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Décisions

Cass. com., 15 septembre 2009, n° 07-19.299

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Distribution Carnaby (SARL), Mod'Alp (SARL)

Défendeur :

Mado Marcel (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Beaudonnet

Avocat général :

M. Bonnet

Avocats :

Me Blondel, SCP Lesourd

T. com. Bourg-en-Bresse, du 9 déc. 2005

9 décembre 2005

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 juin 2007), que la société Mado Marcel, qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de vêtements de prêt-à-porter, diffuse ses produits sous les marques Mado Marcel et Mia Soana ; qu'en avril 2002 elle a créé un modèle de tee-shirt référencé Top Casa commercialisé dès le mois de juin 2002 ; qu'ayant constaté que la société Mod'Alp, exerçant sous l'enseigne "Carnaby", commercialisait un modèle de tee-shirt sous la référence "Miss Paris" reproduisant les caractéristiques de son modèle Top Casa, la société Mado Marcel, régulièrement autorisée, a fait procéder à des opérations de saisie contrefaçon le 27 novembre 2003, au siège social de la société Mod'Alp et le 9 janvier 2004 au sein de la société Distribution Carnaby où M. Desogus, gérant des sociétés Mod'Alp et Distribution Carnaby, a déclaré avoir acquis 850 exemplaires du modèle de tee-shirt litigieux auprès d'une société de droit turc ; que la société Mado Marcel a assigné successivement les sociétés Mod'Alp et Distribution Carnaby en contrefaçon et concurrence déloyale ;

Attendu que pour dire que les sociétés Mod'Alp et Distribution Carnaby ont commis des actes de concurrence déloyale distincts de la contrefaçon, l'arrêt retient que ces sociétés, qui étaient en relation d'affaires avec la société Mado Marcel à laquelle elles avaient commandé en février et mars 2003 les tee-shirt Top Casa, ont eu une attitude déloyale en faisant fabriquer des vêtements reproduisant de manière quasi servile ce modèle et qu'en s'approvisionnant auprès d'une société turque susceptible de fabriquer ce vêtement à moindre coût tout en bénéficiant du travail intellectuel et des investissements de la société Mado Marcel elles ont fait preuve d'une concurrence parasitaire ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence d'actes de concurrence déloyale distincts de la contrefaçon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : Casse et annule, mais seulement, en ce qu'il a dit que les sociétés Mod'Alp et Distribution Carnaby ont commis des actes de concurrence déloyale et fixé à cent mille euro les dommages et intérêts réparant le préjudice total de la société Mado Marcel, l'arrêt rendu le 14 juin 2007, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, autrement composée.