CA Rennes, 2e ch. com., 13 septembre 2005, n° 04-04009
RENNES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Mabeso (SARL)
Défendeur :
Industrias y Confecciones (Sté), Industrias y Confecciones Induyco France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Le Guillanton
Conseillers :
Mme Nivelle, M. Christien
Avoués :
SCP Chaudet-Brebion-Chaudet, SCP Castres, Colleu, Perot, Le Couls-Bouvet
Avocats :
Me Barreau, Cornillier
Exposé des faits - Procédure - Objet du recours
La société Industrias y Confecciones (Induyco), société de droit espagnol, fabrique des vêtements et accessoires de confection de diverses marques haute gamme dont elle est titulaire.
Un contrat de concession exclusif a été signé entre la société Industrias y Confecciones (Induyco) et la SARL Mabeso portant sur la distribution, dans la ville de Nantes, des produits de la marque Tintoretto, propriété de la société Induyco.
Par courrier en date du 23 juillet 2001, la société Mabeso a signifié à la société Induyco la cessation du contrat de concession.
Par assignation en date du 22 mai 2002 la société Mabeso a assigné la société Induyco devant le Tribunal de commerce de Nantes aux fins de constater la violation par Induyco de l'obligation d'information précontractuelle prévue par la loi Doubin, constater que cette violation a contribué, avec les manœuvres dolosives de la société Induyco, à vicier le consentement de la société Mabeso, prononcer l'annulation du contrat de concession conclu entre les parties.
Par jugement en date du 18 septembre 2003, le Tribunal de commerce de Nantes a:
Reçu les demandes de la société Industrias y Confecciones (Induyco) et les a dit partiellement fondées,
Dit que l'échec de l'implantation de l'enseigne Tintoretto doit être attribué aux deux parties, chacune assumant sa part de responsabilité et des conséquences financières,
Débouté la société Mabeso de sa demande d'annulation du contrat de concession,
Dit que la société Mabeso a résilié régulièrement le contrat la liant à la société Industrias y Confecciones (Induyco),
Débouté les parties de leurs demandes relatives à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamné les parties à supporter les dépens, chacune par moitié.
La société Mabeso a interjeté appel de ce jugement et demande à la cour, aux termes de ces conclusions récapitulatives en date du 27 avril 2005, de:
Constater que le contrat de concession a été conclu en octobre 2000,
Constater que le document d'informations précontractuelles a été envoyé à la société Mabeso le 11 avril 2001, soit postérieurement à la conclusion du contrat,
Constater que le compte de résultat prévisionnel remis à la société Mabeso le 15 septembre 2000 faisait état de revenus et de charges purement fantaisistes,
Dire et juger que le consentement de la société Mabeso lors de la conclusion du contrat a été vicié du fait:
- d'une part, de la réticence dolosive consistant en la remise tardive d'un document incomplet et,
- d'autre part, des manœuvres dolosives consistant en la remise d'un compte de résultat prévisionnel fantaisiste,
En conséquence,
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Mabeso de sa demande d'annulation du contrat de concession et, statuant à nouveau,
Prononcer l'annulation du contrat de concession signé entre les sociétés Industrias y Confecciones et Mabeso en octobre 2000,
Condamner la société Industrias y Confecciones à verser à la société Mabeso la somme totale de 55 960,65 euro au titre des restitutions consécutives à l'annulation du contrat,
Condamner la société Industrias y Confecciones à verser à la société Mabeso la somme totale de 65 383,75 euro au titre du préjudice financier subi,
Confirmer le jugement en ce qu'il juge régulière la résiliation du contrat par la société Mabeso et déboute en conséquence Industrias y Confecciones de sa demande reconventionnelle,
Condamner Industrias y Confecciones à verser à la société Mabeso la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du NCPC,
La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Chaudet Brebion Chaudet, Avoués près la Cour d'appel de Rennes, en application des dispositions de l'article 699 du NCPC.
Aux termes de ses conclusions en date du 18 mai 2005, la société Industrias y Confecciones (Induyco), intimée, demande à la cour de:
Constater que la société Induyco a remis à l'appelante l'ensemble des documents d'informations précontractuelles nécessaires à un consentement éclairé,
Constater que la société Induyco a respecté ses obligations contractuelles et n'a commis aucun dol à l'encontre de la société Mabeso,
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a débouté la société Mabeso de sa demande d'annulation du contrat et plus généralement de l'ensemble de ses demandes,
Débouter purement et simplement l'appelante de toutes ses demandes,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a débouté Induyco de sa demande reconventionnelle en réparation du préjudice causé par la rupture anticipée et brutale du contrat,
Condamner Mabeso à payer à Induyco la somme de 15 000 euro en réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée, brutale et abusive des relations commerciales,
Condamner Mabeso à payer à Induyco la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Considérant que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision et aux conclusions régulièrement signifiées le 27 avril 2005 et le 18 mai 2005.
MOTIFS DE LA COUR
1. SUR LE NON-RESPECT DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1989.
Considérant que la société Mabeso soutient que la société Induyco n'a pas respecté la loi du 31 décembre 1989, dite loi Doubin, en remettant tardivement un document incomplet;
Considérant que l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989, dite loi Doubin, codifié à l'article L. 330-3 du Code de commerce, dispose que "Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité, pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent.";
Considérant que la société Mabeso soutient que le contrat de concession a été signé en octobre 2000 et que le document d'information ne lui a été communiqué que le 11 avril 2001;
Considérant qu'il résulte d'une lettre en date du 6 octobre 2000 que le contrat daté du 1er juin 2000 signé par la société Induyco a été envoyé à la société Mabeso le 6 octobre 2000;
Considérant que la société Induyco soutient que le document d'information précontractuelle a été communiqué à la société Mabeso une première fois le 6 octobre 2000 en même temps que le contrat;
Considérant que la lettre d'accompagnement en date du 6 octobre 2000 ne mentionne pas l'envoi du document d'information précontractuelle, que la preuve de la communication à cette date du document d'information précontractuelle n'est pas rapportée;
Considérant que la société Induyco soutient que le document d'information a été communiqué une seconde fois à la société Mabeso le 1er janvier 2001 et ce document n'ayant pas été signé, une troisième fois le 11 avril 2001;
Considérant que le document d'information signé par la société Mabeso porte la date du 1er janvier 2001 ; qu'il appartenait à la société Mabeso de rectifier cette date lors de la signature du document si la date effective de la signature avait été différente;
Considérant que dès lors c'est au 1er janvier 2001 que la société Mabeso a pris connaissance du document d'information et a signé ce document;
Considérant que la société Induyco soutient que le contrat envoyé à la société Mabeso en octobre 2000 et portant la date du 1er juin 2000 n'était qu'un projet de contrat;
Mais considérant que ce contrat est le seul document écrit et signé des deux parties;
Considérant que la société Induyco ne fournit pas d'autre contrat portant une date ultérieure et signé des deux parties ; que dès lors c'est ce contrat qui lie les parties;
Considérant que le contrat ayant été signé en octobre 2000 et le document communiqué en avril 2001, la société Induyco n'a pas respecté le délai de communication imposé par l'article L 330-3 alinéa 4 du Code de commerce;
Considérant que la société Induyco souligne que les relations contractuelles ont effectivement débuté le 23 mars 2001;
Mais considérant que si les relations contractuelles ont effectivement débuté le 23 mars 2001, c'est la date de signature du contrat qui doit être prise en compte pour l'application de l'article L. 330-3 du Code de commerce;
Considérant que la société Mabeso soutient que la société Induyco n'a pas transmis tous les documents prescrits par l'article 1er du décret n° 91-337 du 4 avril 1991;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er 4° alinéa 3 du décret du 4 avril 1991 que doivent être annexés au document d'information précontractuelle les comptes annuels des deux derniers exercices;
Considérant qu'en l'espèce seuls les comptes annuels de l'année 1999 ont été annexés au document à l'exclusion des comptes annuels de l'année 2000, qu'en conséquence les dispositions de l'article 1er 4° alinéa 3 du décret du 4 avril 1991 n'ont pas été respectées;
Considérant qu'il résulte de ces éléments que la société Induyco a violé les dispositions de la loi du 31 décembre 1989, dite loi Doubin, en communiquant tardivement un document d'information précontractuelle incomplet;
2. SUR LA DEMANDE DE NULLITÉ DU CONTRAT POUR DOL
Considérant que la société Mabeso soutient qu'elle a commis une erreur ayant vicié son consentement du fait de la réticence dolosive de la société Induyco consistant en la remise tardive du document d'information précontractuelle;
Considérant que l'omission de l'information précontractuelle imposée par la loi du 31 décembre 1989 n'entraîne la nullité du contrat de concession que si elle a eu pour effet de vicier le consentement du cocontractant;
Considérant que l'article 1116 du Code civil dispose que "le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.";
Considérant que la nullité pour dol suppose que soit démontrée l'intention dolosive du débiteur de l'obligation d'information;
Considérant qu'en l'espèce la société Mabeso ne démontre pas l'intention délibérée de la société Induyco de remettre tardivement le document d'information précontractuelle afin de la forcer à contracter; que l'élément intentionnel du dol n'est pas rapporté;
Considérant que la nullité pour dol suppose que soit démontré, par la partie que se prétend victime, le caractère déterminant du dol, c'est à dire celui en l'absence duquel elle se serait abstenue de contracter;
Considérant que les dispositions de la loi du 31 décembre 1989 ont pour objectif d'informer, un éventuel candidat souhaitant une mise à disposition d'une marque ou d'une enseigne en contrepartie d'un engagement d'exclusivité, sur l'entreprise cocontractante et sur son réseau;
Considérant que la société Mabeso ne démontre pas en quoi ces informations ont été déterminantes de son consentement ni en quoi elle se serait abstenue de contracter si elle avait eu connaissance de ces informations;
Considérant que, de plus, la durée des relations précontractuelles a permis à la société Mabeso de se forger une opinion sur la société Induyco,
Considérant qu'en conséquence la demande de nullité pour vice du consentement résultant du retard de communication du document d'information précontractuelle sera rejetée;
Considérant que la société Mabeso soutient qu'il appartient au débiteur de l'obligation d'informer de démontrer que, malgré sa défaillance, le créancier avait connaissance des informations non communiquées;
Mais considérant que s'il appartient au débiteur de l'obligation d'informer de démontrer que, malgré sa défaillance, le créancier avait connaissance des informations non communiquées, il appartient au créancier de l'obligation de démonter qu'il lui était difficile voir impossible de se procurer l'information et ne le dispense pas de démontrer que cette information était déterminante de son consentement;
Considérant qu'en l'espèce, la société Mabeso ne démontre pas qu'il lui était impossible ou difficile de se procurer les informations non communiquées;
Considérant que la société Mabeso soutient, à l'appui de son recours, que son erreur a été aggravée par les manœuvres dolosives pratiquées par la société Induyco, consistant en la remise d'un compte d'exploitation prévisionnel totalement fantaisiste; que cette présentation erronée l'a induite en erreur;
Considérant que la demande de nullité du contrat fondée sur l'article 1116 du Code civil suppose que soient établis l'intention dolosive du débiteur de l'information et le caractère déterminant du dol;
Considérant que la société Mabeso, qui soutient que le compte d'exploitation prévisionnel était totalement fantaisiste, sans apporter d'autres preuves à l'appui de ses allégations que ses propres résultats établis sur quatre mois, ne démontre pas l'intention délibérée de la société Induyco de la tromper en lui communiquant un compte d'exploitation prévisionnel volontairement fantaisiste dans le but de la forcer à contracter, celui-ci étant nécessairement affecté d'un aléa, connu lors de la conclusion du contrat, s'agissant d'un document prévisionnel dont la réalisation dépend d'éléments extérieurs que les parties ne peuvent maîtriser;
Considérant dès lors que la société appelante n'apportant pas la preuve de manœuvres dolosives, qu'en conséquence sa demande de nullité du contrat sera rejetée;
Considérant que la société Mabeso soutient que l'article L. 330-3 est une disposition d'ordre public, sanctionnée par la nullité absolue, peu important que le consentement de la concluante soit, ou non, vicié;
Mais considérant que l'omission de l'information précontractuelle imposée par la loi du 31 décembre 1989 n'entraînant la nullité du contrat de concession que si elle a eu pour effet de vicier le consentement du cocontractant, ce moyen n'est pas fondé;
3. SUR LE PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIÉTÉ MABESO
Considérant que la société Mabeso soutient que la remise tardive du document d'information précontractuelle et la remise d'un compte d'exploitation prévisionnel fantaisiste lui a causé un préjudice;
Considérant que la société Mabeso ne démontre pas que la société Induyco ait commis une faute dans l'élaboration du compte d'exploitation prévisionnel;
Mais considérant qu'en ne fournissant pas les informations prescrites par les dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce, la société Induyco a commis une faute engageant sa responsabilité;
Considérant que la société Mabeso a subi un préjudice résultant de cette faute, ce préjudice correspondant à la perte de résultat des quatre premiers mois d'exercice, soit une somme de 56 005,95 euro;
Considérant que la somme de 9 377,80 euro correspondant aux charges du mois d'août est la conséquence de la résiliation du contrat par la société Mabeso mais non de la faute de la société Induyco ; que cette somme restera à la charge de la société Mabeso;
4. SUR LA RUPTURE ANTICIPEE DU CONTRAT PAR LA SOCIÉTÉ MABESO
Considérant que la société Induyco soutient que la société Mabeso a rompu brutalement le contrat en ne respectant pas le préavis contractuel de 90 jours et sans viser les conditions de résiliation contractuellement prévues;
Considérant que la société Induyco soutient que cette rupture unilatérale anticipée et brutale lui a causé un préjudice et demande la condamnation de la société Mabeso au paiement de la somme de 15 000 euro à titre de dommage et intérêts;
Considérant que le contrat était conclu pour une durée de trois ans et prévoyait des conditions de résiliation unilatérale ; que par lettre en date du 23 juillet 2001 la société Mabeso a mis fin au contrat en invoquant des pertes d'exploitation;
Considérant qu'il résulte de la lettre en date du 23 juillet 2001 versée aux débats par la société intimée que celle-ci était informée avant l'envoi de cette lettre de la volonté de la société Mabeso de cesser son activité ; qu'il résulte de la lettre en date 27 juillet 2001 émanant de la société Induyco que celle-ci ne s'y est pas opposée;
Considérant que la société Induyco n'apporte pas la preuve du caractère brutal de la rupture, celle-ci ayant été informée de l'intention de l'appelante de cesser son activité avant l'envoi de la lettre en date du 23 juillet 2001; qu'elle n'apporte pas la preuve du non-respect du délai de préavis par la société Mabeso, ni qu'elle n'ait pas visé les conditions de résiliation contractuellement prévues ; qu'il résulte de la lettre en date du 27 juillet 2001 que la société Induyco ne s'est pas opposée à cette résiliation et n'a formulé aucun grief à l'encontre de la société Mabeso lors de la rupture;
Considérant que dès lors c'est à bon droit que le Tribunal de commerce de Nantes a jugé que la société Induyco était mal fondée à prétendre que la résiliation opérée par la société Mabeso n'était pas conforme aux exigences du contrat; qu'en conséquence sa demande reconventionnelle sera rejetée;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a exposé en cause d'appel et qu'il y a lieu en conséquence de condamner la société Induyco à payer à la société Mabeso la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Considérant que, succombant, la Société Induyco supportera les dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, LA COUR, Vu les articles L 330-3 du Code de commerce, 1110, 1116 et 1382 du Code civil, Infirme le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nantes, Statuant à nouveau, Dit que la société Induyco n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce, Condamne la société Induyco à payer à la société Mabeso la somme de 56 005,95 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par la société appelante, Déboute la société Mabeso de sa demande de nullité du contrat, Condamne la société Induyco à payer à la société Mabeso la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Induyco aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, Rejette toute prétention autre ou contraire.