Cass. soc., 16 septembre 2009, n° 07-45.364
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Aprobat (SARL)
Défendeur :
Raynal
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chollet
Rapporteur :
M. Rovinski
Avocat général :
M. Aldigé
Avocats :
SCP Piwnica, Molinié, SCP Masse-Dessen, Thouvenin
LA COUR, - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 octobre 2007), que M. Raynal a été engagé par la société Aprobat en qualité de VRP par contrat de travail du 2 octobre 2000, comportant une clause de non-concurrence applicable à compter de la cessation de ses fonctions moyennant le paiement de la contrepartie pécuniaire prévue par la convention collective nationale des VRP du 3 octobre 1975; qu'il a été licencié par lettre du 22 janvier 2001, à la suite de la sommation adressée à la société Aprobat par l'ancien employeur du salarié, la société OPH, pour exiger qu'elle mette un terme au contrat de travail du salarié conclu en violation de l'obligation de non-concurrence d'une durée de deux ans stipulé par son précédent contrat de travail et qui avait pris fin le 30 septembre 2000; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au paiement de la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence prévue par son contrat de travail du 2 octobre 2000; que la société Aprobat a demandé reconventionnellement le remboursement par le salarié du montant de deux amendes de stationnement pour des infractions commises par ce dernier avec le véhicule de fonction pendant qu'il était à son service;
Sur le premier moyen : - Attendu que la société Aprobat fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Raynal des sommes au titre de la clause de non-concurrence et d'avoir limité le montant de la somme qui lui était allouée en réparation du préjudice subi ensuite de la signature du contrat du 2 octobre 2000, alors, selon le moyen : 1°) qu'est entachée de caducité la clause de non-concurrence d'un contrat de travail conclu en méconnaissance de l'obligation de non-concurrence prévue dans un contrat de travail antérieur mais dont le nouvel employeur ignorait l'existence jusqu'à la mise en œuvre d'une procédure de licenciement initiée après qu'il a été informé par le précédent employeur de l'existence de ladite clause et que ce dernier lui a demandé de mettre fin au contrat de travail; que la cour d'appel, qui a fait droit à la demande de M. Raynal sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée par ses conclusions d'appel, si le motif du licenciement ne privait pas d'effet l'obligation de non-concurrence post-contractuelle stipulée dans le contrat de travail conclu avec elle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; 2°) qu'à titre subsidiaire, elle avait encore fait valoir que M. Raynal, méconnaissant de surcroît l'obligation de loyauté qui s'imposait à lui, avait par sa propre malice contribué à la rupture de son contrat de travail qui n'aurait jamais été conclu s'il n'avait pas caché l'existence d'une clause de non-concurrence antérieure; que la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si la réticence dolosive du salarié n'était pas susceptible de priver d'effet la clause de non-concurrence dans le contrat de travail conclu avec elle et rompu en raison de la dissimulation par M. Raynal d'une clause de non-concurrence le liant à son employeur précédent, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant, après avoir relevé que l'employeur avait licencié le salarié du fait qu'il était déjà assujetti à une clause de non-concurrence, retenu que la faute de M. Raynal d'avoir signé un contrat comportant une telle clause au profit de la société Aprobat alors qu'une précédente convention lui interdisait d'exercer les fonctions de VRP pour le compte de cette société ne saurait contractuellement avoir effet à l'égard du second employeur, la cour d'appel a procédé à la vérification prétendument omise ;
Et attendu que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur la privation d'effet de la clause de non-concurrence du fait d'une réticence dolosive; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Mais sur le second moyen : - Vu l'article 455 du code de procédure civile ; - Attendu que l'arrêt, qui relève en ses motifs que la société Aprobat demandait à bon droit le remboursement de la somme de 109,76 euro qu'elle avait payée au titre de deux contraventions à la circulation routière dont M. Raynal s'était rendu auteur pendant qu'il était à son service en usant de son véhicule de fonction, a, en son dispositif, condamné cette société à payer cette somme à ce salarié; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs: casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Aprobat à payer à M. Raynal la somme de 109,76 euro au titre des contraventions déjà réglées par la société, l'arrêt rendu le 16 octobre 2007, entre les parties, par la Cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Riom, autrement composée.