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Décisions

Cass. com., 15 septembre 2009, n° 08-16.696

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Festina France (SAS)

Défendeur :

Baise-Cea

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

M. Bonnet

Avocats :

Mes Hémery, Bertrand

T. com. Besançon, du 11 déc. 2006

11 décembre 2006

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 avril 2008), que la société Festina France (la société) ayant mis fin au contrat d'agent commercial qui la liait à M. Baise-Cea pour faute grave, ce dernier l'a assignée en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. Baise-Cea certaines sommes à titre d'indemnités de préavis, de résiliation, de remploi et pour frais irrépétibles, alors, selon le moyen : 1°) que commet une faute grave privative de toute indemnité compensatrice de la cessation de son contrat l'agent commercial qui, en raison d'une activité insuffisante, n'atteint pas les objectifs contractuellement fixés et produit un chiffre d'affaires en baisse constante; qu'en refusant de rechercher si la non-réalisation de son objectif chiffré et la baisse du chiffre d'affaires de M. Baise-Cea ne procédaient pas d'une activité insuffisante de sa part, ce qui résultait du comparatif des ventes par agents que la société versait aux débats, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever de façon inopérante que la société n'avait pas fait de reproche à son agent au titre d'un chiffre d'affaires insuffisant pendant cinquante-deux mois sur les cinquante-six de la durée totale du contrat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-13 du Code de commerce ; 2°) que l'agent commercial légalement et contractuellement tenu d'une obligation d'information doit apporter la preuve de son exécution; qu'en énonçant qu'il eût été facile pour la société de démontrer, par des attestations de clients, que M. Baise-Cea ne les visitait pas ou insuffisamment, quand ce dernier était légalement tenu d'un devoir d'information à l'égard de sa mandante et avait contractuellement l'obligation de visiter la clientèle de son secteur au moins quatre fois par an et que, malgré les demandes réitérées de la société mandante, justifiées par la baisse constante du chiffre d'affaires de son mandataire, il se refusait à communiquer les dates auxquelles il avait effectué ses visites, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé de l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 134-4 du Code de commerce et 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que seul le non-respect d'une clause d'objectifs résultant d'un manque d'activité notoire et fautif démontré de l'agent commercial était constitutif d'une faute grave et constaté le caractère tardif de ce grief ainsi que la reconnaissance par la société de la difficulté du marché, l'arrêt retient qu'aucun des éléments considérés par la mandante dans la lettre de rupture comme cause de la baisse du chiffre d'affaires de M. Baise-Cea qui serait due à ses négligences dans la prospection et à son refus de se plier aux méthodes de travail de sa mandante, n'est établi, l'agent ayant adressé à la société les rapports d'activité conformes aux exigences de cette dernière et la liste des visites effectuées auprès de la clientèle ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que la demande d'information de la société sur les visites à la clientèle par l'agent était tardive puisque les conditions dans lesquelles il les avait effectuées, pendant plus de quatre ans, n'avaient pas été critiquées auparavant par la mandante, l'arrêt retient que M. Baise-Cea y a répondu par un courrier du 28 janvier 2005 ; qu'ainsi, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a fait l'exacte application des textes invoqués ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen : - Vu l'article L. 134-12 du Code de commerce ; - Attendu que pour condamner la société à verser à M. Baise-Cea la somme de 39 514,78 euro à titre d'indemnité de remploi, l'arrêt retient que la réparation du préjudice devant être intégrale, c'est à bon droit que celui-ci réclame une indemnité de remploi pour compenser l'incidence fiscale résultant de l'imposition de l'indemnité de résiliation qui lui est allouée;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assujettissement à l'impôt de l'indemnité de cessation de contrat ne constitue pas un préjudice réparable, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Par ces motifs: casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Festina France à verser à M. Baise-Cea la somme de 39 514,78 euro à titre d'indemnité de remploi, l'arrêt rendu le 30 avril 2008, entre les parties, par la Cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon.