Cass. soc., 16 septembre 2009, n° 07-42.834
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
La Grande cave (SARL)
Défendeur :
Siclier (Consorts)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Blatman
Avocat :
SCP Vuitton-Ortscheidt
LA COUR : - Vu le connexité joint les pourvois n° 07-42.834 et 07-42.835 ; - Sur le moyen unique : - Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 17 avril 2007) que MM. Cédric et Philippe Siclier, engagés respectivement à compter du 2 octobre 2003 et du 8 février 2000 en qualité de VRP à cartes multiples par la société La Grande cave, venue aux droits de la société Boisset le 19 novembre 2002, ont présenté leur démission, le premier par lettre du 21 octobre 2005, le second par lettre du 7 octobre 2005; que faisant valoir que les salariés lui étaient débiteurs de l'indemnité de préavis, de frais de foire, d'encaissements clients et de reprise de commissions, la société a saisi la juridiction prud'homale;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir infirmé les jugements entrepris en ce qu'ils avaient condamné chacun des salariés à lui verser une somme au titre des frais de foire, et de l'avoir débouté de ses demandes tendant à obtenir la condamnation des intéressés à lui rembourser un solde de tels frais, alors selon le moyen : 1°) qu'en l'absence de dispositions légales, le contrat de travail d'un voyageur représentant placier peut valablement stipuler que la totalité des frais de représentation sera à la charge du représentant, dès lors que les parties ont expressément renoncé à toute indemnisation forfaitaire en contrepartie; qu'en l'espèce, bien que les parties aient expressément renoncé à toute indemnisation forfaitaire dans le contrat de travail, la cour d'appel, qui a considéré que le contrat de travail ne peut faire supporter au salarié les frais variables qu'il a engagés pour les besoins de son activité professionnelle, a violé l'article 1134 du Code civil; 2°) que bien que la SARL La Grande cave ait demandé le remboursement de frais réels engagés pour la représentation de la marque dans les foires, produisant à cet égard la facture relative aux frais de location de stand et prestations diverses, eau, électricité, location de matériel (facture Congrexpo, pièces n° 23), exposés d'ailleurs en pure perte, le salarié n'ayant pas tenu son stand mais celui d'une société concurrente, la cour d'appel a retenu, pour rejeter cette demande, qu'il ne suffit pas d'alléguer les gains probables résultant des commandes prises lors des foires et expositions; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le sens des écritures de la SARL La Grande cave qui exposait l'existence de frais réels et a violé l'article 4 du Code de procédure civile; 3°) qu'en omettant de rechercher si elle n'avait pas exposé des frais de foire en pure perte en raison de la défaillance fautive de MM. Siclier, dont ils lui devaient réparation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 122-13 du Code du travail;
Mais attendu que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les frais de foire litigieux étaient d'un montant variable et que le contrat de travail ne pouvait, dans des conditions indéterminées, faire supporter aux salariés les frais engagés pour les besoins de leur activité professionnelle, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision;
Par ces motifs: rejette les pourvois.