Cass. com., 15 septembre 2009, n° 08-15.613
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Info immobilier (SARL)
Défendeur :
Lartigue
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Laporte
Avocat général :
M. Bonnet
Avocats :
SCP Piwnica, Molinié, SCP Monod, Colin
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 mars 2008), que la société lnfo immobilier (la société) ayant mis fin au contrat d'agent commercial qui la liait à M. Lartigue, ce dernier l'a assignée en paiement d'une indemnité de cessation de contrat et de dommages-intérêts pour rupture abusive;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche qui est recevable:- Vu l'article 1134 du Code civil; - Attendu que pour condamner la société à payer à M. Lartigue une indemnité de cessation de contrat de 20 926 euro, l'arrêt après avoir constaté que l'agent commercial qui n'avait apporté, au cours des cinq derniers mois du contrat, qu'un ou deux mandats par mois au lieu de dix, n'avait pas rempli son obligation d'objectif et qu'en outre, il avait un comportement désagréable et agressif avec la clientèle ce qui avait détourné des clients de l'agence immobilière, retient que ces manquements contractuels ne constituent pas, à eux seuls, une faute grave de nature à priver M. Lartigue du droit à cette indemnité;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si ces fautes successives et renouvelées dont elle a admis qu'elles étaient des manquements contractuels, ne constituaient pas, par leur caractère répétitif et leur accumulation, une faute grave laquelle porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche: - Vu l'article 455 du Code de procédure civile; - Attendu que pour condamner la société au paiement de la somme de 20 926 euro, l'arrêt retient que le montant de l'indemnité de cessation de contrat équivalant à six mois de commissions réclamée par M. Lartigue n'est pas contesté;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans fixer la date de rupture du contrat alors que la société faisait valoir qu'il devait être déduit du montant de cette indemnité des commissions encaissées les 11 mars et 2 février 2004, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs: casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Info immobilier à payer à M. Lartigue la somme de 20 926 euro, l'arrêt rendu le 11 mars 2008, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Xour d'appel de Bordeaux.