle dans les règles fiscales nationales et communautaires. En outre, Confebask souligne, sur la base de plusieurs arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes et de décisions de la Commission que, jusqu'à présent, on n'a jamais considéré que l'existence de seuils impliquait une spécificité. Du reste, la Commission reconnaît elle-même, au point 14 de la communication précitée, que le fait de privilégier certains secteurs n'implique pas automatiquement une spécificité et, d'autre part, au paragraphe 207 du Rapport sur la politique de concurrence de 1998, que les mesures qui ont des effets intersectoriels et visent à favoriser l'économie tout entière sont des mesures générales et non des aides d'État. En résumé, les mesures fiscales en cause ne sont pas spécifiques parce qu'elles ne favorisent pas un secteur précis ni certaines entreprises mais sont au contraire ouvertes à tous les secteurs et à toutes les entreprises implantées sur le territoire qui relève de la compétence des autorités provinciales.

d) Le caractère illégal du crédit d'impôt de 45 %: sans préjudice de l'approche consistant à contester le caractère d'aides d'État, qui est nécessaire pour pouvoir qualifier les mesures en cause d'illégales, Confebask fait valoir que le caractère illégal des aides met en question les principes de confiance légitime, d'interdiction des décisions arbitraires des institutions, de sécurité juridique et de proportionnalité, car la Commission a déjà considéré le régime fiscal basque conforme au droit dans sa décision de 1993 (15). En dernier ressort, la Commission pourrait modifier sa position pour les cas futurs mais non pour les cas passés. En outre, Confebask estime que les mesures fiscales en cause sont des aides existantes. En effet, des règles prévoyant des bonifications de même nature existaient déjà en 1983 (déduction de 65 % du montant à payer pour cause de nouveaux investissements). En 1984, le seuil de 0,5 milliard d'ESP a été introduit pour l'octroi d'un crédit d'impôt de 50 % des investissements. Or, aux termes de la définition figurant à l'article 1er, point a), du règlement (CE) n° 659-1999 susvisé, on entend par aide existante: "toute aide existant avant l'entrée en vigueur du traité dans l'État membre concerné, c'est-à-dire les régimes d'aides et aides individuelles mis à exécution avant, et toujours applicables après, ladite entrée en vigueur". En l'espèce, les aides sont donc légales en application de l'article 88, paragraphe 3, du traité.

e) L'incompatibilité avec le marché commun: si l'on considère les mesures fiscales en cause comme un régime d'habilitation, Confebask estime que l'on ne peut pas apprécier la compatibilité dans la mesure où les aides ne sont pas octroyées par le biais d'une décision administrative. La procédure est donc vidée de son contenu, incapable par sa nature d'aboutir à des résultats sur la compatibilité des aides. D'un autre côté, si l'on considère les mesures fiscales en cause comme un régime d'octroi direct d'aides, Confebask est d'avis que la pratique de la Commission et de la Cour exige que les mesures aient une spécificité sectorielle pour que l'on puisse apprécier la compatibilité de l'aide. En outre, il faudrait établir, d'une part, la pression fiscale globale que subissent les entreprises et, d'autre part, la pression fiscale de référence. Enfin, cette démarche amènerait à la conclusion absurde que toute pression fiscale inférieure à la pression fiscale la plus élevée de tous les États membres constituerait une aide d'État. Par ailleurs, Confebask conteste aussi l'argument de la Commission selon lequel les mesures fiscales en cause sont incompatibles car elles ne contiennent pas de dispositions spécifiques aux aides sectorielles, régionales, en faveur de grands projets d'investissement, etc., car les règles fiscales ne peuvent et ne doivent contenir de telles spécifications. Selon la Cour de justice (16), la Commission doit spécifier dans ses décisions les effets négatifs sur la concurrence en déterminant l'impact réel des mesures en cause. L'incompatibilité ne peut donc être déterminée dans des situations abstraites propres à un système fiscal, car si tel était le cas, toutes les différences entre les systèmes fiscaux deviendraient nécessairement des aides. Cela amène Confebask à réaffirmer l'absence de dette fiscale normale minorée du fait des mesures fiscales en cause.

f) Par conséquent, Confebask demande que la Commission adopte une décision finale de clôture de la procédure déclarant que les mesures fiscales en question sont conformes au droit communautaire.

(46) Les observations complémentaires de Confebask, transmises par lettre du 29 décembre 2000, enregistrée le 3 janvier 2001, n'ont pas été prises en considération, car elles sont parvenues à la Commission hors délai (17). De surcroît, la Commission signale que Confebask n'a jamais présenté, au titre de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659-1999 précité, de demande de prorogation du délai imparti.

Commentaires du gouvernement de la Rioja ("Gobierno de la Rioja")

(47) Le gouvernement de la Rioja indique que les mesures fiscales en cause constituent des aides d'État car elles satisfont cumulativement aux quatre critères établis à l'article 87 du traité. À l'appui de cette affirmation, il fait valoir notamment que le crédit d'impôt de 45 % a pour objectif et pour effet de libérer le bénéficiaire d'une partie de la charge fiscale qui aurait grevé autrement ses bénéfices. La mesure comporte ainsi un avantage financier pour les entreprises bénéficiaires, avantage qui, à défaut de contrepartie en faveur de l'administration, implique une perte de recettes fiscales. De surcroît, l'activité économique des bénéficiaires est ainsi favorisée et ils disposent d'un avantage concurrentiel par rapport à toutes les autres entreprises. Outre la spécificité matérielle liée au seuil d'investissement de 2,5 milliards d'ESP, le gouvernement de la Rioja signale que le caractère discrétionnaire du crédit d'impôt de 45 % en cause découle, d'une part, de la possibilité que l'administration a de déterminer les investissements éligibles, les délais et les plafonds et, d'autre part, de l'absence de caractère automatique de l'octroi du crédit d'impôt de 45 %.

(48) Par ailleurs, le gouvernement de la Rioja estime que la mesure fiscale en cause ne peut être justifiée par l'existence de cinq systèmes fiscaux en Espagne. À cet égard, il rappelle que l'avocat général Saggio, dans ses conclusions relatives aux affaires jointes C-400-97, C-401-97 et C-402-97 (questions préjudicielles), a considéré que le caractère d'autorité titulaire de compétences en matière fiscale dans un territoire ne justifie pas l'exercice de discriminations en faveur des entreprises implantées dans ce territoire. En outre, ces mesures ne sont pas justifiées par la nature ou l'économie du système fiscal de Guipúzcoa, car elles visent l'amélioration de la compétitivité des entreprises bénéficiaires.

(49) Pour le reste, le gouvernement de la Rioja considère que les aides fiscales en cause ne peuvent pas être considérées comme compatibles au titre des dérogations prévues à l'article 87. En outre, les autorités espagnoles n'ont pas respecté l'obligation de notification des aides en cause établie à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(50) Par conséquent, le gouvernement de la Rioja est d'avis que les mesures fiscales en cause doivent être considérées comme des aides d'État illégales, la procédure de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, n'ayant pas été respectée, et comme des aides incompatibles avec le marché commun.

Commentaires du Colegio Vasco de Economistas - Ekonomilarien Euskal Elkargoa (ci-après dénommé "CVE")

(51) Le CVE considère que les système fiscaux respectifs d'Álava, Guipúzcoa et Vizcaya ne remplissent pas le critère de spécificité de l'article 87, paragraphe 1, du traité au seul motif qu'il ne s'applique que dans une partie de l'État membre. À l'appui de cette considération, il fait valoir que la pratique habituelle de la Commission consistant à considérer qu'il y a spécificité lorsque la mesure fiscale s'applique à une partie de l'État membre est appropriée lorsqu'il existe un seul système fiscal. En revanche, elle n'est pas pertinente lorsqu'il existe plusieurs systèmes fiscaux dans un même État membre. Elle est en outre contraire à la cohérence du système fiscal espagnol qui est multiple par nature. En effet, chaque système s'applique à titre exclusif dans une partie du territoire. Ainsi, chacun des systèmes n'est pas un système régional, mais le seul système applicable dans le territoire concerné. De surcroît, les pertes de recettes fiscales découlant de certaines mesures fiscales ne donnent pas lieu à un transfert du gouvernement central. Au contraire, elles doivent être compensées, soit par une augmentation du produit d'autres impôts, soit par une diminution des dépenses publiques. Par ailleurs, la spécificité du système fiscal espagnol ne doit pas entraîner une pénalisation dans l'application du droit communautaire. Les éventuelles distorsions de concurrence dues à l'existence de cinq systèmes fiscaux devraient, du reste, être traitées au moyen des règles communautaires en matière d'harmonisation fiscale.

(52) Toutefois, le CVE n'exclut pas que, dans l'exercice de leur autonomie fiscale, les gouvernements provinciaux puissent adopter des mesures fiscales susceptibles de tomber sous le coup de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Or, dans le cas d'espèce, il estime que le crédit d'impôt de 45 % échappe à cette disposition car elle ne remplit que le critère de l'octroi au moyen de ressources d'État. En revanche, elle ne fausse pas la concurrence du fait que son versement implique l'existence d'une base imposable positive. En outre, son montant ne peut être déterminé a priori car, par exemple, en l'absence de bénéfice, l'aide ne serait pas versée et en cas de bénéfice insuffisant, elle serait inférieure aux 45 %. Il en va de même en ce qui concerne l'affectation des échanges. En effet, celle-ci doit être constatée cas par cas, la menace d'affectation n'étant pas suffisante. Pour le reste, le CVE examine si la spécificité découle du seuil de 2,5 milliards d'ESP ou de l'accord nécessaire du gouvernement provincial pour appliquer le crédit. À cet égard, il considère que les seuils susvisés n'impliquent pas de spécificité car ils sont objectifs et non discriminatoires. Quant au pouvoir des gouvernements provinciaux de déterminer: 1) les actifs bénéficiaires du crédit d'impôt de 45 %; 2) les délais et limitations de la déduction, et 3) la durée du processus d'investissement qui pourra comprendre les investissements réalisés dans la phase de préparation du projet se trouvant à la base des investissements, le CVE considère qu'il ne s'agit pas d'un pouvoir arbitraire ni discrétionnaire mais soumis à des règles et, en dernier ressort, au contrôle des tribunaux.

(53) Le CVE conclut que le crédit d'impôt de 45 %, qui est une mesure générale adoptée dans le cadre des compétences en matière fiscale de Guipúzcoa, ne tombe pas sous le coup de l'article 87 du traité.

Commentaires du Círculo de Empresarios Vascos et de l'Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad del País Vasco (ci-après dénommé "CEV-APCPV")

(54) Comme ces associations ont présenté séparément des commentaires similaires, voire identiques, ceux-ci sont résumés conjointement ci-dessous.

(55) CEV-APCPV conteste la spécificité régionale du crédit d'impôt de 45 % en cause relevée par la Commission, estimant que toute règle qui, comme ledit crédit d'impôt, est adoptée par les gouvernements provinciaux dans le cadre de leurs compétences revêt le caractère de mesure générale. En outre, le crédit n'est pas spécifique du fait de l'existence du seuil de 2,5 milliards d'ESP ou du fait que son octroi est subordonné à l'accord du gouvernement provincial. En effet, le seuil est un critère objectif qui est d'ailleurs très utilisé en fiscalité et dans les règles communautaires en matière de TVA ou de fiscalité des PME. Quant à l'accord du gouvernement provincial pour l'application du crédit d'impôt de 45 %, il s'agit manifestement d'un acte de contrôle préalable purement bureaucratique qui relève de la sécurité juridique et de la bonne administration fiscale. L'administration ne peut déterminer ni les bénéficiaires, ni le montant du crédit fiscal de 45 %, ni la durée d'application de la mesure.

(56) Pour ce qui est de l'affectation des échanges, CEV-APCPV fait observer qu'elle doit être constatée cas par cas et non, comme le fait la Commission, appréciée sur la base d'une analyse de caractère général. Par exemple, il peut y avoir des bénéficiaires qui ne produisent que pour les marchés locaux. Dans ce cas, les mesures fiscales en cause n'altèrent pas les échanges communautaires. Il en va de même en ce qui concerne l'effet sur la concurrence. De surcroît, le crédit d'impôt de 45 % en faveur de bénéficiaires exerçant leurs activités sur des marchés non encore libéralisés n'est pas en mesure de fausser la concurrence. Enfin, la perte de recettes fiscales ne peut pas être appréciée si l'on ne considère qu'une mesure, en l'occurrence le crédit d'impôt de 45 %, en faisant abstraction de la pression fiscale globale. À cet égard, CEV-APCPV signale que la pression fiscale globale au Pays basque est supérieure à celle existant dans le reste de l'Espagne.

(57) Par ailleurs, dans sa décision du 10 mai 1993 concernant la loi provinciale 8-1988 du 5 juillet 1988, la Commission n'a pas contesté les aides en cause au motif de l'existence d'un seuil minimal d'investissement. Elle ne peut donc mettre en question le crédit d'impôt de 45 % sans enfreindre la confiance légitime découlant de ladite décision.

(58) Pour le reste, CEV-APCPV estime que la Commission poursuit, par l'ouverture de la procédure à l'encontre du crédit d'impôt de 45 %, l'objectif d'harmonisation fiscale. Toutefois, comme elle utilise à cet effet les articles 87 et 88 du traité, il y a détournement de pouvoirs.

(59) Eu égard à ce qui précède, le CEV-APCPV conclut que le crédit d'impôt de 45 % ne tombe pas sous le coup de l'article 87 du traité.

V. TRANSMISSION DES COMMENTAIRES DES TIERS À L'ESPAGNE

(60) Par lettre du 1er mars 2000 à la représentation permanente de l'Espagne, la Commission a transmis, en application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 659-1999, les commentaires des tiers visés ci-dessus, en l'invitant à présenter ses observations dans un délai d'un mois à partir de la date de la lettre, mais elle n'a pas reçu de commentaires, sauf une demande de prorogation de vingt jours du délai de réponse. L'Espagne n'a pas donc présenté d'observations en réaction aux commentaires susvisés.

VI. APPRÉCIATION DE L'AIDE

VII. CARACTÈRE D'AIDE D'ÉTAT

(61) La Commission rappelle que, pour l'application des règles communautaires en matière d'aides d'État, le caractère fiscal des mesures en cause est indifférent puisque l'article 87 du traité s'applique aux mesures d'aides "sous quelque forme que ce soit". Toutefois, la Commission souligne que, pour être qualifiées d'aide, les mesures en cause doivent satisfaire cumulativement les quatre critères définis audit article 87 et qui sont développés ci-dessous.

(62) En premier lieu, la mesure doit procurer à ses bénéficiaires un avantage qui allège les charges qui normalement grèvent leur budget. Un tel avantage peut être procuré par une réduction de la charge fiscale de l'entreprise sous différentes formes et notamment par une réduction totale ou partielle du montant de l'impôt. Le crédit d'impôt de 45 % en cause satisfait à ce critère dans la mesure où il procure aux entreprises bénéficiaires un allégement de leur charge fiscale équivalant à 45 % du montant de l'investissement éligible. En effet, en l'absence de ce crédit d'impôt de 45 %, l'entreprise bénéficiaire devrait s'acquitter de 100 % du montant final de l'impôt personnel à payer. Le crédit d'impôt de 45 % implique donc une dérogation au système fiscal communément applicable.

(63) En second lieu, la Commission estime que le crédit d'impôt de 45 % susvisé implique une perte de recettes fiscales et équivaut donc à la consommation de ressources d'État sous la forme de dépenses fiscales. Ce critère vise également les aides accordées par des entités régionales et locales des États membres (18). Par ailleurs, l'intervention de l'État peut s'effectuer aussi bien par le biais de dispositions fiscales de nature législative, réglementaire ou administrative que par celui des pratiques de l'administration fiscale. Dans le cas d'espèce, elle est le fait du gouvernement provincial de Guipúzcoa, qui a recours à une disposition de nature législative.

(64) En ce qui concerne l'argument invoqué dans certaines observations de tiers, selon lequel il est erroné de considérer que le crédit d'impôt de 45 % implique une perte de recettes fiscales par rapport à un montant normal (fixé par la Commission) de l'impôt à payer, il convient de relever que le niveau normal de l'impôt découle du système fiscal en cause et non d'une quelconque décision de la Commission poursuivant un objectif occulte d'harmonisation. En outre, il convient de rappeler que, aux termes du point 9, paragraphe 1, deuxième tiret, de la communication 98-C 384-03 précitée, pour être qualifiée d'aide d'État: "En premier lieu, la mesure doit procurer à ses bénéficiaires un avantage qui allège les charges qui normalement grèvent leur budget. Un tel avantage peut être procuré par une réduction de la charge fiscale de l'entreprise sous différentes formes et notamment: [...] - par une réduction totale ou partielle du montant de l'impôt (exonération, crédit d'impôt, etc.)". Or, tel est le cas de l'avantage fiscal que procure la réduction partielle à hauteur de 45 % du crédit d'impôt en cause. Ce commentaire n'est par conséquent pas fondé.

(65) En troisième lieu, la mesure en cause doit affecter la concurrence et les changes entre États membres. À cet égard, il convient de relever que, selon un rapport (19) sur la dépendance extérieure de l'économie basque pendant la période 1990-1995, les exportations vers l'extérieur ont augmenté (20)en termes non seulement absolus mais surtout relatifs au détriment des exportations vers le reste de l'Espagne. Le marché extérieur s'est donc substitué partiellement au march constitué par le reste de l'Espagne. En outre, selon un autre rapport statistique (21) sur le commerce extérieur du Pays basque, la "propension à l'exportation" [rapport entre les exportations et le produit intérieur brut (PIB)] de l'économie basque, en atteignant le niveau de 28,9 %, dépasse celle de l'Allemagne et celle des autres pays européens, qui se situe aux alentours de 20 %. Selon ce rapport, la balance commerciale basque a, en outre, été nettement excédentaire pendant la période 1993-1998. Ainsi, en 1998, pour chaque montant d'importations de 100 ESP, les exportations ont atteint 144 ESP. En résumé, l'économie basque est une économie très ouverte à l'extérieur avec une très grande propension à l'exportation de sa production. Il ressort de ces caractéristiques de l'économie basque que les entreprises bénéficiaires exercent des activités économiques susceptibles de faire l'objet d'échanges entre les États membres. Dans ces conditions, l'aide renforce la position des entreprises bénéficiaires par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires. Ces échanges sont ainsi affectés. En outre, les entreprises bénéficiaires voient leur rentabilité améliorée du fait de l'augmentation de leur résultat net (bénéfice après impôts). Elles sont ainsi en mesure de concurrencer les entreprises qui ne bénéficient pas du crédit d'impôt de 45 %, soit parce qu'elles n'ont pas investi, soit parce que leurs investissements n'ont pas atteint le seuil de 2,5 milliards d'ESP après l'instauration du crédit d'impôt de 45 % en cause.

(66) Étant donné que, dans le cas d'espèce, les régles fiscales en cause ont un caractère général et abstrait, la Commission fait observer que l'analyse de l'affectation ne peut se faire qu'à ce niveau général et abstrait, sans qu'il soit possible de définir l'incidence particulière sur un marché, un secteur ou un produit donnés comme le soutiennent dans leurs commentaires certains des tiers précités. Cette position a été entérinée par une jurisprudence (22) constante de la Cour de justice.

(67) En ce qui concerne le commentaire de certains tiers selon lequel l'affectation des échanges devrait être appréciée par la Commission en comparant l'ensemble des systèmes fiscaux, la Commission rappelle que les distorsions de concurrence faisant l'objet de la présente procédure au titre des articles 87 et 88 du traité sont celles découlant d'une norme dérogatoire concrète qui favorise certaines entreprises parmi les contribuables de la province de Guipúzcoa et non les éventuelles distorsions de concurrence découlant des divergences entre les systèmes fiscaux des États membres qui, le cas échéant, pourraient tomber sous le coup des dispositions des articles 93 à 97 du traité.

(68) Quant au caractère spécifique que doivent revêtir les aides d'État, la Commission est d'avis que le crédit d'impôt de 45 % susvisé est spécifique ou sélectif en ce qu'il favorise certaines entreprises. En effet, seules les entreprises qui réalisent des investissements dépassant le seuil de 2,5 milliards d'ESP (15025303 euro), et ce après le 1er janvier 1997, peuvent bénéficier du crédit d'impôt de 45 % en cause. Toutes les autres entreprises, même lorsqu'elles investissent mais sans dépasser le seuil précité, sont exclues du bénéfice de l'aide. Le caractère objectif du seuil n'empêche pas, comme le soutiennent certains tiers dans leurs commentaires, qu'il soit sélectif dans la mesure où il exclut les entreprises qui ne remplissent pas les conditions requises.

(69) La Commission considère, à titre subsidiaire, que le crédit d'impôt de 45 % est spécifique en raison du pouvoir discrétionnaire de l'administration fiscale. En l'espèce, la Commission constate que le gouvernement provincial de Guipúzcoa dispose d'un pouvoir discrétionnaire, notamment pour fixer la durée du processus d'investissement, ainsi que pour fixer la durée de la phase de préparation des investissements faisant l'objet de l'aide. À cet égard, il convient de souligner que la disposition légale qui introduit les notions de "processus d'investissement" et de "phase de préparation de l'investissement" ne les définit pas. Or, contrairement à la notion "d'investissements en actifs fixes matériels" dont des définitions figurent dans les normes comptables (23) ou dans d'autres dispositions (24), il n'existe pas de définition précise et généralement acceptée des notions de "processus d'investissement" ou de "phase de préparation de l'investissement". C'est pourquoi, en l'absence de définitions précises, il apparaît que les autorités régionales disposent d'une marge d'appréciation dans la détermination du montant concret du "processus d'investissement" ou des investissements relevant de la "phase de préparation" pour chaque bénéficiaire.

(70) Par ailleurs, il convient de relever que si la Commission n'a utilisé, dans sa décision 93-337-CEE précitée, que le critère de la spécificité territoriale et sectorielle pour justifier le caractère spécifique ou sélectif des aides du régime visé, cela n'exclut pas que les aides en cause ne puissent comporter d'autres spécificités au regard d'autres critères. En effet, pour qualifier une mesure étatique de sélective ou spécifique en application des règles sur les aides d'État, l'identification d'une seule caractéristique suffit. Il n'est donc pas nécessaire de recenser dans chaque décision de la Commission toutes les caractéristiques de nature spécifique que revêtiraient les mesures étatiques en cause pour justifier leur caractère sélectif. L'argument invoqué par certains intéressés, selon lequel le fait que la Commission n'ait pas mentionné le caractère sélectif du seuil minimal d'investissement auquel est subordonné l'octroi des aides implique qu'elle ne le considérait pas comme sélectif ne saurait, par conséquent, être retenu.

(71) Quant à l'existence, dans d'autres États membres, de mesures fiscales sous forme de crédits d'impôts en faveur des investissements dépassant un seuil minimal que la Commission n'a pas considérés comme matériellement spécifiques du fait de l'application dudit seuil, ce qui, selon certains intéressés, serait l'origine d'une confiance légitime à l'égard de tous les crédits d'impôt similaires, la Commission relève que les régimes mentionnés par certains intéressés sont très différents du crédit d'impôt de 45 % en cause. En outre, même dans l'hypothèse où certains régimes seraient semblables et où la Commission n'aurait pas réagi, il ne serait pas justifié de poursuivre cette approche erronée en l'espèce. À cet égard, il convient de rappeler que selon la jurisprudence de la Cour, "une violation éventuelle par un État membre d'une obligation lui incombant en vertu du traité, en rapport avec l'interdiction de l'article 92, ne saurait être justifiée par la circonstance que d'autres États membres manqueraient également à cette obligation; que l'effet de plusieurs distorsions de la concurrence sur les échanges entre les États membres n'est pas de se neutraliser mutuellement mais est, au contraire, de nature cumulative, ce qui en augmente les conséquences nuisibles pour le marché commun" (25).

(72) Quant à la question soulevée par certains intéressés concernant le caractère de régime d'habilitation ou de régime d'octroi direct des aides, la Commission fait observer que, en l'espèce, les règles qui ont instauré le crédit d'impôt de 45 % en cause ont le caractère de régime d'aides. À l'appui de cette appréciation, il suffit de rappeler que, à l'article 1er, point d), du règlement (CE) n° 659-1999 précité, un régime d'aides est défini comme "toute disposition sur la base de laquelle, sans qu'il soit besoin de mesures d'application supplémentaires, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises, définies d'une manière générale et abstraite dans ladite disposition...". Or, ce caractère de régime d'aides ne préjuge pas, comme le soutiennent certains intéressés, l'existence ou non d'un pouvoir discrétionnaire dans l'exécution du régime. Le pouvoir discrétionnaire dans l'octroi des aides dépendra des caractéristiques concrètes du régime.

(73) Pour ce qui est de la justification du crédit d'impôt de 45 % par la nature et l'économie du système fiscal, comme le prétendent les autorités espagnoles, la Commission fait observer que la question est de savoir si les mesures fiscales en question répondent aux objectifs inhérents au système fiscal lui-même ou si, par contre, elles visent d'autres objectifs, même légitimes, mais extérieurs audit système fiscal. Dans le cas d'espèce, il apparaît que le crédit d'impôt de 45 % ne saurait répondre aux objectifs internes du système fiscal espagnol qui, outre l'objectif principal inhérent à tout système fiscal, à savoir de collecter des recettes destinées à financer les dépenses publiques, s'inspire notamment des principes d'égalité et de progressivité (26). On peut noter, à cet égard, que le crédit d'impôt de 45 % (27) comporte une discrimination en faveur des unités économiques de grande taille au détriment d'autres unités de taille et de capacité plus restreintes, sans que cette discrimination soit justifiée par la logique interne du système fiscal. En résumé, dans la mesure où il ne respecte pas les principes internes inhérents au système fiscal, le crédit d'impôt de 45 % n'est pas justifié par la nature ou l'économie dudit système. À cet égard, la Commission souligne que le fait d'être instauré par les organes provinciaux compétents en la matière ne justifie pas non plus, contrairement à ce que soutiennent les autorités espagnoles dans leurs observations, que le crédit d'impôt de 45 % en cause répond à la nature du système fiscal.

(74) Par ailleurs, les autorités espagnoles indiquent dans leurs observations que le crédit d'impôt de 45 % en cause répond à l'objectif consistant à encourager l'activité économique. Il répond ainsi aux objectifs de politique industrielle poursuivis par le gouvernement basque. En effet, selon le document du gouvernement régional basque "Politique Industrielle. Cadre Général d'Activités 1996-1999", "[...] les politiques fiscales sont indispensables pour favoriser le développement économique et, également, pour favoriser les projets industriels axés sur le développement industriel du Pays [basque]" (page 131); en outre, dans le chapitre intitulé "Instruments de politique fiscale", il est dit: "[...] l'autonomie fiscale dont nous [le Pays basque] disposons peut aussi nous conduire à chercher des formules imaginatives de 'costumes fiscaux sur mesure', par exemple, pour des projets prioritaires, ou même à des incitations fiscales pour de grandes entreprises" (page 133). Dès lors, le crédit d'impôt de 45 % en cause s'inscrit dans le contexte d'une politique industrielle dont les objectifs ne sont pas inhérents au système fiscal.

(75) En résumé, la Commission constate que, comme l'ont indiqué les autorités espagnoles, le crédit d'impôt de 45 % en cause vise un objectif de politique économique qui n'est pas inhérent au système fiscal. Cette réduction n'est donc pas justifiée par la nature ou l'économie du système.

(76) Quant à l'argument invoqué par certains intéressés dans leurs commentaires, selon lequel il existerait une pression fiscale globale supérieure au Pays basque, la Commission réitère qu'il n'est pas pertinent, en l'espèce, car la procédure a été engagée à l'encontre d'une mesure spécifique et non à l'encontre de l'ensemble du système fiscal de chacune des trois provinces basques.

(77) En conclusion, la Commission considère que le crédit d'impôt de 45 % susvisé est une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE, car il confère un avantage, est accordé par l'État au moyen de ressources d'État, affecte les échanges entre les États membres et fausse la concurrence en favorisant certaines entreprises.

VIII. CARACTÈRE ILLÉGAL DU CRÉDIT D'IMPÔT DE 45 %

(78) Étant donné que, dans le cadre du régime en cause, les autorités espagnoles ne s'engagent pas à accorder les aides dans le respect des conditions (28) relatives aux aides de minimis, la Commission estime que ces aides ne peuvent pas être considérées comme des aides relevant de la règle de minimis. À cet égard, il convient de noter que les autorités espagnoles n'ont jamais fait valoir, dans le cadre de la procédure, que les aides en cause auraient en tout ou en partie le caractère d'aides de minimis. En outre, les aides en cause ne sauraient respecter les règles de minimis, notamment parce que rien ne garantit que le seuil de 100000 euro ne sera pas franchi. Ces aides ne revêtent pas non plus le caractère d'aides existantes étant donné qu'elles ne satisfont pas aux conditions prévues à l'article 1er, point b), du règlement (CE) n° 659-1999.

(79) L'argument invoqué dans certains commentaires de tiers, selon lequel le crédit d'impôt de 45 % revêtirait le caractère d'aide existante, doit être rejeté. En effet, certains intéressés font état, à l'appui de cet argument, de l'existence de deux crédits fiscaux avant l'instauration du crédit d'impôt de 45 %. Toutefois, à l'examen de ces deux régimes, il apparaît qu'ils sont substantiellement différents du crédit d'impôt de 45 % en cause. En effet, le premier régime n'établissait pas de seuil et le deuxième établissait un seuil de 0,5 milliard d'ESP, très inférieur au seuil de 2,5 milliards d'ESP. Or, aux termes de l'article 1er, point c), du règlement (CE) n° 659-1999 précité, on entend par aide nouvelle "toute aide, c'est-à-dire tout régime d'aides ou toute aide individuelle, qui n'est pas une aide existante, y compris toute modification d'une aide existante". C'est pourquoi le crédit d'impôt en cause, qui comporte des modifications substantielles par rapport aux régimes susmentionnés, a le caractère d'aide nouvelle et, aux termes de l'article 2, paragraphe 1, dudit règlement, il doit donc être notifié sauf indication contraire des règlements (29) pris en application de l'article 89 du traité. Il apparaît, en outre, que même les régimes susmentionnés n'avaient pas le caractère d'aide existante du fait qu'ils n'étaient apparemment pas en vigueur le 1er janvier 1986, date de l'adhésion de l'Espagne aux Communautés européennes. Ils ne remplissaient donc pas le critère prévu à l'article 1er, point b) i), du règlement (CE) n° 659-1999, selon lequel ils doivent avoir été mis a exécution avant, et être toujours applicables après, ladite date d'adhésion.

(80) En ce qui concerne les aides d'État qui ne relèvent pas du champ d'application de la règle de minimis et qui ne sont pas des aides existantes, la Commission fait valoir qu'elles tombent sous le coup de l'obligation de notification préalable établie à l'article 88, paragraphe 3, du traité et à l'article 62, paragraphe 3, de l'accord EEE. Or, les autorités espagnoles n'ont pas respecté cette obligation. C'est pourquoi la Commission estime que ces aides doivent être considérées comme illégales. La Commission déplore à cet égard le manquement des autorités espagnoles à leur obligation de notification préalable des aides en cause.

(81) Quant à l'argument invoqué dans certains commentaires de tiers concernant, en substance, une prétendue violation de la confiance légitime et de la sécurité juridique, la Commission se doit de le rejeter parce que, d'une part, le crédit d'impôt de 45 % n'est pas une aide existante et que, d'autre part, l'aide n'ayant jamais été notifiée au titre de l'article 88, paragraphe 3, du traité, la Commission n'a pas été en mesure de décider de sa compatibilité avec le marché commun. Par ailleurs, la Commission considère que l'on ne peut se prévaloir d'une espérance fondée de compatibilité du crédit d'impôt de 45 % en soutenant, comme le font certains commentaires de tiers, que le régime fiscal basque aurait déjà été jugé conforme au droit par la décision 93-337-CEE relative à un régime d'aides fiscales à l'investissement. En effet, la Commission a considéré, dans ladite décision, que ces mesures fiscales avaient le caractère d'aides d'État et qu'elles étaient donc soumises aux règles communautaires applicables en la matière (règles régionales ou relatives aux PME, règles applicables au cumul et règles sectorielles). Or, si, comme le soutiennent certains intéressés dans leurs commentaires, le crédit d'impôt de 45 % en cause était une mesure semblable au régime visé par la décision précitée de 1993, il aurait dû, d'une part, être notifié en tant que nouvelle aide d'État et, d'autre part, être mis en conformité notamment avec les règles régionales ou relatives aux PME, les règles concernant le cumul et les règles sectorielles. Dans ces conditions, les bénéficiaires ne peuvent se prévaloir d'une quelconque confiance légitime ou sécurité juridique en matière d'aides d'État à l'égard du crédit d'impôt de 45 %.

En résumé, en ce qui concerne la confiance légitime ou la sécurité juridique invoquées dans les commentaires des tiers, il apparaît que la Commission n'a fourni d'assurances précises ni aux autorités espagnoles ni aux tiers intéressés. Dans ces conditions, ils ne pouvaient pas avoir d'espérances fondées sur la légalité et la compatibilité des aides en cause. À cet égard, il convient de rappeler que "selon une jurisprudence constante, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime bénéficie à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l'administration communautaire a fait naître dans son chef des espérances fondées [...]. En revanche, personne ne peut invoquer une violation du principe de protection de la confiance légitime en l'absence d'assurances précises que lui aurait fournies l'administration" (30). C'est pourquoi l'argument de la violation de la confiance légitime ou la sécurité juridique doit en l'espèce être rejeté.

(82) À cet égard, la Commission rappelle, que par sa décision 93-337-CEE, elle avait considéré comme des aides d'État certains crédits d'impôt instaurés en 1988 respectivement par chacune des provinces d'Álava, de Guipúzcoa et de Vizcaya.

IX. APPRÉCIATION DE LA COMPATIBILITÉ AVEC LE MARCHÉ COMMUN

(83) À titre liminaire, la Commission réitère le caractère de régime d'aides que revêt le crédit d'impôt de 45 %. Compte tenu du caractère général et abstrait d'un régime d'aides, la Commission ne connaît pas la situation des entreprises déjà bénéficiaires ou qui le deviendront. Elle n'est donc pas en mesure d'examiner l'incidence particulière sur la concurrence des entreprises concernées. Dans ce contexte, il suffit d'établir que des entreprises potentiellement bénéficiaires pourraient bénéficier des aides non conformes aux directives, lignes directrices et encadrements applicables en la matière. En outre, la Commission souligne que, dans sa décision d'ouverture de la procédure, elle a demandé toutes les informations nécessaires concernant les aides et la situation particulière de chaque bénéficiaire. Or, les autorités espagnoles n'ont fourni aucune de ces informations. C'est pourquoi il est contradictoire de reprocher à la Commission, comme le font certains tiers dans leurs commentaires, le caractère non détaillé de son appréciation et, d'un autre côté, de refuser de fournir les renseignements détaillés demandés.

(84) Les aides d'État accordées sous la forme d'un crédit d'impôt de 45 % ont pour effet de promouvoir les grands investissements d'un montant supérieur à 2,5 milliards d'ESP. À cet égard, la Commission rappelle que, conformément à l'annexe I des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale (98-C 74-06), "Les aides fiscales peuvent être considérées comme des aides liées à l'investissement lorsqu'elles ont celui-ci pour assiette. En outre, toute aide fiscale peut entrer dans cette catégorie si elle est versée jusqu'à concurrence d'un plafond exprimé en pourcentage de l'investissement". Or, dans le cas d'espèce, le crédit d'impôt de 45 % semble susceptible de répondre, au moins partiellement, à ces conditions car, d'une part, il a pour assiette des dépenses d'investissement et, d'autre part, il est versé jusqu'à concurrence de 45 % de l'investissement. C'est pourquoi la Commission considère que le crédit d'impôt de 45 % en cause apparaît comme une aide à l'investissement dans la mesure où il satisfait aux critères susvisés. Il convient donc de l'examiner à la lumière des règles communautaires en matière d'aides à l'investissement.

(85) Pour qu'une aide d'État à l'investissement puisse bénéficier de l'une des dérogations régionales prévues à l'article 87, paragraphe 3, points a) ou c), du traité, il faut que la région où elle est mise en œuvre ait été déclarée éligible à l'une de ces dérogations dans la carte des aides à finalité régionale. En ce qui concerne l'éligibilité de la province de Guipúzcoa, la Commission rappelle que cette province n'a jamais été éligible à la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), du fait que le PIB par habitant (31) au niveau NUTS 2 (32) du Pays basque dont elle fait partie a toujours été supérieur à 75 % de la moyenne communautaire. En effet, selon les règles régionales (33), les conditions d'éligibilité à la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a) (34), ne sont remplies que lorsque la région, au niveau NUTS 2, a un PIB par habitant qui ne dépasse pas 75 % de la moyenne communautaire.

(86) En ce qui concerne l'éligibilité de la province de Guipúzcoa à la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, la Commission rappelle que, pendant la période du 1er janvier 1997 au 18 mars 2000, deux cartes des aides régionales ont été successivement en vigueur. En premier lieu, la carte adoptée par décision de la Commission du 26 juillet 1995 (35), qui a été en vigueur pendant la période du 26 septembre 1995 au 31 décembre 1999. Cette carte prévoyait que l'ensemble de la province de Guipúzcoa était une région où les aides à l'investissement en faveur du développement régional pouvaient être considérées comme compatibles avec le marché commun en application de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, pour autant qu'elles ne dépassent pas le plafond de 25 % en équivalent-subvention net (ESN) dans le cas des grandes entreprises. Pour ce qui est de la période ultérieure, la Commission rappelle que, par sa décision du 11 avril 2000, elle a approuvé la carte espagnole des aides à finalité régionale pour la période 2000-2006. Aux termes de ladite carte, la province de Guipúzcoa continue à être une région où les aides en faveur du développement régional peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun au titre de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, mais à condition qu'elles ne dépassent pas le plafond de 20 % ESN, dans le cas des grandes entreprises, au lieu du plafond de 25 % ESN de la carte précédente.

(87) En outre, la Commission rappelle que, dans le cas des PME (36), l'intensité des aides à l'investissement peut, aux termes de l'encadrement communautaire des aides d'État aux PME (37), dépasser de 10 points de pourcentage le plafond régional applicable aux grandes entreprises, à condition que le total n'excède pas 30 % ESN.

(88) Par ailleurs, il convient de rappeler que, en matière d'aides d'État à l'investissement, sont considérées comme éligibles les dépenses d'investissement matériel qui répondent notamment aux définitions communautaires des notions d'investissement initial et d'assiette type (38). En revanche, toutes les autres dépenses d'investissement qui ne rentrent pas dans ces définitions, comme les investissements de remplacement ou les dépenses autres qu'en terrains, bâtiments et équipements, ne sont pas considérées comme dépenses d'investissement éligibles. Certes, le crédit d'impôt de 45 % susvisé est une aide subordonnée à la réalisation d'un investissement matériel (39) en actifs fixes matériels neufs, mais il n'exclut ni les investissements de remplacement (40) ni les dépenses liées aux "processus d'investissement" et aux "investissements dans la phase de préparation". Or, en l'absence de définition précise de ces termes, il ne saurait être exclu que l'objet du crédit d'impôt de 45 % en cause soit constitué non seulement des dépenses entrant dans l'assiette type mais aussi de dépenses liées à des investissements de remplacement ou à d'autres dépenses qui n'entrent pas dans l'assiette type susvisée. La Commission estime, par conséquent, que l'objet des aides en cause peut être l'investissement initial, mais aussi d'autres dépenses qui ne peuvent être considérées comme des dépenses d'investissement en application des règles communautaires applicables en la matière.

(89) De surcroît, la Commission souligne que, depuis l'entrée en vigueur des lignes directrices régionales 98-C 74-06 précitées, les aides susceptibles de bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité dans la province de Guipúzcoa doivent non seulement répondre à la définition communautaire de la notion d'investissement initial susvisée et à celle de l'assiette type et respecter les plafonds susmentionnés, mais aussi satisfaire à d'autres conditions. En l'occurrence, les aides doivent être subordonnées aux conditions suivantes: apport minimal du bénéficiaire équivalant à 25 % de l'investissement (point 4.2), introduction de la demande d'aide avant le début d'exécution des projets d'investissement (point 4.2), maintien de l'investissement pendant une période minimale de cinq ans (point 4.10), respect des plafonds d'aide respectifs en cas de cumul (points 4.18 à 4.21).

(90) En l'espèce, la Commission observe que les aides fiscales accordées sous la forme du crédit d'impôt de 45 % ne sont pas plafonnées (pendant la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999) à 25 % ESN dans le cas des grandes entreprises ni à 30 % ESN dans le cas des PME. Pour ce qui est de la période postérieure au 1er janvier 2000, elles ne sont pas davantage plafonnées à 20 % ESN dans le cas des grandes entreprises ni à 30 % ESN dans le cas des PME. De surcroît, la Commission constate que les coûts éligibles sont susceptibles de ne pas être pleinement conformes à ceux constituant l'assiette type susvisée dans la mesure où, d'une part, les investissements de remplacement ne sont pas exclus et, d'autre part, d'autres dépenses seraient éligibles. Dans ces conditions, la Commission estime qu'un crédit d'impôt s'élevant à 45 % des investissements qui ne respecte pas les règles communautaires régionales ne peut être considéré comme compatible avec le marché commun au titre de la dérogation régionale prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

(91) Quant aux aides en faveur des dépenses d'investissement (41) qui ne répondent pas à la définition communautaire, elles ne sauraient être considérées comme des aides à l'investissement. En effet, conformément à l'annexe I des lignes directrices 98-C 74-06 précitées, toute aide fiscale peut entrer dans la catégorie des aides à l'investissement si elle est versée jusqu'à concurrence d'un plafond exprimé en pourcentage de dépenses d'investissement conformes aux règles communautaires. Or, dans le cas d'espèce, ces aides sont versées jusqu'à concurrence d'un pourcentage de dépenses d'investissement non conformes aux règles communautaires. C'est pourquoi ces aides ne peuvent, aux termes desdites règles, être considérées comme aides à l'investissement. En revanche, ces aides sont susceptibles de financer des dépenses revêtant, comme les dépenses liées aux investissements de remplacement, un caractère périodique et nécessaire. Ce type de dépenses courantes ou périodiques doit être supporté par une entreprise dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités normales. Les aides à ce type d'investissement font dès lors partie de la catégorie des aides au fonctionnement, auxquelles s'appliquent des règles spécifiques.

(92) À cet égard, la Commission rappelle que, conformément à la communication de 1988 (42) et aux lignes directrices 98-C 74-06 précitées, les aides régionales qui ont le caractère d'aides au fonctionnement sont, en principe, interdites. Exceptionnellement, elles peuvent cependant être octroyées, soit dans des régions bénéficiant de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité sous certaines conditions établies au point 6 de la communication susvisée et aux points 4.15 à 4.17 desdites lignes directrices régionales, soit dans les régions ultrapériphériques ou les régions à faible densité de population lorsqu'elles sont destinées à compenser les surcoûts de transport. Or, le niveau NUTS 3 de Guipúzcoa n'est pas éligible à la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité et, d'autre part, l'octroi des aides au fonctionnement susvisées n'est pas soumis aux conditions précitées. En outre, le niveau NUTS 3 de Guipúzcoa n'a pas le caractère de région ultrapériphérique (43), ni de région à faible densité de population (44). C'est pourquoi les éléments d'aide au fonctionnement contenus dans le crédit d'impôt de 45 % en cause sont interdits du fait, notamment, qu'ils ne sont pas octroyés dans une région bénéficiant de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), ni dans une région ultrapériphérique ni dans une région à faible densité de population. Ces aides sont donc incompatibles en l'espèce.

(93) En conséquence, la Commission considère que le régime d'aides fiscales en cause ne peut être considéré comme compatible avec le marché commun en application des dérogations régionales prévues à l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité dans la mesure où il n'est pas conforme aux règles en matière d'aides d'État à finalité régionale susvisées.

(94) En ce qui concerne les investissements réalisés par des PME en dehors de la province de Guipúzcoa, la Commission rappelle que les aides y afférentes ne peuvent, en l'occurrence, être considérées comme des aides à finalité régionale. Dans ces conditions, la dérogation régionale prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité ne peut davantage s'appliquer à de telles aides que lorsque ces investissements sont réalisés par de grandes entreprises. En revanche, lorsque le bénéficiaire est une PME, l'autre dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), en faveur de la promotion de certaines activités, peut être applicable en vertu de l'encadrement communautaire des aides d'État aux PME. À cet égard, il convient de rappeler que l'encadrement prévoit que la dérogation est applicable aux aides à l'investissement matériel qui, outre qu'elles répondent à la définition de la notion d'investissement initial et concernent les dépenses éligibles constituant l'assiette type, ne dépassent pas les intensités de 15 % pour les petites entreprises et de 7,5 % pour les entreprises moyennes. Or, la Commission observe que les aides fiscales accordées sous la forme du crédit d'impôt de 45 % ne sont pas limitées à 15 % ESB dans le cas des petites entreprises et 7,5 % ESB dans le cas d'entreprises moyennes. En outre, la Commission constate que les investissements éligibles ne répondent pas totalement à la définition de la notion d'investissement initial figurant au point 4.2.1 de l'encadrement (96-C 213-04) et que les coûts éligibles ne correspondent pas à ceux de l'assiette type établie à ce même point 4.2.1 dans la mesure où les investissements de remplacement ne sont pas exclus ni les dépenses autres que celles de l'assiette type. La Commission considère par conséquent que ces aides fiscales ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun en application de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité en faveur de la promotion de certaines activités.

(95) Par ailleurs, il convient de rappeler que les lignes directrices régionales 98-C 74-06 susvisées excluent de leur champ d'application les secteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et de la pêche énumérés à l'annexe I du traité, ainsi que l'industrie charbonnière. Quant aux secteurs du transport, de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques et de l'industrie automobile, des règles spéciales, qui s'ajoutent à celles énoncées dans les lignes directrices susvisées, leur sont applicables. En outre, des règles spécifiques s'appliquent aux investissements visés par l'encadrement multisectoriel 98-C 107-05. C'est pourquoi, dans l'hypothèse où l'entreprise bénéficiaire appartiendrait à ces secteurs ou lorsque l'investissement relève du champ d'application de l'encadrement multisectoriel, l'examen de la compatibilité des aides en cause doit tenir compte de ces règles.

(96) Outre l'application de la dérogation concernant le développement de certaines activités prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité dans les cas précédents, il convient d'examiner l'application éventuelle de cette dérogation au titre d'autres finalités. À cet égard, la Commission constate que le crédit d'impôt de 45 % en cause n'a pas pour objet le développement d'une activité économique au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, notamment par la mise en œuvre de mesures en faveur des petites et moyennes entreprises, de la recherche et du développement, de la protection de l'environnement, de la création d'emplois ou de la formation, conformément aux règles communautaires y afférentes. Dans ces conditions, ces aides fiscales ne sauraient bénéficier de la dérogation concernant le développement de certaines activités au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), au titre des objectifs susmentionnés.

(97) En outre, en l'absence de restrictions sectorielles, le crédit d'impôt de 45 % en cause peut être accordé sans aucune limitation à des entreprises des secteurs sensibles soumis à des règles communautaires spécifiques, telles que celles applicables aux activités de production, de transformation et de commercialisation des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité, à la pêche, à l'industrie charbonnière, à la sidérurgie, aux transports, à la construction navale, au secteur des fibres synthétiques et à l'industrie automobile (45). Dans ces conditions, la Commission considère que les aides fiscales accordées sous la forme du crédit d'impôt de 45 % sont susceptibles de ne pas respecter lesdites règles sectorielles. En l'espèce, le crédit d'impôt de 45 % ne respecte pas la condition consistant à ne pas promouvoir de nouvelles capacités de production afin de ne pas aggraver les problèmes de surcapacité dont souffrent traditionnellement ces secteurs. Par conséquent, lorsque le bénéficiaire appartient aux secteurs énumérés ci-dessus, la Commission estime que, faute d'être soumises auxdites règles sectorielles, ces aides sont incompatibles avec la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité en faveur de la promotion de certaines activités.

(98) Pour ce qui est de la période postérieure au 1er septembre 1998, la Commission estime en outre qu'il ne saurait être exclu que l'investissement faisant l'objet de l'aide relève du champ d'application de l'encadrement multisectoriel 98-C 107-05 (46). En effet, tous les projets d'investissement dont le montant dépasse 50 millions d'euro (15 millions d'euro dans le cas des secteurs du textile ou de la confection), pour lesquels l'intensité dépasse 50 % du plafond régional et l'aide par poste de travail est supérieure à 40000 euro (30000 euro dans le cas des secteurs du textile et de la confection), ainsi que les projets d'investissement pour lesquels l'aide totale dépasse 50 millions d'euro, sont soumis aux conditions établies dans ledit encadrement. En l'occurrence, chaque projet d'investissement doit faire l'objet d'une notification préalable au titre de l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour que la Commission soit en mesure de déterminer le niveau d'intensité maximale de l'aide compatible avec le marché commun. Or, les aides fiscales en cause ne sont subordonnées ni à la notification prévue dans le cas des grands projets susvisés ni à l'éventuelle réduction de l'intensité d'aide qui découlerait de l'appréciation de la Commission. Dans ces conditions, la Commission estime que les aides fiscales en cause ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun au titre de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité n'étant pas applicable dans la province de Guipúzcoa.

(99) Étant donné que l'octroi des aides fiscales en cause ne tient pas compte de la situation économique et financière des entreprises bénéficiaires, la Commission considère qu'il ne saurait être exclu que le bénéficiaire soit une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices 99-C 288-02 (47) et ce, même si, comme l'affirment les autorités espagnoles, il est peu probable que le crédit d'impôt de 45 %, tel qu'il est conçu, s'applique à des entreprises en difficulté. À cet égard, la Commission constate que l'octroi des aides fiscales en cause n'est pas soumis aux conditions (48) établies par les lignes directrices communautaires susvisées. Or, selon le point 20 des lignes directrices 99-C 288-02 précitées: "La Commission considère que les aides au sauvetage et à la restructuration peuvent contribuer au développement d'activités économiques sans affecter les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt communautaire lorsque les conditions définies dans les présentes lignes directrices sont remplies. À défaut de respecter ces conditions, ces aides sont donc incompatibles avec le marché commun lorsqu'elles sont destinées aux entreprises en difficultés." Dès lors, la Commission considère que les aides fiscales en cause en faveur des entreprises en difficulté ne sauraient être compatibles avec le marché commun au titre de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité en faveur de la promotion de certaines activités.

Application d'autres dérogations

(100) Les aides en cause, qui ne peuvent bénéficier des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, points a) ou c), du traité ne peuvent pas non plus bénéficier d'autres dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3. En effet, ces aides ne peuvent être considérées comme des aides à caractère social au sens de l'article 87, paragraphe 2, point a), et elles ne sont pas destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b). En outre, elles n'ont pas pour objet de promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou de remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre au sens de l'article 87, paragraphe 3, point b). Enfin, elles ne sont pas destinées à promouvoir la culture ou la conservation du patrimoine au sens de l'article 87, paragraphe 3, point d).

Résumé

(101) La Commission considère que les aides d'État accordées sous la forme d'un crédit d'impôt de 45 % ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité du fait que la province de Guipúzcoa n'est pas éligible à ladite dérogation, ni de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité concernant "les aides destinées à faciliter le développement [...] de certaines régions économiques [...]", du fait qu'elles ne respectent pas les règles communautaires concernant les aides à finalité régionale. Ces aides ne peuvent pas non plus bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), concernant "les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités [...]" car, d'une part, elles ne sont pas conformes aux dispositions communautaires applicables, en l'espèce aux PME, et, d'autre part, en ce qui concerne les grandes entreprises, le régime ne vise pas certaines activités. Elles ne peuvent pas davantage bénéficier d'autres dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité. En effet, ces aides ne peuvent être considérées comme des aides à caractère social au sens de l'article 87, paragraphe 2, point a), et elles ne sont pas destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b). En outre, elles n'ont pas pour objet de promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou de remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre au sens de l'article 87, paragraphe 3, point b). Enfin, elles ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point d), puisqu'elles ne sont pas destinées à promouvoir la culture ou la conservation du patrimoine. Ces aides sont par conséquent incompatibles avec le marché commun.

(102) Comme toute déduction fiscale non appliquée pour cause d'insuffisance du montant final de l'impôt à payer peut être appliquée pendant les années (49) qui suivent celle où la décision d'octroi a été adoptée, une partie des aides fiscales pourrait encore être due à ce jour. Ces aides étant illégales et incompatibles, les autorités espagnoles doivent renoncer au versement du solde éventuellement dû à certains bénéficiaires au titre du crédit d'impôt de 45 %.

(103) Pour ce qui est des aides incompatibles déjà versées, il convient de rappeler que, selon les arguments développés ci-dessus, les bénéficiaires ne peuvent se prévaloir des principes généraux du droit communautaire tels que la confiance légitime ou la sécurité juridique. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à l'application de la disposition de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659-1999 selon laquelle "en cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire". C'est pourquoi, en l'espèce, les autorités espagnoles doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer les aides déjà versées afin de rétablir la situation économique dans laquelle se trouveraient les entreprises bénéficiaires sans l'octroi illégal des aides. La récupération des aides doit s'effectuer conformément aux procédures prévues et aux dispositions établies par la législation espagnole et inclure la totalité des intérêts dus calculés à partir de la date d'octroi de l'aide jusqu'à la date effective de remboursement de celle-ci, sur la base du taux de référence utilisé à cette date pour calculer l'équivalent-subvention net des aides régionales en Espagne (50).

(104) Ces aides ne peuvent bénéficier de ladite dérogation, ni de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité concernant "les aides destinées à faciliter le développement de [...] certaines régions économiques [...]", du fait qu'elles ne respectent pas les règles communautaires concernant les aides à finalité régionale. Ces aides ne peuvent pas non plus bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), concernant "les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités [...]" car, d'une part, elles ne sont pas conformes aux dispositions communautaires applicables, en l'espèce aux PME, et, d'autre part, en ce qui concerne les grandes entreprises, le régime ne vise pas certaines activités. Elles ne peuvent pas davantage bénéficier d'autres dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité. En effet, ces aides ne peuvent être considérées comme des aides à caractère social au sens de l'article 87, paragraphe 2, point a), et elles ne sont pas destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b). En outre, elles n'ont pas pour objet de promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou de remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre au sens de l'article 87, paragraphe 3, point b). Enfin, elles ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point d), puisqu'elles ne sont pas destinées à promouvoir la culture ou la conservation du patrimoine. Ces aides sont par conséquent incompatibles avec le marché commun.

(105) Comme toute déduction fiscale non appliquée pour cause d'insuffisance du montant final de l'impôt à payer peut être appliquée pendant les années (51) qui suivent celle où la décision d'octroi a été adoptée, une partie des aides fiscales pourrait encore être due à ce jour. Ces aides étant illégales et incompatibles, les autorités espagnoles doivent renoncer au versement du solde éventuellement dû à certains bénéficiaires au titre du crédit d'impôt de 45 %.

(106) Pour ce qui est des aides incompatibles déjà versées, il convient de rappeler que, selon les arguments développés ci-dessus, les bénéficiaires ne peuvent se prévaloir des principes généraux du droit communautaire tels que la confiance légitime ou la sécurité juridique. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à l'application de la disposition de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659-1999 selon laquelle "en cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire". C'est pourquoi, en l'espèce, les autorités espagnoles doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer les aides déjà versées afin de rétablir la situation économique dans laquelle se trouveraient les entreprises bénéficiaires sans l'octroi illégal des aides. La récupération des aides doit s'effectuer conformément aux procédures prévues et aux dispositions établies par la législation espagnole et inclure la totalité des intérêts dus calculés à partir de la date d'octroi de l'aide jusqu'à la date effective de remboursement de celle-ci, sur la base du taux de référence utilisé à cette date pour calculer l'équivalent-subvention net des aides régionales en Espagne (52).

(107) La présente décision se rapporte au régime et doit faire l'objet d'une exécution immédiate comprenant la récupération de toute aide individuelle versée dans le cadre dudit régime. La Commission rappelle également que, comme c'est toujours le cas, la présente décision est sans préjudice de la possibilité que des aides individuelles soient considérées, totalement ou partiellement, comme compatibles avec le marché commun sur la base de leurs caractéristiques propres, que ce soit dans le cadre d'une décision ultérieure de la Commission ou en application des règlements d'exemption.

X. CONCLUSIONS

(108) Eu égard à ce qui précède, la Commission conclut que:

- l'Espagne a illégalement mis à exécution, dans la province de Guipúzcoa, un crédit d'impôt de 45 % des investissements en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité,

- le crédit d'impôt de 45 % des investissements est incompatible avec le marché commun,

- les autorités espagnoles doivent renoncer au versement du solde éventuellement dû à certains bénéficiaires au titre du crédit d'impôt. Pour ce qui est des aides incompatibles déjà versées, les autorités espagnoles doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour les récupérer afin de rétablir la situation économique dans laquelle se trouverait l'entreprise bénéficiaire si l'aide illégale ne lui avait pas été octroyée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'aide d'État, sous la forme d'un crédit d'impôt de 45 % des investissements, illégalement mise à exécution par l'Espagne dans la province de Guipúzcoa, en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité, par le biais de la dixième disposition additionnelle de la loi provinciale 7-1997 du 22 décembre 1997, est incompatible avec le marché commun.

Article 2

L'Espagne est tenue de supprimer le régime d'aides visé à l'article 1er dans la mesure où il serait encore en vigueur.

Article 3

1. L'Espagne prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de leurs bénéficiaires les aides visées à l'article 1er et déjà illégalement mises à leur disposition.

Quant aux aides non encore versées, l'Espagne doit suspendre tout versement.

2. La récupération a lieu sans délai, conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision. Les aides à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à la date de leur récupération. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.

Article 4

L'Espagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.

Article 5

Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

(1) JO C 351 du 4.12.1999, p. 29.

(2) Décision 1999-718-CE de la Commission (JO L 292 du 13.11.1999, p. 1).

(3) Décision 2000-795-CE de la Commission (JO L 318 du 16.12.2000, p. 36).

(4) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(5) Voir la note 1 de bas de page.

(6) Boletín Oficial de Gipuzkoa du 17 mars 2000.

(7) Dixième disposition additionnelle.

(8) Boletín Oficial de Gipuzkoa du 31 décembre 1997.

(9) Il n'a pas été fourni de définition précise de ce que les autorités espagnoles entendent par "investissements effectués dans la phase de préparation" aux fins de l'application des aides fiscales en cause.

(10) Voir le point 3.2 de l'encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises (PME) (JO C 213 du 19.8.1992) et la communication de la Commission relative aux aides de minimis (JO C 68 du 6.3.1996).

(11) Voir l'annexe à la communication de la Commission de 1979 (JO C 31 du 3.2.1979).

(12) Voir le point 18 de l'annexe à la communication de la Commission de 1979 (JO C 31 du 3.2.1979) ou le point 4.4 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale (98-C 74-06).

(13) Communication de la Commission sur l'application des règles relatives aux aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises (JO C 384 du 10.12.1998).

(14) Lettre de la Commission aux États membres du 27 avril 1989 [SG (89) D-5521].

(15) Décision 93-337-CEE (JO L 134 du 3.6.1993).

(16) Arrêts de la Cour de justice du 14 septembre 1994 dans les affaires C-278-92, C-279-92 et C-280-92, Espagne contre Commission, Recueil 1994, p. I-4103.

(17) Le délai était d'un mois à compter de la date de publication au Journal officiel des Communautés européennes (26 février 2000) de l'invitation à présenter des observations.

(18) Arrêt de la Cour de justice du 14 octobre 1987 dans l'affaire 248-84, Allemagne contre Commission, Recueil 1987, p. 4013.

(19) La dependencia exterior vasca en el período 1990-1995, par Paxti Garrido Espinosa et Maria Victoria García Olea, publié par l'Office statistique du gouvernement basque (Euskal Estatistika-Erakundea-Instituto Vasco de Estadística - Eustat).

(20) Les exportations vers l'extérieur représentaient 28,5 % des exportations totales (c'est à dire y compris les ventes au reste de l'Espagne) en 1990 et 40,8 % cinq ans plus tard, en 1995.

(21) Estadística de Comercio Exterior para la Comunidad Autónoma de Euskadi en el año 1998, élaboré par Eustat.

(22) Voir les points 48 et 51 de l'arrêt de la Cour de justice du 17 juin 1999 dans l'affaire C-75-97 ("Maribel"), Belgique contre Commission; les points 80 à 82 de l'arrêt du Tribunal de première instance du 15 juin 2000 dans l'affaire T-298-97, Alzetta, Mauro et autres contre Commission; les points 54 et 55 des conclusions de l'avocat général Ruíz Jarabo du 17 mai 2001 dans l'affaire C-310-99, République italienne contre Commission; le point 31 des conclusions de l'avocat général Saggio du 27 janvier 2000 dans l'affaire C-156-98, Allemagne contre Commission: "Il faut relever à ce propos que, dans le cadre d'un régime général d'aides, pour pouvoir déterminer l'incidence d'un tel régime sur les échanges, il suffit que, par une appréciation ex ante, on puisse raisonnablement considérer que cette incidence peut se concrétiser." Si la position d'une entreprise (ou, comme dans notre cas, d'un nombre indéterminé d'entreprises) se voit renforcée par un régime d'aides, ce traitement de faveur est en principe susceptible d'affecter la concurrence entre les États membres.

(23) Par exemple dans le "Plan General de Contabilidad".

(24) Par exemple dans la "Ley de Sociedades Anónimas" espagnole.

(25) Voir le point 24 de l'arrêt de la Cour de justice du 22 mars 1977 dans l'affaire C-78-76, Steinike & Weinlig contre République fédérale d'Allemagne. En outre, au point 45 de l'arrêt de la Cour de justice du 24 mars 1993 dans l'affaire C-313-90, Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques et autres contre Commission, il est déclaré que "ni le principe de l'égalité de traitement ni celui de la protection de la confiance légitime ne peuvent être invoqués pour justifier la répétition d'une interprétation incorrecte d'un acte".

(26) Article 31 de la Constitution espagnole.

(27) Voir le sixième motif de l'Arrêt 411-99 du "Tribunal Superior de Justicia del País Vasco" du 17 mai 1999 dans l'affaire 907-98, Administración del Estado c-Juntas Generales de Álava.

(28) Le résultat de l'appréciation des aides en cause est identique que l'on se base sur la communication de la Commission relative aux aides de minimis (JO C 68 du 6.3.1996) ou sur le règlement (CE) n° 69-2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (JO L 10 du 13.1.2001, p. 3).

(29) Pendant toute la durée du régime en cause, aucun règlement d'exemption de notification adopté en application de l'article 89 du traité n'a été en vigueur.

(30) Point 300 de l'arrêt du Tribunal de première instance du 15 décembre 1999 dans les affaires jointes T-132-96 et T-143-96, Freistaat Sachsen et autres contre Commission, Recueil 1999, page II-3663.

(31) Produit intérieur brut par habitant mesuré en standard de pouvoir d'achat (SPA).

(32) Nomenclature des unités territoriales statistiques.

(33) Les références aux règles régionales se limitent, dans certains des considérants qui suivent, aux lignes directrices concernant les aides à finalité régionale (98-C 74-06) et aux règles régionales antérieures. En tout état de cause, l'issue de l'appréciation des aides en cause serait la même dans tous les cas.

(34) Voir le paragraphe 1 de la communication de la Commission sur la méthode pour l'application de l'article 92, paragraphe 3, points a) et c), aux aides régionales (JO C 212 du 12.8.1988) et point 3.5 des lignes directrices régionales (98-C 74-06).

(35) Voir la communication 96-C 25-03.

(36) Au sens de l'encadrement communautaire des aides d'État aux petites et moyennes entreprises (JO C 213 du 19.8.1992) ou de la recommandation de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises (96-C 213-04).

(37) Encadrement communautaire des aides d'État aux petites et moyennes entreprises (JO C 213 du 19.8.1992) ou encadrement communautaire des aides d'État aux petites et moyennes entreprises (JO C 213 du 23.7.1996).

(38) Voir le point 5 c) de l'annexe de la résolution du Conseil du 20 octobre 1971 (JO C 111 du 4.11.1971); le point 18 de l'annexe de la communication de la Commission de 1979 (JO C 31 du 3.2.1979); le point 4.2.1 de l'encadrement des aides aux PME susmentionné ou les points 4.4 ["On entend par investissement initial un investissement en capital fixe se rapportant à la création d'un nouvel établissement, à l'extension d'un établissement existant, ou au démarrage d'une activité impliquant un changement fondamental dans le produit ou le procédé de production d'un établissement existant (par voie de rationalisation, de diversification ou de modernisation)"] et 4.5 ["L'aide à l'investissement initial est calculée en pourcentage de la valeur de l'investissement. Cette valeur est établie sur la base d'un ensemble uniforme de dépenses (assiette-type), correspondant aux éléments suivants de l'investissement: terrain, bâtiment et équipement"] des lignes directrices des aides d'État à finalité régionale (98-C 74-06) (JO C 74 du 10.3.1998), ainsi que la note 23 de bas de page ["Dans le secteur du transport, les dépenses destinées à l'acquisition de matériel de transport (actifs mobiles) ne peuvent pas entrer dans l'ensemble de dépenses uniforme (assiette type). Ces dépenses ne sont donc pas éligibles aux aides à l'investissement initial"].

(39) Voir l'annexe de la communication de la Commission de 1979 (JO C 31 du 3.2.1979).

(40) Dans la note 21 de bas de page des lignes directrices (98-C 74-06), il est précisé que "L'investissement de remplacement est ainsi exclu de cette notion. Les aides à ce type d'investissement font partie de la catégorie des aides au fonctionnement, auxquelles s'appliquent les règles décrites aux points 4.15, 4.16 et 4.17."

(41) Il convient de souligner que ni les autorités espagnoles ni d'autres intéressés n'ont contesté l'existence de ce type de dépenses d'investissement.

(42) Communication de la Commission sur la méthode pour l'application de l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), aux aides régionales (JO C 212 du 12.8.1988).

(43) Cette région ne figure pas dans la liste des régions ultrapériphériques de l'article 299 du traité.

(44) Aux fins du point 3.10.4 des lignes directrices régionales (98-C 74-06).

(45) Pour les règles sectorielles actuellement en vigueur, voir, outre le Journal officiel des Communautés européennes, le site de la direction générale de la concurrence http:--europa.eu.int-comm- competition-state_aid-legislation-.

(46) Encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement (JO C 107 du 7.4.1998).

(47) Lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (94-C 368-05) (JO C 368 du 23.12.1994), remplacées depuis 1999 par les lignes directrices 99-C 288-02 (JO C 288 du 9.10.1999).

(48) Dont l'obligation de subordonner l'aide à l'exécution d'un plan de restructuration apte à rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise.

(49) Dans le cas des crédits d'impôt octroyés en application de la loi provinciale 22-1994 du 20 décembre 1994, la période d'application est limitée à neuf ans. En revanche, cette limitation a été supprimée pour les crédits octroyés en application des lois provinciales postérieures.

(50) Lettre de la Commission aux États membres SG (91) D-4577 du 4 mars 1991. Voir également l'arrêt rendu par la Cour de justice du 21 mars 1990 dans l'affaire 142-87, Belgique contre Commission, Recueil 1990, p. I-950.

(51) Dans le cas des crédits d'impôt octroyés en application de la loi provinciale 22-1994 du 20 décembre 1994, la période d'application est limitée à neuf ans. En revanche, cette limitation a été supprimée pour les crédits octroyés en application des lois provinciales postérieures.

(52) Lettre de la Commission aux États membres SG (91) D-4577 du 4 mars 1991. Voir également l'arrêt rendu par la Cour de justice du 21 mars 1990 dans l'affaire 142-87, Belgique contre Commission, Recueil 1990, p. I-950.