Cass. soc., 16 septembre 2009, n° 07-45.289
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
AGS, UNEDIC
Défendeur :
Bouchet, Rey (ès qual.), Vinceneux (ès qual.), France acheminement (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Collomp
Rapporteur :
M. Frouin
Avocat général :
M. Aldigé
Avocats :
SCP Piwnica, Molinié, SCP Gaschignard
LA COUR : - Sur le premier moyen : - Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les dispositions du Code du travail étaient applicables à la relation contractuelle entre M. Bouchet et la société France Acheminement, que la démission s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que le CGEA de Toulouse devrait garantir les créances de M. Bouchet, alors, selon le moyen : 1) que l'article L. 781-1 2° du Code du travail dispose que le chef de l'entreprise industrielle ou commerciale qui fournit les marchandises, denrées, titres ou billets, ou pour le compte de laquelle sont recueillies les commandes ou sont reçus les objets à traiter, manutentionner ou transporter ne sera responsable au profit des personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise, de l'application de la réglementation du travail résultant du livre II du Code du travail, que si les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans l'établissement ont été fixées par ce chef d'entreprise ou soumises à son agrément, qu'en disant applicables les dispositions du Code du travail sans constater que la société France Acheminement avait cumulativement fixé ou soumis à son agrément les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans l'établissement occupé par M. Bouchet et concernant l'exécution de son activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé; 2°) subsidiairement, que l'exercice par le franchisé d'une activité indépendante et autonome des prescriptions du franchiseur permet d'exclure la mise en œuvre des dispositions du Code du travail en application de l'article L. 781-1 2° du Code du travail ; que la seule circonstance que le contrat de franchise ait exigé l'immatriculation de M. Bouchet au registre du commerce ne suffisait pas pour exclure l'existence de toute activité autonome; que la cour d'appel, qui n 'a pas vérifié si M. Bouchet, ainsi que le soutenait le CGEA dans ses conclusions, exerçait effectivement de façon autonome une activité propre, laquelle était rendue possible par la persistance de son immatriculation au registre du commerce, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 781-1 2° du Code du travail; 3°) subsidiairement, que le CGEA avait fait valoir que M. Bouchet disposait de la possibilité de contester la clientèle directement, ce qui confirmait l'exercice d'une activité indépendante exclusive de l'application de l'article L. 781-1 2° du Code du travail; qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel du CGEA sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile;
Mais attendu, d'abord, que le fait que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité n'aient pas été fixées ou soumises à l'agrément de la société, est sans incidence sur la qualification du contrat;
Attendu, ensuite, que dès lors que les conditions énoncées à l'article L. 781-1 2° du Code du travail, devenu L. 7321-2, étaient réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du Code du travail sont applicables, sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'un lien de subordination; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé, ;
Sur le deuxième moyen : - Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit que le CGEA devrait garantir les créances de M. Bouchet fixées à l'égard des mandataires liquidateurs de la société France Acheminement, alors, selon le moyen : 1°) que le CGEA avait fait valoir que le droit d'entrée dont M. Bouchet demandait la restitution n'était lié ni à l'exécution, ni à la rupture du contrat de travail, qu'il avait fait l'objet d'un amortissement dans sa comptabilité, ajoutant que cette redevance avait été payée par le franchisé à son prédécesseur; qu'en retenant la garantie de l'AGS, sans s'expliquer sur ces différents points de nature à exclure une telle garantie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile; 2°) que la garantie de l'AGS ne couvre que des sommes dues en exécution du contrat de travail ; que le remboursement de frais liés à l'obligation de créer son entreprise ne relève pas de sa garantie, dès lors que ces frais ne sont liés ni à l'exécution, ni à la rupture du contrat de travail ; qu'en retenant néanmoins la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. Bouchet était lié à la société France Acheminement par un contrat visé à l'article L. 781-1 du Code du travail, devenu L. 7321-1 à L. 7321-4 et bénéficiait ainsi des dispositions du Code du travail ; qu'elle en a déduit à bon droit que la créance relative au remboursement du droit d'entrée et des frais engagés pour créer son entreprise se rattachait au contrat soumis au droit du travail et devait être garantie par l'AGS; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le troisième moyen : - Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de M. Bouchet à l'égard des mandataires liquidateurs de la société France Acheminement à une certaine somme au titre des congés payés afférents au complément de salaire et d'avoir dit que le CGEA devrait garantir cette somme, alors, selon le moyen, que l'indemnité de congés est accordée à un salarié qui a sollicité des congés à condition qu'il soit établi qu'il a été mis dans l'impossibilité de les prendre du fait de l'employeur ; que le CGEA avait exposé dans ses conclusions d'appel que M. Bouchet n'avait jamais demandé à prendre des congés et qu'il pouvait se faire remplacer pendant les périodes d'interruption de son activité; que la cour d'appel, qui a fait droit à la demande de M. Bouchet sans constater qu'il avait expressément sollicité des congés et qu'il n'en avait effectivement pris aucun pendant la période d'exécution du contrat litigieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-11 du Code du travail;
Mais attendu que l'indemnité de congés payés était due du seul fait que l'employeur n'avait pas mis en place un système de congés payés conforme aux dispositions légales ; que la Cour d'appel a exactement relevé que M. Bouchet n'avait pu prendre les congés payés auxquels il avait droit du fait de la qualification erronée du contrat qu'il avait signé; que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.