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Décisions

Cass. soc., 1 juillet 2009, n° 08-40.605

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Bedda

Défendeur :

Etablissements Florest (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mazars

Rapporteur :

M. Flores

Avocat général :

M. Cavarroc

Avocats :

SCP Didier, Pinet

Cons. prud'h. Lunéville, du 11 mars 2005

11 mars 2005

LA COUR : - Sur le moyen unique: - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 décembre 2007), que M. Bedda a été engagé à compter du 16 août 1999 en qualité de vendeur-livreur par M. Voga, qui exploite les établissements Florest; que la rémunération était constituée d'une commission de 10 % sur le chiffre d'affaires, ramené à 5 % sur les articles papiers, plaques et articles bradés; que le salarié a été licencié pour motif économique le 6 juin 2004; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la reconnaissance du statut de VRP et au paiement de diverses sommes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Bedda ne pouvait pas invoquer le statut de VRP, débouté celui-ci de sa demande de contrepartie financière de la clause de non-concurrence et condamné les établissements Florest à payer à leur ancien salarié une certaine somme à titre de rappel d'indemnité de préavis avec intérêts de droit, alors, selon le moyen : 1°) que l'application du statut d'ordre public de VRP dépend des conditions réelles d'exécution du travail, peu important la qualification attribuée au salarié par le contrat de travail; qu'en déboutant M. Bedda de sa demande de reconnaissance du statut de VRP par simple référence aux stipulations du contrat de travail et aux mentions portées sur les bulletins de salaires, sans rechercher les conditions réelles d'exercice de l'activité du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail (ancien), devenu les articles L. 7311-1, L. 7311-3, L. 7313-1 et L. 7313-2 du Code du travail (nouveau); 2°) que le contrat de travail du VRP peut mentionner la région comme secteur géographique de prospection; qu'en constatant que le contrat de travail de M. Bedda se référait à la région comme secteur d'activité du salarié, et en affirmant néanmoins qu'aucun secteur géographique n'avait été expressément attribué à l'employé, ce qui excluait l'application du statut de VRP, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 751-1 du Code du travail (ancien), devenu les articles L. 7311-1, L. 7311-3, L. 7313-1 et L. 7313-2 du Code du travail (nouveau);

Mais attendu que selon l'article L. 7311-3 du Code du travail, est voyageur représentant ou placier, toute personne qui travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant, ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel, et est liée à l'employeur par des engagements déterminants la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter et le taux des rémunérations;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le contrat de travail ne faisait référence à aucun secteur géographique, ni à une catégorie de clientèle, et se bornait à faire état de la "région" où devait s'exercer l'activité du salarié, terme trop imprécis pour caractériser un secteur fixe et stable, en a déduit à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié ne relevait pas du statut de VRP; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Par ces motifs: rejette le pourvoi.