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Décisions

TPICE, 7e ch., 23 septembre 2009, n° T-296/06

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd

Défendeur :

Conseil de l'Union européenne, Commission des Communautés européennes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Forwood (rapporteur)

Juges :

MM. Šváby, Moavero Milanesi

Avocats :

Mes Berrisch, Bierwagen

TPICE n° T-296/06

23 septembre 2009

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (septième chambre),

Cadre juridique

1 L'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) nº 384-96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1, ci-après le " règlement de base "), tel que modifié, dispose :

" La valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur. "

2 Aux termes de l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base :

" Lorsqu'aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'opérations commerciales normales ou lorsque ces ventes sont insuffisantes ou lorsque, du fait de la situation particulière du marché, de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable, la valeur normale du produit similaire est calculée sur la base du coût de production dans le pays d'origine, majoré d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et d'une marge bénéficiaire raisonnable ou sur la base des prix à l'exportation, pratiqués au cours d'opérations commerciales normales, vers un pays tiers approprié, à condition que ces prix soient représentatifs [...] "

3 L'article 2, paragraphe 7, du règlement de base dispose :

" a) Dans le cas d'importations en provenance de pays n'ayant pas une économie de marché, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite, dans un pays tiers à économie de marché, du prix pratiqué à partir d'un tel pays tiers à destination d'autres pays, y compris la Communauté, ou, lorsque cela n'est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans la Communauté pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d'y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.

[...]

b) Dans le cas d'enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la République populaire de Chine, du Viêt Nam, du Kazakhstan et de tout pays dépourvu d'une économie de marché qui est membre de l'OMC à la date d'ouverture de l'enquête, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6, s'il est établi, sur la base de requêtes dûment documentées présentées par un ou plusieurs producteurs faisant l'objet de l'enquête et conformément aux critères et aux procédures énoncés [sous] c), que les conditions d'une économie de marché prévalent pour ce ou ces producteurs, en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire concerné. Si tel n'est pas le cas, les règles [sous] a) s'appliquent.

[...] "

4 L'article 2, paragraphe 8, du règlement de base prévoit :

" Le prix à l'exportation est le prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté. "

5 L'article 2, paragraphe 10, du règlement de base dispose :

" Il est procédé à une comparaison équitable entre le prix à l'exportation et la valeur normale. Cette comparaison est faite, au même stade commercial, pour des ventes effectuées à des dates aussi proches que possible et en tenant dûment compte d'autres différences qui affectent la comparabilité des prix. Dans les cas où la valeur normale et le prix à l'exportation établis ne peuvent être ainsi comparés, il sera tenu compte dans chaque cas, sous forme d'ajustements, des différences constatées dans les facteurs dont il est revendiqué et démontré qu'ils affectent les prix et, partant, leur comparabilité. On évitera de répéter les ajustements, en particulier lorsqu'il s'agit de différences relatives aux rabais, aux remises, aux quantités ou aux stades de commercialisation [...] "

6 L'article 6, paragraphe 8, du règlement de base établit :

" Sauf dans les circonstances prévues à l'article 18 [défaut de coopération], l'exactitude des renseignements fournis par des parties intéressées et sur lesquels les conclusions sont fondées doit être vérifiée dans la mesure du possible. "

7 L'article 9, paragraphe 4, du règlement de base prévoit :

" Lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits qu'il y a dumping et préjudice en résultant et que l'intérêt de la Communauté nécessite une action conformément à l'article 21, un droit antidumping définitif est imposé par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif. [...] Le montant du droit antidumping ne doit pas excéder la marge de dumping établie et devrait être inférieur à cette marge, si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire. "

Antécédents du litige

La procédure d'enquête initiale

8 La requérante, Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd est une société de droit chinois dont le siège est établi à Dongguan (Chine). Elle fabrique des mécanismes à levier en forme d'arceau (ci-après les " MLA ") généralement utilisés pour l'archivage de feuillets ou autres documents dans des classeurs ou des dossiers.

9 La requérante vend la totalité de sa production à World Wide Stationery Ltd (ci-après " WWS ") par l'entremise de Leco Stationery Manufacturing Co. Ltd (ci-après " LECO "), qui est sa principale actionnaire, WWS et LECO étant toutes deux établies à Hong Kong (Chine). WWS revend ensuite la production de la requérante à des clients du marché chinois et également en dehors de la Chine, par l'exportation de ladite production vers la Communauté européenne et vers d'autres pays tiers.

10 Le 11 mars 2005, la Commission des Communautés européennes a été saisie d'une plainte émanant de trois producteurs communautaires, Interkov spol. s r.o., MI.ME.CA. Srl et NIKO - kovinarsko podjetje, d.d., Železniki, représentant ensemble plus de 50 % de la production totale des MLA au sein de la Communauté. La plainte était soutenue par IML Industria Meccanica Lombarda Srl. Dans cette plainte, il était allégué que les importations des MLA originaires de Chine faisaient l'objet de pratiques de dumping et causaient ainsi un préjudice important à l'industrie communautaire.

11 Le 28 avril 2005, un avis d'ouverture d'une procédure d'enquête antidumping, concernant les importations de MLA en provenance de Chine, a été publié, conformément à l'article 5 du règlement de base, au Journal officiel de l'Union européenne (JO C 103, p. 18).

12 À la suite de l'ouverture de cette procédure d'enquête, la Commission a adressé un questionnaire à toutes les parties notoirement concernées dans le cadre de l'enquête. La requérante a rempli ce questionnaire et, ensuite, a présenté une requête afin d'obtenir le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, en application de l'article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement de base, et, à titre subsidiaire, une demande de traitement individuel, en application de l'article 9, paragraphe 5, du même règlement. La Commission a rejeté sa première demande, mais a accepté la seconde.

13 Par courrier électronique du 16 septembre 2005, la Commission a demandé à la requérante de l'aider à préparer une visite à Dongguan et à Hong Kong, du 17 au 19 octobre 2005, afin qu'elle puisse y effectuer des vérifications dans le cadre de l'enquête. Par télécopie du 4 octobre 2005, la Commission a envoyé une confirmation formelle de sa visite à la requérante. Toutefois, par courrier électronique du 5 octobre 2005, la Commission a prévenu la requérante que, en raison de circonstances imprévues, elle devait annuler la visite planifiée.

Le règlement provisoire et la suite de la procédure d'enquête

14 Le 26 janvier 2006, la Commission a adopté le règlement (CE) nº 134-2006, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de MLA originaires de la République populaire de Chine (JO L 23, p. 13, ci-après le " règlement provisoire "). Ce règlement a institué un droit antidumping provisoire de 33,3 % relatif aux importations de MLA fabriqués par la requérante à compter du 28 janvier 2006 et de 48,1 % sur toutes les autres importations de MLA originaires de Chine.

15 La valeur normale des MLA, pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, à l'instar de la requérante, a été établie, conformément à l'article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, à partir des informations vérifiées qui ont été communiquées par un producteur implanté dans un pays analogue. À cet égard, la Commission a conclu provisoirement que l'Iran constituait le choix le plus approprié et le plus raisonnable. La valeur normale a donc été établie comme correspondant au prix de vente moyen pondéré sur le marché intérieur de l'Iran pratiqué par le producteur iranien ayant coopéré à l'égard de clients indépendants.

16 Le prix à l'exportation des MLA, en ce qui concerne les ventes effectuées à l'exportation vers la Communauté par des exportateurs bénéficiant du traitement individuel et réalisées par l'intermédiaire de sociétés liées établies à l'extérieur de la Communauté, a été déterminé sur la base des prix de revente à des clients indépendants dans la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base. En particulier, le prix à l'exportation des MLA de la requérante a été déterminé sur la base des prix appliqués par WWS au premier client indépendant au sein de la Communauté, avec une déduction de 12,6 % correspondant à certains coûts supportés entre l'usine et la frontière de la Communauté, à savoir, le transport, l'assurance, la manutention, etc.

17 Selon le règlement provisoire, la valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés au niveau départ usine et au même stade commercial. Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été tenu compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences au sujet desquelles il a été allégué et démontré qu'elles affectaient les prix et leur comparabilité. En ce qui concerne la requérante, un ajustement a été opéré sur la base de l'article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base, dès lors que les ventes à l'exportation ont été effectuées par l'entremise d'une société liée établie dans un pays autre que le pays concerné ou en dehors de la Communauté. Cet ajustement a consisté à déduire, du prix à l'exportation des MLA, 18,6 % au titre des frais de vente, des dépenses administratives et d'autres frais généraux de WWS, 1,8 % au titre de ceux de LECO et 5 % à titre de marge bénéficiaire raisonnable de ces deux sociétés.

18 Par lettre du 3 mars 2006, la requérante a présenté des observations écrites sur l'application du règlement provisoire. Parmi ses allégations, premièrement, la requérante a fait valoir qu'il n'était pas correct de déduire du prix à l'exportation pratiqué par WWS un certain montant au titre des frais de vente, des dépenses administratives et d'autres frais généraux, ainsi que des bénéfices de LECO et de WWS, au motif que la comparaison de la valeur normale et du prix à l'exportation, dans ce cas, ne serait pas faite au même stade de commercialisation. Deuxièmement, elle a fait remarquer que des erreurs avaient été commises en ce qui concerne le calcul des frais de vente, des dépenses administratives et d'autres frais généraux de WWS et, en particulier, que certains frais de vente directe avaient été comptabilisés deux fois.

19 Le 21 avril 2006, la requérante a été entendue lors d'une audition. À la suite de cette audition, le 26 avril 2006, la requérante a présenté des observations écrites complémentaires.

20 Par lettre du 24 mai 2006, la Commission a communiqué à la requérante, en application de l'article 20, paragraphe 1, du règlement de base, l'exposé définitif des éléments de fait et des considérations essentiels sur lesquels elle avait l'intention de se fonder pour proposer la fixation de droits compensateurs définitifs. La requérante a présenté des observations écrites sur ce document par lettre du 5 juin 2006. Elle a également formulé des observations orales au cours d'une audition, le 21 juin 2006. Enfin, par lettre du 3 juillet 2006, la Commission a répondu aux observations de la requérante avec des commentaires additionnels.

Le règlement définitif

21 Le 24 juillet 2006, le Conseil de l'Union européenne a adopté le règlement (CE) nº 1136-2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de MLA originaires de la République populaire de Chine (JO L 205, p. 1, ci-après le " règlement définitif "). La marge de dumping définitive applicable à la requérante a été de 27,1 %, tandis que, pour le reste des producteurs, elle a été de 47,4 %.

22 En ce qui concerne le calcul de la valeur normale des MLA, le Conseil a, dans le règlement définitif, établi que, après une nouvelle analyse de toutes les informations obtenues du producteur en Iran, il convenait de conclure que ces informations étaient incomplètes et-ou contradictoires et ne pouvaient donc pas être utilisées pour le calcul de la valeur normale des MLA au stade définitif. Une autre base raisonnable a ainsi été utilisée pour calculer la valeur normale, conformément à l'article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base. À cet égard, il est indiqué dans le règlement définitif que, en raison du manque d'information émanant d'autres pays tiers dans lesquels les MLA sont produits, il a été estimé que les données disponibles dans la plainte et émanant de l'industrie communautaire représentaient la base la plus raisonnable pour établir la valeur normale des MLA au stade définitif. En outre, il ressort du règlement définitif que des adaptations ont été réalisées pour refléter les données vérifiées spécifiques obtenues au cours de l'enquête, en ce qui concerne notamment les prix des matières premières et du fret.

23 Le prix à l'exportation a été déterminé conformément à la méthode exposée dans le règlement provisoire (voir point 16 ci-dessus).

24 Selon le règlement définitif, la valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés au niveau départ usine et au même stade commercial. Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, en ce qui concerne la requérante, contrairement à sa première allégation exposée dans la lettre du 3 mars 2006, l'ajustement du prix à l'exportation de WWS, conformément à l'article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base, a été maintenu. Les institutions communautaires ont confirmé leur position en ce que la relation entre la requérante, d'une part, et LECO et WWS, d'autre part, était assimilable à celle d'un opérateur travaillant sur la base de commissions. Néanmoins, l'examen de la deuxième allégation de la requérante dans la lettre du 3 mars 2006, relative à la double comptabilisation de certains frais de vente de LECO et de WWS, a confirmé qu'une erreur d'écriture s'était produite lors du calcul de ces frais. Cela a entraîné une réduction de la déduction des frais de vente, des dépenses administratives et d'autres frais généraux de WWS de 18,6 à 3,2 %. En définitive, l'ajustement opéré par les institutions communautaires a consisté à déduire 3,2 % du prix à l'exportation, au titre, notamment, des frais de vente directs, des dépenses administratives et d'autres frais généraux de WWS, 1,8 % au titre de ceux de LECO et 5 % en tant que marge de bénéfice des deux sociétés.

Procédure et conclusions des parties

25 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 19 octobre 2006, la requérante a introduit le présent recours.

26 Par ordonnance du 16 février 2007, le président de la cinquième chambre a admis la Commission à intervenir à l'instance au soutien des conclusions du Conseil.

27 Par ordonnance du 19 avril 2007, le président de la cinquième chambre a admis IML Industria Meccanica Lombarda Srl, Interkov spol. s r.o., MI.ME.CA. Srl et NIKO - kovinarsko podjetje, d.d., Železniki à intervenir à l'instance au soutien des conclusions du Conseil. Le 4 juin 2007, elles ont présenté des observations écrites communes.

28 À la suite de l'empêchement du juge rapporteur initialement désigné, le président du Tribunal a, par décision du 18 décembre 2007, nommé un nouveau juge rapporteur.

29 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- annuler le règlement définitif, dans la mesure où il s'applique à elle ;

- condamner le Conseil aux dépens.

30 Le Conseil conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

31 La Commission, en tant que partie intervenante à l'instance, n'a pas présenté d'observations écrites dans le délai qui lui était octroyé.

32 Les autres intervenantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

33 À l'appui de son recours, la requérante soulève deux moyens. Le premier est tiré de la violation de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, en ce que les institutions auraient comparé la valeur normale et les prix à l'exportation des MLA à différents stades de commercialisation, et de la violation des principes de bonne administration et de " contrôle diligent ", en ce que les institutions n'auraient pas effectué une vérification appropriée des données qu'elle leur avait communiquées. Le deuxième moyen est tiré de la violation de l'article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, en ce que les institutions auraient modifié, dans le règlement définitif, la méthode pour calculer la valeur normale des MLA par rapport au règlement provisoire sans que des raisons très sérieuses le justifient.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base et des principes de bonne administration et de " contrôle diligent "

Sur la première branche, prise de la violation de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base

- Arguments des parties

34 La requérante soutient, en substance, que, en opérant un ajustement sur le prix à l'exportation des MLA qu'elle fabrique au titre des frais de vente directe, de dépenses administratives et d'autres frais généraux, ainsi que des bénéfices de LECO et de WWS, les institutions ont comparé la valeur normale et le prix à l'exportation à différents stades de commercialisation, violant ainsi l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

35 Tout d'abord, la requérante signale que, selon le règlement définitif, la valeur normale des MLA a été déterminée sur la base des données disponibles dans la plainte et émanant de l'industrie communautaire. À cet égard, la requérante soutient que cette détermination a dû être opérée sur la base des principes du règlement de base et notamment ceux énoncés à l'article 2, paragraphes 1 et 3, dudit règlement. En vertu de ces dispositions, la valeur normale des produits devrait correspondre aux prix des marchandises vendues sur le marché national, ce qui constituerait, en définitive, un montant supérieur aux coûts de fabrication augmentés des frais de vente, des dépenses administratives et d'autres frais généraux.

36 À l'appui de cette thèse, la requérante invoque l'arrêt de la Cour du 5 octobre 1988, Brother Industries-Conseil (250-85, Rec. p. 5683, points 15 à 18), dans lequel la Cour a conclu que la construction de la valeur normale vise à déterminer le prix de vente d'un produit tel qu'il serait si ce produit était vendu dans son pays d'origine ou d'exportation. À cet égard, la requérante fait remarquer que le prix de vente des MLA qu'elle fabrique sur le marché chinois constitue le prix de départ de WWS, parce que, ainsi qu'elle l'a indiqué dans les diverses sections du questionnaire que lui a adressé la Commission lors de l'ouverture de la procédure d'enquête, WWS vend la totalité de sa production, qu'il s'agisse de celle destinée à la Chine ou de celle dévolue à l'exportation.

37 Selon la requérante, il s'ensuit donc que l'ajustement opéré par les institutions sur les prix à l'exportation de WWS, sur la base de l'article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base, à savoir une déduction d'une marge de 5 % au titre des frais de vente, des dépenses administratives et d'autres frais généraux et de 5 % au titre des bénéfices de LECO et de WWS, a ramené ces prix à un niveau équivalent à celui auquel ils se trouvaient à la fin de la chaîne de production en Chine, c'est-à-dire avant qu'ils n'aient supporté des frais de vente.

38 Enfin, la requérante soutient que les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux encourus par WWS ont dû être imputés par les institutions non seulement sur ses activités d'exportation, mais aussi sur ses activités de vente en Chine pour la détermination de la valeur normale. La requérante ajoute qu'elle n'a pas de frais de vente en Chine, puisqu'elle se contente d'y produire à la demande de WWS.

39 Le Conseil ainsi que la Commission et les autres intervenantes contestent les arguments de la requérante.

- Appréciation du Tribunal

40 À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans le domaine des mesures de défense commerciale, les institutions disposent d'un large pouvoir d'appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu'elles doivent examiner (arrêts de la Cour du 27 septembre 2007, Ikea Wholesale, C-351-04, Rec. p. I-7723, point 40, et du Tribunal 8 juillet 2008, Huvis-Conseil, T-221-05, non publié au Recueil, point 38).

41 Il est en outre de jurisprudence constante que, dans le domaine des mesures de défense commerciale, le contrôle des appréciations des institutions par le juge communautaire est limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits, ou de l'absence de détournement de pouvoir (voir arrêts du Tribunal du 28 octobre 2004, Shanghai Teraoka Electronic-Conseil, T-35-01, Rec. p. II-3663, points 48 et 49, et la jurisprudence citée, et du 4 octobre 2006, Moser Baer India-Conseil, T-300-03, Rec. p. II-3911, point 28, et la jurisprudence citée). Ce contrôle juridictionnel limité s'étend, en particulier, au choix entre différentes méthodes de calcul de la marge de dumping et à l'appréciation de la valeur normale d'un produit (voir arrêt Ikea Wholesale, point 40 supra, point 41, et la jurisprudence citée).

42 Par ailleurs, selon la jurisprudence, il ressort tant de la lettre que de l'économie de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base qu'un ajustement du prix à l'exportation ou de la valeur normale peut être opéré uniquement pour tenir compte des différences concernant des facteurs qui affectent les prix et donc leur comparabilité (arrêt du Tribunal du 21 novembre 2002, Kundan et Tata-Conseil, T-88-98, Rec. p. II-4897, point 94). Cela signifie, en d'autres termes, que l'ajustement a pour but de rétablir la symétrie entre la valeur normale et le prix à l'exportation d'un produit, de sorte que, si l'ajustement a été valablement opéré, cela implique qu'il a rétabli la symétrie entre la valeur normale et le prix à l'exportation. En revanche, si l'ajustement n'a pas été valablement opéré, cela implique qu'il a créé une asymétrie entre la valeur normale et le prix à l'exportation (arrêt du Tribunal 10 mars 2009, Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP-Conseil, T-249-06, non encore publié au Recueil, points 194 et 195).

43 C'est dans ce cadre que le Tribunal doit examiner la question de savoir si le niveau de comparaison choisi par les institutions a été respecté dans le calcul de la valeur normale et du prix à l'exportation et vérifier, par la suite, si l'ajustement opéré a eu comme résultat le rétablissement de la symétrie dans la comparaison de ces deux facteurs ou si, au contraire, il a abouti à une comparaison aux différents stades de commercialisation.

44 En l'espèce, il ressort du considérant 22 du règlement définitif, que la comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation des MLA en provenance de Chine a été effectuée par les institutions au même stade de commercialisation, à savoir au niveau du départ usine. En particulier, en ce qui concerne les MLA fabriqués par la requérante, il est précisé dans la lettre du 3 juillet 2006 que tant la valeur normale que le prix à l'exportation de ces produits ont été établis avant l'implication d'un possible opérateur intermédiaire dans le processus de vente, c'est-à-dire, avant l'implication de LECO et de WWS dans la commercialisation des MLA de la requérante.

45 Ensuite, s'agissant, d'une part, du prix à l'exportation, il convient de relever que la requérante ne conteste pas que son calcul ait été effectué conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base. En effet, la requérante admet, avec les institutions, que le prix à l'exportation de ses MLA correspond aux prix pratiqués par WWS pour des clients indépendants sur le marché communautaire, tel qu'établi dans le considérant 21 du règlement définitif et, par renvoi de cette dernière disposition, dans les considérants 41 et 42 du règlement provisoire.

46 S'agissant, d'autre part, de la valeur normale, la requérante estime, en revanche, que cette valeur aurait dû être déterminée conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 3, du règlement de base et correspondre, dès lors, au prix de ses MLA tel que pratiqué par WWS sur le marché national chinois.

47 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu'il ressort du libellé de l'article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base que la détermination de la valeur normale des produits en provenance de Chine en application des règles énoncées à l'article 2, paragraphes 1 à 6, du même règlement, est limitée à des cas individuels spécifiques, dans lesquels les producteurs concernés ont, chacun pour ce qui le concerne, présenté une requête dûment documentée conformément aux critères et aux procédures énoncés à l'article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base pour démontrer que les conditions d'une économie de marché prévalent pour eux (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 23 octobre 2003, Changzhou Hailong Electronics & Light Fixtures et Zhejiang Yankon-Conseil, T-255-01, Rec. p. II-4741, point 40).

48 Or, en l'espèce, force est de constater que, selon le considérant 14 du règlement définitif, la requête présentée par la requérante en application de l'article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base, a été rejetée. Dès lors, la valeur normale des MLA de la requérante ne pouvait pas être établie comme correspondant aux prix de ces produits sur le marché national de la requérante, à savoir les prix pratiqués par WWS sur le marché chinois, dans la mesure où il avait été déterminé qu'ils ne faisaient pas l'objet d'opérations commerciales normales.

49 D'ailleurs, il convient de relever que la référence opérée à cet égard par la requérante aux points 15 à 18 de l'arrêt Brother Industries-Conseil, point 36 supra, n'est pas pertinente en l'espèce. En effet, dans cet arrêt, même si la Cour a considéré que les institutions avaient à juste titre calculé la valeur normale des importations originaires du Japon à partir des prix de revente pratiqués par le distributeur sur le marché national, cette appréciation était fondée sur le fait que le Japon était un pays ayant une économie de marché.

50 Ensuite, il y a lieu de constater que, selon le considérant 17 du règlement définitif, la valeur normale des MLA fabriqués par la requérante a été calculée sur une base raisonnable conformément à l'article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base. Selon la jurisprudence, l'objectif de cette disposition est précisément d'éviter la prise en considération des prix et des coûts en vigueur dans les pays n'ayant pas une économie de marché dans la mesure où ces paramètres n'y sont pas la résultante normale des forces qui s'exercent sur le marché (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 11 juillet 1990, Neotype Techmashexport-Commission et Conseil, C-305-86 et C-160-87, Rec. p. I-2945, point 26, et du 22 octobre 1991, Nölle, C-16-90, Rec. p. I-5163, point 10). En particulier, en ce qui concerne les MLA de la requérante, il ressort de la lettre du 3 juillet 2006 que la valeur normale a été calculée à partir des coûts de fabrication, des dépenses administratives et d'autres frais généraux des producteurs analogues communautaires, ainsi que d'une estimation du bénéfice raisonnable. Toutefois, aucun frais de vente directe n'a pu être inclus dans ce calcul, car, ainsi que la requérante le reconnaît à diverses reprises notamment dans les réponses au questionnaire envoyé à la Commission pendant l'enquête ainsi que dans la lettre du 5 juin 2006, LECO et WWS étaient en charge de la tâche de commercialisation des produits de la requérante.

51 Il résulte donc de la manière dont le calcul de la valeur normale des MLA de la requérante a été effectué, et notamment de la non-inclusion dans ce calcul des frais de vente, qu'un déséquilibre se serait produit lors de la comparaison de la valeur normale et du prix à l'exportation des MLA de la requérante si un ajustement n'avait pas été opéré par les institutions, au titre de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, en déduisant du prix à l'exportation le coût de vente découlant de la commercialisation des MLA de la requérante sur le marché communautaire.

52 Par conséquent, il y a lieu de conclure que les institutions n'ont pas commis une erreur manifeste d'appréciation en opérant un ajustement, au titre de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, du prix à l'exportation des MLA fabriqués par la requérante.

53 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la première branche du premier moyen de la requérante.

Sur la seconde branche, prise de la violation du principe de bonne administration et du principe " de contrôle diligent "

- Arguments des parties

54 La requérante soutient, en substance, que les institutions ont failli à leur devoir de bonne administration et de " contrôle diligent " lors de l'examen des renseignements fournis sur WWS et LECO, afin de déterminer le prix à l'exportation qui pouvait être comparé à la valeur normale dans le présent cas. Selon la requérante, cet examen aurait permis à la Commission de vérifier la nature des activités de ces deux sociétés par rapport aux siennes et la nature des frais de vente qu'elles supportaient de façon à ce que les institutions puissent déterminer si le stade correct pour l'évaluation du prix à l'exportation était le stade de départ de WWS ou de départ usine de la requérante.

55 Par ailleurs, la requérante reproche à la Commission l'annulation de la mission de vérification chez WWS et LECO prévue à partir du 17 octobre 2005. Même si la requérante reconnaît que la raison de cette annulation a été qu'elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, mais seulement pour le traitement individuel, cela ne justifiait pas de ne pas vérifier les données relatives à WWS et à LECO. La requérante signale que, par le passé, la Commission a déjà visité des sociétés de vente de Hong Kong qui commercialisaient des produits fabriqués en Chine par l'entremise d'une société chinoise liée alors que les exportateurs avaient été admis au traitement individuel.

56 Le Conseil ainsi que la Commission et les autres intervenantes contestent les arguments de la requérante.

- Appréciation du Tribunal

57 À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à l'article 6, paragraphe 8, du règlement de base, l'exactitude des renseignements fournis par des parties intéressées et sur lesquels les conclusions sont fondées doit être vérifiée dans la mesure du possible.

58 Par ailleurs, selon la jurisprudence, dans le cas où les institutions de la Communauté disposent d'un large pouvoir d'appréciation, le respect des garanties conférées par l'ordre juridique communautaire dans les procédures administratives revêt une importance d'autant plus fondamentale. Parmi ces garanties figurent, notamment, l'obligation pour l'institution compétente d'examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d'espèce (arrêt de la Cour du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C-269-90, Rec. p. I-5469, point 14 ; arrêts du Tribunal du 18 septembre 1995, Nölle-Conseil et Commission, T-167-94, Rec. p. II-2589, point 73, et du 13 juillet 2006, Shandong Reipu Biochemicals-Conseil, T-413-03, Rec. p. II-2243, point 63).

59 Ensuite, si dans le domaine des mesures de défense commerciale et, en particulier, des mesures antidumping, le Tribunal ne peut intervenir dans l'appréciation réservée aux institutions (voir points 40 et 41 ci-dessus), il lui appartient cependant de s'assurer que les institutions ont tenu compte de toutes les circonstances pertinentes et qu'elles ont évalué les éléments du dossier avec toute la diligence requise pour que l'on puisse considérer que la comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation des MLA fabriqués par la requérante a été faite au même stade de commercialisation (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Shandong Reipu Biochemicals-Conseil, point 58 supra, point 64, et la jurisprudence citée).

60 S'agissant de l'argument de la requérante selon lequel les institutions auraient dû vérifier les données relatives à WWS et à LECO avec davantage de diligence afin de bien comprendre la nature des activités de ces deux sociétés par rapport à elle, il y a lieu de constater que les institutions n'ont pas mis en doute les informations factuelles fournies par la requérante lors de la procédure d'enquête. En effet, le désaccord entre la requérante et les institutions concernait l'application de ces données à la construction de la valeur normale et la comparaison de ce dernier facteur avec le prix à l'exportation des MLA. Or, il résulte de l'analyse de la première branche du présent moyen (voir points 40 à 52 ci-dessus) que les institutions n'ont pas violé l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base en opérant l'ajustement contesté sur le prix à l'exportation des MLA de la requérante. Par conséquent, un examen plus approfondi des données apportées par la requérante n'aurait pas nécessairement abouti à un changement de critère dans l'application de ces données.

61 Ensuite, s'agissant de l'annulation de la visite initialement prévue par la Commission des installations de LECO et de WWS, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article 16 du règlement de base, lorsque la Commission l'estime opportun, elle effectue des visites afin d'examiner les livres des importateurs, des exportateurs, des opérateurs commerciaux, des agents, des producteurs, des associations et des organisations professionnelles ainsi que de vérifier les renseignements fournis concernant le dumping et le préjudice. Selon l'exposé des motifs du règlement de base, ces visites s'effectuent dans le but de vérifier les renseignements fournis concernant le dumping et le préjudice, et dépendent, en tout cas, de la qualité des réponses reçues aux questionnaires.

62 Il résulte de l'article 16 du règlement de base que les visites de vérification sur place ne constituent pas une obligation pour la Commission, mais une faculté d'exercice discrétionnaire qui lui permet de compléter et de confirmer les éléments factuels de son enquête.

63 Dans le cas d'espèce, il suffit de relever que la Commission n'a pas mis en cause les données communiquées par la requérante, de sorte qu'elle a pu conclure que la visite de LECO et de WWS n'était pas nécessaire aux fins de la procédure d'enquête, cette décision ne constituant pas une violation de ses obligations de bonne administration et de " contrôle diligent ", découlant de l'article 6, paragraphe 8, du règlement de base et de la jurisprudence citée aux points 58 et 59 ci-dessus.

64 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la seconde branche du premier moyen.

Sur le second moyen, tiré de la violation de l'article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base et des principes de bonne administration et d'objectivité

- Arguments des parties

65 La requérante fait valoir, en substance, que le changement par les institutions de la méthode pour calculer la valeur normale des MLA, sans que des raisons très sérieuses le justifient, viole l'article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base et les principes de bonne administration et d'objectivité.

66 La requérante soutient que, étant donné que, dans le cadre du règlement provisoire, la Commission a expliqué de façon détaillée la raison pour laquelle la valeur normale devait être déterminée par référence aux prix et aux coûts en Iran, en application de l'article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, il aurait fallu que les institutions invoquent des raisons très sérieuses si elles entendaient renoncer aux motifs de départ et changer totalement de raisonnement au moment de la fixation des droits définitifs.

67 La requérante souligne que, dans le cadre du règlement définitif, la Commission a déterminé cette valeur sur la base des données disponibles dans la plainte et émanant de l'industrie communautaire. Or, selon la requérante, la Commission était déjà en mesure d'apprécier s'il était plus judicieux d'utiliser ces éléments plutôt que l'information fournie par le producteur iranien, sous réserve, le cas échéant, d'affiner les ajustements concernant les prix des matières premières et du fret dans la phase définitive de l'enquête.

68 Enfin, la requérante fait valoir que le changement de position des institutions quant à la détermination de la valeur normale a eu pour effet d'annihiler la plus grande partie des avantages qu'elle avait obtenus à la suite de la rectification d'une erreur administrative dans la détermination des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux de WWS. Cette rectification aurait dû avoir pour effet de réduire les droits de 33,3 à 17,2 %. En revanche, selon la requérante, le changement de méthode de détermination de la valeur normale a eu pour effet de porter le niveau des droits à 27,1 %.

69 Le Conseil ainsi que la Commission et les autres intervenantes contestent les arguments de la requérante.

- Appréciation du Tribunal

70 Tout d'abord, il y a lieu de constater que, s'agissant de l'argument de la requérante selon lequel la Commission avait fourni des indications tellement détaillées dans le règlement provisoire expliquant la raison pour laquelle elle avait calculé la valeur normale sur la base des données du producteur dans un pays analogue, en l'espèce l'Iran, de sorte que le changement de la méthode pour ce calcul aurait dû être très sérieusement justifié dans le règlement définitif, il ressort des considérants 31 à 35 du règlement provisoire que la Commission a fait remarquer précisément que la décision d'utiliser les renseignements fournis par le producteur iranien aux fins de la procédure d'enquête était adoptée à titre provisoire (voir considérant 38 du règlement provisoire), étant donné notamment la rareté des producteurs de MLA dans des pays analogues et la difficulté de trouver un producteur ayant la volonté de coopérer avec elle dans la procédure d'enquête.

71 Ensuite, s'agissant de l'argument de la requérante selon lequel la Commission était déjà en mesure d'apprécier s'il était plus judicieux d'utiliser la méthode de calcul de la valeur normale finalement choisie dans le règlement définitif que celle utilisée dans le règlement provisoire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une enquête antidumping est un processus continu, au cours duquel de nombreuses conclusions sont constamment révisées. Dès lors, il ne pourrait pas être exclu que les conclusions finales des institutions diffèrent des conclusions établies à un certain moment de l'enquête (arrêt de la Cour du 28 novembre 1989, Epichirisseon Metalleftikon, Viomichanikon kai Naftiliakon e.a.-Conseil, C-121-86, Rec. p. 3919, points 34 et 35, et arrêt Shanghai Teraoka Electronic-Conseil, point 41 supra, point 182).

72 En effet, la Commission doit tenir compte des éléments résultant de l'intégralité de toute la procédure administrative et doit adopter sa décision finale sur la base des observations qui lui ont été présentées en réponse par les parties ainsi que d'autres constatations factuelles faites pendant toute la procédure d'enquête. Par conséquent, même si, en l'espèce, la Commission avait conclu à titre provisoire qu'elle pouvait choisir l'Iran comme pays analogue sur la base de la coopération du producteur sur ce marché national, elle a pu ultérieurement avoir des doutes quant à la fiabilité des informations fournies par ce producteur et, par conséquent, changer la méthode de calcul de la valeur normale.

73 Enfin, en ce qui concerne l'argument de la requérante selon lequel le changement de position des institutions quant à la détermination de la valeur normale a eu pour effet la non-satisfaction de ses attentes en ce qui concerne la réduction de la marge de dumping, il y a lieu de relever que le règlement provisoire ne constitue pas un acte faisant grief ou conférant des droits (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 29 janvier 2008, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware-Conseil, T-206-07, Rec. p. II-1, point 53) et que la seule limitation qui s'impose quant au montant de la marge antidumping lors de l'adoption du règlement définitif par rapport au règlement provisoire est établie par l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base. Conformément à cette disposition, le montant du droit antidumping ne peut pas excéder la marge de dumping établie dans le règlement provisoire et ce montant doit être inférieur à cette marge si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire.

74 En l'espèce, le Tribunal constate que les limites établies à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base ont été respectées, dans la mesure où la marge du droit antidumping établie dans le règlement définitif est inférieure à celle qui avait été établie par le règlement provisoire. Il en résulte que la circonstance que la réduction de la marge antidumping prévue par la requérante par rapport au règlement provisoire n'ait pas été satisfaite n'est pas de nature, en soi, à entraîner l'illégalité du règlement définitif.

75 Par conséquent, il y a lieu de conclure que les institutions n'ont pas violé l'article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement définitif ni les principes de bonne administration et d'objectivité.

76 Compte tenu de ce qui précède, le deuxième moyen de la requérante doit être rejeté et partant, le recours dans son ensemble.

Sur les dépens

77 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Selon l'article 87, paragraphe 4, dudit règlement, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens.

78 La requérante ayant succombé et le Conseil ainsi que les intervenantes autres que la Commission ayant conclu à sa condamnation aux dépens, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par le Conseil et ces intervenantes. La Commission supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, LE TRIBUNAL (septième chambre) déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l'Union européenne, IML Industria Meccanica Lombarda Srl, Interkov spol. s r.o., MI.ME.CA. Srl et NIKO - kovinarsko podjetje, d.d., Železniki.

3) La Commission des Communautés européennes supportera ses propres dépens.