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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5-7, 29 septembre 2009, n° ECEC0922860X

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Etablissement Mathe (SA), Etablissement Allin (SAS), Etablissement Guy Joubert (SA), Jean Thébault (SAS), Plysorol (SAS), Rougier Panneau (SAS)

Défendeur :

Dutour (ès qual.), Hess (ès qual.), Facques (ès qual.), Plysorol (Sté), Beuzeboc (Selarl), Ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi, Président de l'Autorité de la concurrence

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Fossier

Conseillers :

M. Remenieras, Mme Jourdier

Avoués :

SCP Bommart-Forster & Fromentin, SCP Bolling Durand Lallement, SCP Grappotte-Benetreau, Mes Grappotte, Pelit-Jumel, SCP Hardouin, SCP Roblin-Chaix de Lavarene

Avocats :

Mes Jourdan, Benelli, Thill-Tayara, Baccichetti

CA Paris n° ECEC0922860X

29 septembre 2009

Exposé du litige

Le contreplaqué est un panneau fabriqué à base de fines feuilles de bois issues du déroulage de grumes (de bois exotique, de résineux et marginalement de feuillus), découpées, superposées et collées. C'est un matériau très utilisé pour des applications diverses tant en intérieur qu'en extérieur. La production mondiale était de 57 millions de m3 en 2003. L'Europe qui consomme environ un dixième de la production mondiale, fabrique des contreplaqués et en importe également pour plus de la moitié de ses besoins. Les principaux pays producteurs européens sont la Finlande (1 million de m3), où se trouve implantée la société UPM Kymmene Corporation, un des leaders mondiaux de l'industrie forestière, la France (environ 500 000 m3) et l'Italie (300 000 m3).

Pour la France, selon les statistiques professionnelles, la production de contreplaqué représentait en 2004 un chiffre d'affaires de 300 millions d'euro et employait 2 500 personnes. Du fait de ses liens historiques avec le Gabon, la France est spécialisée depuis longtemps dans la production de contreplaqué à base d'okoumé, arbre tropical spécifique de ce pays, qui est le principal producteur des grumes d'okoumé. Ce bois est très recherché pour le contreplaqué en raison de ses propriétés mécaniques et esthétiques. Ainsi en 2004, 350 000 m3 de contreplaqué à base d'okoumé étaient fabriqués en France sur les 400 000 produits en Europe.

A partir des années 1980 une forte concentration s'est produite dans le secteur du contreplaqué en France avec la disparition de nombreuses usines en raison de la concurrence étrangère, notamment des contreplaqués importés du Brésil et des pays du sud est asiatique. En 2004 il existait une dizaine de fabricants français, se répartissant entre des PME indépendantes spécialisées et des sociétés adossées à des groupes européens de la filière bois.

Ces fabricants se sont regroupés dans un syndicat professionnel, qui a pris en 1999 le nom d'Union des fabricants de contreplaqué, dite UFC. Cette structure qui n'avait qu'un permanent, son secrétaire général, réunissait régulièrement ses adhérents.

Le 7 mai 2004, le Conseil de la concurrence a reçu une demande de clémence émanant de la société UPM Kymmene et de sa filiale française la SA UPM Kymmene Wood, qui dénonçaient des pratiques de concertation pour une structure tarifaire commune et des hausses coordonnées, mises en œuvre entre fabricants français de contreplaqué, au sein d'abord de l'ancien syndicat des fabricants de panneaux de contreplaqué puis de l'Union des fabricants de contreplaqué (UFC) qui lui a succédé en 1999.

Le 14 mai 2004, le Conseil de la concurrence a rendu un avis conditionnel de clémence puis s'est saisi d'office de ces pratiques intéressant le secteur du bois.

A la suite de l'enquête qui a été effectuée et a concerné onze sociétés (10 entreprises), des griefs ont été notifiés à huit d'entre elles (7 entreprises) : UPM Kymmene Wood, Jean Thébault, Plysorol, Rougier SA, Rougier Panneaux, Etablissements A. Mathé, Etablissements Guy Joubert, Etablissements Allin. La notification de griefs en date du 12 février 2007 leur reprochait :

"- d'avoir déterminé de manière concertée, dans le cadre de leur organisation professionnelle, les hausses de leurs tarifs, cette concertation portant sur les taux de hausse, communs pour toutes, et sur les dates d'application de ces hausses, et d'avoir effectivement mis en œuvre ces hausses concertées, sur la période allant de novembre 1995 à mai 2004,

- d'avoir établi et mis en œuvre une structure tarifaire commune, dans le cadre de leur organisation professionnelle, structure qui sert de base à l'établissement des tarifs de chacune des entreprises en cause pour la commercialisation des contreplaqués à base d'okoumé", .... comportements susceptibles d'être qualifiés au titre de l'article L. 420-1 du Code de commerce... "

La notification de griefs s'appuyait notamment sur les déclarations des représentants de la société UPM Kymmene Wood, sur les documents saisis au cours de visites domiciliaires dans les entreprises concernées et sur les auditions des participants aux réunions de l'UFC.

Parmi les huit entreprises destinataires d'une notification de griefs, les sociétés Rougier Panneaux et Etablissements Allin ont décidé de ne pas les contester tout en formulant des engagements, sollicitant en conséquence l'application des dispositions du § III de l'article L. 464-2 du Code de commerce.

C'est dans ces conditions que, le 21 mai 2008, le Conseil de la concurrence a rendu la décision n° 08-D-12 ainsi libellée :

Article 1"' : II n'est pas établi que la société Rougier SA a enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce. [Le Conseil a retenu qu'il s'agissait d'une société holding dépourvue d'activité opérationnelle]

Article 2 : II est établi que les sociétés Jean Thébault, Plysorol, Rougier Panneaux Etablissements A. Mathé, Etablissements Guy Joubert, Etablissements Allin ainsi que UPM Kymmene Wood SA ont enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce.

Article 3 : Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :

- à la société Etablissements A. Mathé, une sanction de 260 800 euro,

- à la société Etablissements Guy Joubert, une sanction de 1 500 000 euro,

- à la société Plysorol, une sanction de 4 240 000 euro,

- à la société Jean Thébault, une sanction de 898 000 euro,

- à la société Etablissements Allin, une sanction de 726 300 euro,

- à la société Rougier Panneaux, une sanction de 558 900 euro,

Article 4 : la société UPM Kymmene est exonérée de sanction pécuniaire, par application du IV de l'article L. 464-2 du Code de commerce.

Article 5 : les sociétés mentionnées à l'article trois feront publier à leurs frais communs au prorata des sanctions pécuniaires qui leur sont infligées, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, le texte figurant au paragraphe 317 de celle-ci, en respectant la mise en forme, dans "le Moniteur des travaux publics". Cette publication interviendra dans un encadré en caractères noirs sur fond blanc, de hauteur au moins égale à 5 mm sous le titre suivant, en caractères gras de même taille : '"Décision du Conseil de la concurrence n° 08-D-12 du 21 mai 2008 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la production de contreplaqué". Elle pourra être suivie de la mention selon laquelle la décision a fait l'objet d'un recours devant la Cour d'appel de Paris si un tel recours est exercé. La société Plysorol adressera, sous pli recommandé, au bureau de la procédure du Conseil de la concurrence, copie de cette publication, dès sa parution.

Les six sociétés sanctionnées ont formé un recours contre cette décision. Les sociétés Mathé et Plysorol ont obtenu du délégué du premier président un sursis à exécution.

En cours d'instruction de ce recours sont survenus les événements suivants:

- le Tribunal de commerce de Niort a ouvert par jugement du 12 décembre 2008 une procédure de liquidation judiciaire de la société Mathé, M. Jean Dutour étant désigné liquidateur.

- le redressement judiciaire de la société Plysorol a été ouvert par jugement du Tribunal de commerce de Lisieux du 28 novembre 2008 qui a désigné Messieurs Hess et Facques de la Selarl FHB en qualité d'administrateurs judiciaires et la SARL Beuzeboc et Monsieur Alain Lize comme co-mandataires judiciaires de la société Plysorol.

Par arrêt avant dire droit du 11 mars 2009, la cour a ordonné la mise en cause des administrateurs et mandataires susnommés selon les modalités prévues par l'article R. 464-17 du Code de commerce, et a renvoyé l'affaire pour plaider à l'audience du 16 juin 2009.

Cette décision de mise en cause a été notifiée aux intéressés par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 16 mars 2009.

La société Plysorol a ensuite fait l'objet d'un jugement du même Tribunal de commerce de Lisieux, rendu le 31 mars 2009, ordonnant en application de l'article L. 631-22 du Code de commerce la cession de la totalité de ses actifs et activités, avec maintien des administrateurs judiciaires. Messieurs Hess et Facques, pour notamment mettre en œuvre la cession, et maintien de Maîtres Beuzeboc et Lize en qualité de mandataires judiciaires.

Motifs de la décision

Vu les recours contre la décision n° 08-D-12 rendue le 21 mai 2008 par le Conseil de la concurrence, formés :

- le 27 juin 2008 par la SAS Plysorol (société Plysorol), en réformation ;

- le 30 juin 2008, par la SA Etablissements A. Mathé (société Mathé), en annulation, subsidiairement en réformation ;

- le 1er juillet 2008 par la SAS Jean Thébault (société Jean Thébault), en annulation, subsidiairement en réformation ;

- le 1er juillet 2008 par la SAS Rougier Panneaux (société Rougier Panneaux), en annulation, subsidiairement en réformation ;

- le 2 juillet 2008 par la SAS Etablissements Allin (société Allin), en annulation, subsidiairement en réformation ;

- le 3 juillet 2008 par la SA Etablissements Guy Joubert (société Guy Joubert), en annulation, subsidiairement en réformation ;

Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président, en date du 18 juillet 2008, ordonnant la jonction des recours ;

Vu le mémoire déposé le 29 juillet 2008 par lequel la société Mathé demande à la cour déjuger qu'elle n'a pas commis des pratiques contraires à l'article L. 420-1 du Code de commerce et que ces pratiques n'ont causé aucun dommage à l'économie et de réformer en conséquence la décision en ce qu'elle la condamne à une sanction pécuniaire de 260 800 euro, de supprimer la sanction ou de la réduire à un montant symbolique.

Vu le mémoire déposé le 30 juillet 2008 par la société Plysorol à l'appui de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 3 février 2009, par lequel cette société demande à la cour de dire que les pratiques qui lui sont reprochées ne sont que partiellement contraires à l'article L. 420-1 du Code de commerce et qu'en tout état de cause elles n'ont causé aucun dommage à l'économie, en conséquence de réformer la décision en ce qu'elle la condamne à une sanction pécuniaire de 4 240 000 euro et de réduire substantiellement la sanction, de condamner la ministre chargé de l'Economie à lui payer une somme de 10 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SCP Roblin-Chaix de Lavarene par application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu le mémoire déposé le 1er août 2008 par la société Jean Thébault à l'appui de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 4 février 2009, par lequel cette société demande à la cour d'annuler la décision en raison de l'irrégularité de la saisine d'office du Conseil de la concurrence et du non respect de l'information de la Commission européenne prescrite par l'article 11 § 3 du règlement CE n° 1-2003 du 16 décembre 2002, à défaut de réformer la décision du Conseil [qui a mal apprécié tant l'effet des pratiques que la situation individuelle de la société] en réduisant la sanction de 898 000 euro dans des proportions significatives et en ne prononçant pas de mesure de publication, injustifiée, d'ordonner inversement toute mesure utile susceptible d'en compenser les effets.

Vu le mémoire déposé le 1er août 2008 par la société Guy Joubert à l'appui de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 4 février 2009, par lequel cette société demande à la cour, à titre principal, de constater que les faits antérieurs au 7 mai 2001 sont prescrits et que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'une pratique anticoncurrentielle, en conséquence d'annuler la décision et d'ordonner le remboursement par le Trésor Public des sommes versées par elle, assorties des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, à titre subsidiaire, de réformer la décision en réduisant substantiellement le montant de l'amende, disproportionnée, prononcée à son encontre et d'ordonner le remboursement par le Trésor Public dans les mêmes conditions.

Vu le mémoire déposé le 1er août 2008 par la société Allin à l'appui de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 4 février 2009, par lequel cette société demande à la cour de réformer la décision en annulant ou réduisant substantiellement la sanction pécuniaire de 726 300 euro au vu des éléments développés par elle;

Vu le mémoire déposé le 17 juillet 2008 soutenu par un mémoire en réponse du 3 février 2009 par lesquels la société Rougier Panneaux demande à la cour, à titre principal, de réformer la décision en réduisant significativement le montant de la sanction de 558 900 euro qui lui a été infligée par le Conseil de la concurrence, en conséquence d'ordonner le remboursement immédiat par le Trésor Public du montant de la sanction indûment payé par elle, assorti des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil et, le cas échéant si la cour considérait que les pratiques litigieuses, qu'elle n'a pas contestées, n'étaient pas établies, de la faire bénéficier d'une éventuelle annulation de la décision et en conséquence d'ordonner le remboursement immédiat par le Trésor Public du montant de la sanction indûment payé par elle, assorti des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

Vu les observations écrites du Conseil de la concurrence (devenu l'Autorité de la concurrence) déposées le 17 décembre 2008 ;

Vu le courrier, reçu le 8 décembre 2008, par lequel le ministre chargé de l'Economie informe la cour que, partageant l'analyse du Conseil, il n'entend pas user de la faculté que lui réservent les articles R. 464-18 et R. 464-19 du Code de commerce de déposer des observations écrites et orales ;

Vu les observations écrites du Ministère public, mises à la disposition des parties avant l'audience ;

Vu l'arrêt avant dire droit du 11 mars 2009 et les mises en cause consécutives. Après avoir entendu à l'audience publique du 16 juin 2009, en leurs observations orales, les conseils des requérantes représentées à l'audience, qui ont été mis en mesure de répliquer et ont eu la parole en dernier, ainsi que le représentant de l'Autorité de la concurrence et le Ministère public ;

Sur ce, LA COUR:

Considérant qu'il convient d'abord d'examiner les moyens d'annulation soutenus à l'appui des recours;

- sur la régularité de la saisine d'office du Conseil

Considérant que selon la société Thébault, la décision de saisine d'office n° 04-SO-02 du 14 mai 2004 serait irrégulière, car la manière dont elle est signée ne permet pas de vérifier qu'elle a été prise par trois membres de la commission permanente comme prévu par l'article R. 461-7 du Code de commerce;

Que cependant le Conseil de la concurrence a produit la copie de la minute de la décision en cause, signée par la présidente et le secrétaire, et portant mention du délibéré par la présidente et deux vice-présidents conformément à l'article 10 du règlement intérieur du Conseil de la concurrence; que le respect des prescriptions de l'article R.461-7 sus visé est ainsi établi; que la demande d'annulation de ce chef est mal fondée;

- sur le défaut d'information de la Commission européenne.

Considérant que l'article 11§ 3 du règlement CE 1-2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité CE, invoqué par la société Thébault, dispose:

Article 11 §3 : "Lorsqu'elles agissent en vertu de l'article 8l ou 82 du traité, les autorités de concurrence des États membres informent la Commission par écrit avant ou sans délai après avoir initié la première mesure formelle d'enquête. [...] L'ouverture par la Commission d'une procédure en vue de l'adoption d'une décision en application du chapitre III dessaisit les autorités de concurrence des États membres de leur compétence pour appliquer les articles 8l et 82 du traité... ";

Que ce règlement est entré en vigueur à compter du 1er mai 2004 et était donc applicable lorsque le Conseil s'est saisi des faits dénoncés par la demande de clémence du 7 mai 2004;

Considérant que le Conseil de la concurrence n'a pas justifié de l'accomplissement de la formalité d'information par écrit de la Commission européenne et fait observer qu'elle ne lui incombait pas parce que les pratiques examinées n'avaient pas d'effet sur le commerce entre les Etats membres au sens des articles 81 et 82 du traité CE;

Considérant qu'au départ de l'enquête le rapporteur du Conseil a envisagé les pratiques en cause comme "potentiellement prohibées par l'article 81 du traité CE et par l'article L. 420-1 du Code de commerce"; que par contre les notifications de griefs du 12 février 2007 ne contiennent plus aucune référence aux textes communautaires et ne visent que le texte de droit interne;

Qu'en outre le Conseil de la concurrence a relevé à juste titre que seules des entreprises de production implantées en France sont visées par les pratiques reprochées dont les effets concernaient donc la commercialisation de leurs produits en France ; que les effet qu'elles ont pu le cas échéant avoir sur les exportations de ces entreprises vers les autres États membres de la CEE est manifestement trop indirect et diffus pour que l'on puisse considérer que le commerce entre États membres a pu être affecté de manière sensible, comme l'exige l'application de l'article 81 CE; qu'en effet selon les données de l'analyse effectuée par la société Microeconomix, produite par la société Plysorol, les exportations de la production française de contreplaqué représentaient en 2004 moins de 4 % de la consommation de contreplaqué en Europe (219 000 m3 sur 5 700 000 m3 : cf § 231 et 232 du mémoire récapitulatif de la société Plysorol);

Que l'absence de l'information prescrite par l'article 11§ 3 du règlement CE 1-2003 ne peut donc pas entraîner l'annulation de la décision du Conseil de la concurrence;

Que par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la société Jean Thébault, cette abstention ne peut pas être considérée comme portant atteinte aux droits de la défense des entreprises visées, dès lors que les chances d'obtenir une décision plus favorable au niveau communautaire étaient purement hypothétiques, d'autant plus que la Commission européenne, qui était directement informée par la demande de clémence portée devant elle par la société UPM Kymenne, n'a pas jugé utile de se saisir des faits dénoncés à l'encontre des fabricants français de contreplaqué;

Que la demande d'annulation de ce chef est donc également mal fondée;

- sur la prescription soulevée par la société Guy Joubert

Considérant que la société Guy Joubert, reprenant l'exception de prescription soutenue devant le Conseil de la concurrence demande à titre principal l'annulation de la décision du Conseil de la concurrence du 21 mai 2008 pour s'être fondé sur des faits prescrits ne pouvant pas donner lieu à poursuite; qu'elle soutient que le délai de prescription applicable est celui de 3 ans édicté par l'article L. 462-7 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 4 novembre 2004 et que la saisine du Conseil datant du 7 mai 2004, les faits antérieurs au 7 mai 2001 sont prescrits; qu'elle conteste la qualification de pratiques continues retenue par le Conseil de la concurrence qui fait observer qu' aucune prescription n'est acquise puisque les pratiques ont cessé seulement en 2004;

Considérant que les faits qui ont servi de base à la qualification des pratiques reprochées aux fabricants de contreplaqué et décrits tant dans le rapport d'enquête administrative que dans la notification des griefs consistaient à se réunir une ou plusieurs fois par an sur la période de novembre 1995 à mai 2004 pour premièrement décider en commun un taux et une date de hausses des prix ensuite appliquées dans les tarifs communiqués à leurs clients, deuxièmement élaborer ou modifier une grille tarifaire permettant, à partir de la base 100 attribuée à un article de référence et de coefficients attribués aux autres articles, de calculer tous les prix de la même façon par tous les fabricants;

Que les documents et déclarations analysés dans la notification des griefs montrent que de tels faits, qui se sont renouvelés régulièrement sur une dizaine d' années, n'étaient pas des actes isolés mais s'inscrivaient dans une politique d'élaboration et d'harmonisation des prix ayant perduré pendant plusieurs années sans présenter d'interruption significative; que ces faits, procédant d'une volonté commune persistante, ne peuvent pas s'analyser comme des infractions distinctes mais doivent être considérés comme une infraction unique qui s'est progressivement concrétisée tant par des accords que par des pratiques; qu'elles forment donc un ensemble permettant de les qualifier de pratique continue;

Qu'il ressort de l'enquête que les professionnels en cause se sont encore réunis en janvier et février 2004;

Que par conséquent il est certain, et même en admettant, comme le soutient la société Guy Joubert que le délai de prescription applicable était de trois ans et non de cinq ans, que la prescription n'était pas acquise lorsqu'à été établi le procès-verbal du 7 mai 2004 contenant la demande de clémence de la société UPM Kymmene, premier acte tendant à la recherche, la constatation ou la sanction des faits visés dans la notification de griefs et constituant une infraction continue;

Que dès lors la demande d'annulation de la décision du Conseil au motif qu'elle a retenu des faits prescrits est mal fondée; sur la prise en compte d'un grief nouveau;

Considérant que selon la société Jean Thébault, la décision du Conseil de la concurrence encourrait la censure parce qu'elle serait fondée sur un grief absent de la notification de griefs à savoir le fait que la grille tarifaire aurait constitué un mécanisme de surveillance entre les membres de l'entente;

Que cependant le fait que le Conseil ait considéré que la grille pouvait avoir eu ce rôle ne constitue pas l'ajout d'un grief supplémentaire par rapport au grief ainsi notifié : "avoir établi et mis en œuvre une structure tarifaire commune [...] structure qui sert de base à rétablissements des tarifs de chacune des entreprises en cause pour la commercialisation de leurs produits à base d'okoumé";

Que les analyses du rapporteur, puis du Conseil sur les effets de la grille tarifaire se situent bien dans le cadre du grief notifié et ne constituent pas un grief nouveau;

Considérant que les moyens d'annulation étant rejetés, il convient d'examiner les moyens de réformation de la décision n° 08-D-12 rendue le 21 mai 2008 par le Conseil de la concurrence;

Sur l'existence de pratiques anticoncurrentielles

Considérant que les griefs notifiés portent sur deux pratiques : concertation dans les hausses tarifaires et utilisation d'une structure tarifaire commune; qu'il n'est pas indifférent de noter que deux sociétés, Etablissements Allin et Rougier Panneaux, ont choisi de ne pas contester les griefs et ne discutent que le montant de la sanction;

Considérant qu'aucune des sociétés ne conteste devant la cour sa participation à des discussions sur l'évolution des coûts et les hausses de prix au cours de réunions au sein de leur syndicat professionnel, telles qu'elles sont décrites aux paragraphes 38 à 49 de la décision du Conseil; qu'elles ne contestent pas non plus l'existence d'une grille tarifaire commune décrite dans les paragraphes 74 à 82 de la même décision;

Qu'en revanche, pour la société Joubert, le Conseil de la concurrence n'aurait pas démontré que les réunions de l'UFC avaient un objet anti-concurrentiel; que pour la société Mathé et la société Jean Thébault, les faits en question ne sont pas constitutifs d'une entente prohibée; que pour la société Plysorol, les pratiques reprochées ne seraient que partiellement contraires à l'article L. 420-1 du Code de commerce; que ces sociétés reprochent au Conseil l'absence de démonstration de l'effet anticoncurrentiel des pratiques relevées; que toutes les sociétés dénient avoir causé un dommage à l'économie;

- A) sur les hausses tarifaires concertées

Considérant que les entreprises sont mal fondées à soutenir que les hausses, décidées en commun quant à leur taux et à leur date, constituaient une simple répercussion technique des augmentations de coûts de production subies par elles au même moment et dans les mêmes proportions, qu'elles étaient justifiées par une bonne gestion et qu'elles n'avaient pas pour objectif de pratiquer des marges excessives ou de nuire à d'autres opérateurs du marché;

Considérant que même si chacun des acteurs était soumis à la même hausse des coûts amont, rien ne justifiait une concertation tendant à imposer à leurs clients au même moment les mêmes hausses de tarif, alors que les entreprises en cause n'étaient manifestement pas identiques en termes de moyens, de structures et de quantités et qualités produites et que dans le prix de revient d'un produit industriel entrent évidemment d'autres paramètres que les matières premières, le transport et la main d'œuvre; que contrairement à ce que prétend la société Guy Joubert la Commission européenne au § 106 du règlement CE n° 988-2004 n'a pas dit que les caractéristiques de production du contreplaqué d'okoumé étaient normalisées mais a seulement évoqué un produit aux "caractéristiques relativement normalisées"; qu'il n'est nullement démontré que les structures de production étaient obligatoirement identiques pour tous les fabricants;

Que l'argument de "mesures de survie prises par les opérateurs d'un secteur en déclin afin de pouvoir maintenir leur activité", avancé par la société Mathé ne saurait justifier les faits, alors que son chiffre d'affaires était à la hausse jusqu'en 2001 et ses résultats nets bénéficiaires, sauf en 1996 et 1997, jusqu'en 2003 (sa pièce 2 : cote 8760);

Que, quand bien même le chiffre de 74,5 % de hausse cumulée entre 1994 et 2004 avancé par le Conseil de la concurrence et contesté par les entreprises défenderesses ne serait pas exact, il est certain que leurs tarifs ont connu une hausse sensible et identique; que par elle-même la concertation pratiquée au sein de l'Union des Fabricants de Contreplaqué, en réduisant l'incertitude sur le comportement des concurrents, notamment quant à la façon dont ils répercuteraient une hausse des coûts subis en amont, nuisaient à la saine compétition entre entreprises, peu incitées à accroître leur productivité et à diminuer leur prix en fonction de leurs performances propres;

Considérant que les entreprises sont également mal fondées à se prévaloir du défaut de mise en œuvre des hausses décidées en commun dans les prix réellement pratiqués ;

Que tout d'abord les constatations des enquêteurs et les éléments matériels recueillis démontrent sans ambiguïté que les membres de l'entente ont mis en œuvre les hausses concertées, en adressant à leurs clientèles respectives les circulaires annonçant les hausses convenues, en intégrant les taux correspondants dans les nouveaux tarifs édites après ces annonces, et cela pour les dates ou les périodes arrêtées en commun, saut exception; qu'en outre s'il y avait report, cela ne résultait pas d'une volonté concurrentielle de la part des membres de l'entente, mais leur avait été imposé par le pouvoir de marché détenu par les négociants; qu'il ressort de l'enquête la volonté commune et permanente des membres de l'entente, même avec un décalage par rapport à leurs voeux, d'appliquer la discipline de hausse, et ce sans qu'il soit besoin d'user de moyens coercitifs;

Qu'ensuite l'existence de remises et de prix effectifs plus bas que les prix portés sur les tarifs est sans incidence sur la qualification des pratiques ; qu'en effet la participation d'entreprises concurrentes à des réunions de concertation sur les prix, c'est-à-dire ayant un objet anticoncurrentiel par nature, suffit à caractériser une entente prohibée, sans qu'il soit nécessaire, à ce stade, d'en mesurer les effets sur le marché, c'est-à-dire le dommage à l'économie, critère à prendre en considération pour l'application des sanctions;

B) la structure tarifaire commune

Considérant que s'agissant de la structure tarifaire commune, les entreprises la qualifie de grille de référencement ou de spécifications de produits, soutenant qu'il s'agit d'un outil purement technique, également dit "mercuriale", avalisé par les pouvoirs publics, et en usage dans le monde entier;

Considérant tout d'abord que l'argument de l'approbation de l'administration n'est pas pertinent puisqu'elle date d'un régime économique de réglementation des prix abandonné depuis 1986; qu'ensuite le fait que de telles grilles sont utilisées dans d'autres pays ne valide pas pour autant, au regard des règles de la concurrence, l'usage qui a été fait par les adhérents de l'Union des fabricants de contreplaqué de celle qu'ils élaboraient de manière concertée;

Qu'il est vrai que, comme l'ont indiqué les intéressées, la grille, grâce notamment à la définition d'un produit qui constitue la " base 100 " et à partir duquel on peut déduire tous les prix des autres produits par application des coefficients de la grille, aboutit à une simplification du calcul des prix de vente au regard du nombre de produits figurant au tarif et rend plus aisée la comparaison des prix par produit d'un fabricant à l'autre; que cependant par là-même il rigidifie le mécanisme de fixation des prix et nuit au libre jeu de la concurrence;

Qu'en effet il est établi que la grille n'était pas exactement le reflet d'un rapport, qui serait identique pour tous les fabricants, entre les prix de revient des différents produits; qu'il ressort des constatations de l'enquêteur Cases (rapport d'enquête annexé à la notification de griefs), et spécialement des comparaisons entre la grille tarifaire française et les tarifs proposés par les fabricants français à l'exportation, que la grille élaborée et adoptée par les adhérents de l'UFC, si elle contient des éléments intrinsèques aux coûts de revient des fabricants et aux pratiques de consommation, s'écarte néanmoins d'un strict rapport avec les coûts de production (par exemple les grilles applicables en France et dans les pays voisins divergent quant à l'écart existant sur certains critères constituant la structure de la grille), qu'elle est devenue un élément de rigidité de fixation des prix et le moyen, pour la profession, de procéder à des augmentions de tarifs simultanées et identiques;

Considérant qu'en l'absence de parfaite identité des structures de production et de vente, ainsi qu'il a été dit plus haut, l'application de coefficients d'écarts de prix identiques pour l'es entreprises concurrentes ne se justifie pas économiquement, le prix d'un produit se trouvant fixé en référence à un coût moyen commun, intégré dans l'indice de la grille, au lieu de résulter de l'appréhension directe de ses coûts par le fabricant et de sa stratégie; qu'en effet par son automaticité et par la volonté manifestée par les membres de l'entente de la respecter, la grille constituait un frein à la faculté pour une entreprise plus efficace de baisser ses prix de manière à ce qu'ils reflètent ses coûts réels; que l'utilisation de cette grille commune, pour éditer leurs tarifs, par toutes les entreprises qui l'élaboraient ensemble, était de nature à fausser la concurrence par les prix sur le marché considéré, par la rigidité qu'elle générait et indépendamment du fait que le prix de référence a pu varier selon les entreprises ou que les prix réellement pratiqués ont pu être inférieurs au tarif résultant de la grille pour tel client ou pour tel produit;

Que par conséquent c'est à bon droit que le Conseil de la concurrence, en s'appuyant sur le faisceau d'indices précis, graves et concordants, tirés de l'enquête et des auditions, et décrits dans les § 130 a 144 de sa décision, a retenu que les faits reprochés dans les notifications de griefs constituent bien des pratiques contraires aux dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce et que les sociétés Jean Thébault, Plysorol, Rougier Panneaux, Etablissements A. Mathé, Etablissements Guy Joubert, et Etablissements Allin avaient enfreint les dispositions de ce texte;

Sur les sanctions

Considérant qu'aux termes de l'article L. 464-2 §1 alinéa 3, du Code de commerce, les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération des pratiques prohibées;

A) sur la gravité des pratiques et le dommage causé à l'économie

Considérant qu'il est reproché au Conseil de la concurrence, notamment par les sociétés Plysorol et Mathé, d'avoir mal apprécié la gravité des faits et le dommage à l'économie; les critiques sur le secteur économique affecté ;

Considérant que selon les sociétés en cause, le Conseil de la concurrence n'a pas pris la peine de définir le marché sur lequel les producteurs français de contreplaqué exotique sont actifs, ce qui le conduit à une vision erronée de la situation de concurrence et à surestimer leur influence sur le marché;

Considérant que dans sa décision du 20 mai 2008, le Conseil de la concurrence a décrit le marché concerné par les pratiques en cause comme "le créneau spécifique des contreplaqués exotiques, notamment à base d'okoumé, qu'il s'agisse de panneaux intégralement constitués de bois exotiques ou de panneaux combinant d'autres bois appelés "combi" (§ 30); que ce marché, évalué entre 150 et 180 millions d'euro par an de 2001 à 2004, fait partie du marché plus vaste des ventes de contreplaqué réalisées en France par les importateurs et les fabricants oscillant entre 315 et 345 millions d'euro; que les faits reprochés aux entreprises de l'UFC se situent incontestablement dans le marché étroit que le Conseil a bien délimité à l'intérieur du marché national global et dans lequel les sept entreprises concernées par les griefs détenaient une part d'environ 60 %;

Que devant la cour, la société Plysorol fait valoir qu'en ne prenant pas en compte un marché étendu aux produits substituables et à un niveau au moins européen sinon mondial, le Conseil de la concurrence a considérablement majoré la part de marché affectée par les pratiques: 51 à 61 % au lieu de 3 % (cf mémoire récapitulatif de la société Plysorol § 259 et 260); que de même les sociétés Jean Thébault et Guy Joubert font valoir que le Conseil a artificiellement réduit le marché en cause pour faire ressortir la gravité du comportement d'entreprises détenant une part élevée de ce marché;

Qu'il n'est pas indifférent de relever que devant le Conseil de la concurrence les entreprises avaient mis en avant l'étroitesse du marché considéré pour minimiser l'impact économique et donc la gravité des pratiques;

Considérant que s'il est indéniable que les acteurs de ce marché subissent la concurrence de producteurs de produits substituables et de fabricants non seulement européens mais du monde entier (dont la Chine depuis l'année 2001), il n y a néanmoins aucune raison de se placer dans un autre cadre que celui de la commission des faits pour apprécier leurs effets; qu'il est établi que les sept entreprises concernées par les griefs détenaient une part d'environ 60 % sur ce marché national du contreplaque exotique évalue à environ 175 millions d'euro; les critiques sur l'impact des pratiques ;

Considérant que les sociétés en cause soutiennent essentiellement que leurs pratiques n'ont pas eu d'effet sur les prix, que la concurrence représentée par les importations n'a pas été prise en compte par le Conseil de la concurrence alors qu'elle a obligé les fabricants français à pratiquer des prix bien plus bas que les hausses théoriques discutées au sein de l'UFC, que le Conseil de la concurrence n'a pas tenu compte des prix réellement pratiqués;

Considérant que contrairement à ce que prétend notamment la société Jean Thébault les hausses concertées et les structures tarifaires communes ont induit une hausse des prix plus importante que celle correspondant seulement à l'augmentation réelle des coûts de production;

Que tout d'abord les énonciations du Conseil de la concurrence au § 170 de sa décision ne constituent pas des éléments nouveaux qui n'auraient pas été soumis au contradictoire; que la progression totale de 74,55 % entre 1994 et janvier 2004 n est que la traduction mathématique des hausses successives énumérées au § 50: par rapport à une base 100 au 15 septembre 1994, on arrive à un indice de 174,55 après l'augmentation de janvier 2004, c'est-à-dire à une hausse totale de 74,55 % décidée en 10 ans; que les chiffres donnés par la société Jean Thébault dans le tableau au § 85 de son mémoire du 1er août 2008 ne contredisent pas ce pourcentage, puisqu'ils ne concernent qu'une seule référence; que dans un tableau en pièce 60 la société Jean Thébault fait apparaître pour une référence une hausse de son tarif de 22,9 % entre juillet 1997 et janvier 2004, ce qui diffère donc de 10 points par rapport à celle de l'historique du Conseil de la concurrence sur la même période (+32 89 %); qu'une telle différence doit cependant être relativisée, s'agissant d une seule référence de la société Jean Thébault et le Conseil de la concurrence précisant au § 275 que deux hausses n'auraient pas été mises en œuvre par cette société; que les chiffres sur lesquels le Conseil de la concurrence s'est appuyé ne sont donc pas fondamentalement remis en cause; qu'en tout état de cause le Conseil a tenu compte dans sa décision du fait que les hausses concertées n'ont pas été intégralement mises en œuvre;

Que pendant ces dix mêmes années, la moyenne pondérée des coûts de production avancés par les entreprises pour justifier leurs hausses (matières premières transport main d'œuvre) n'a pas connu une telle augmentation, comme l'a démontre le Conseil de la concurrence à partir des chiffres donnés par les entreprises elles-mêmes (§ 166 à 170 et 234-235) en relevant que le poste "main-d'œuvre" qui a le plus augmenté est reste en deçà de 40 % d'augmentation;

Qu'enfin le tableau produit par la société Guy Joubert à l'appui de son affirmation selon laquelle ses propres tarifs auraient augmenté seulement de 30,28% pendant la période en cause n'est pas étayé par des pièces probantes et ne concerne d'ailleurs qu'un seul produit;

Qu'ainsi le Conseil était bien fondé à énoncer "que les niveaux de hausses concertées sur les dix années en cause sont sensiblement supérieurs aux hausses subies sur les principaux postes de coûts de fabrication des contreplaqués à base d'okoumé dont les parties exposent qu'ils représentent 70 % à 90 % du total de leurs coûts" (§ 171);.

Considérant que le Conseil de la concurrence a également bien démontré aux paragraphes 176 à 185 de sa décision que même si les prix réellement pratiqués ont été, du fait de la négociation commerciale et des remises, inférieurs aux tarifs résultant de la concertation dans certains exemples donnés par les sociétés requérantes, cela n'a pas privé d'effet l'entente qui a nécessairement tiré les prix vers le haut; que le Conseil de la concurrence a bien relevé en analysant les chiffres donnés par les entreprises et ceux recueillis au cours de l'enquête que l'augmentation modérée, et variable selon les entreprises et les clients, des remises n'avait pas pu suffire à compenser l'inflation du prix catalogue;

Que s'agissant de la structure tarifaire, même si son impact propre est difficile à mesurer de manière isolée, c'est à juste tire que le Conseil a retenu qu'elle a renforcé le dommage à l'économie résultant de la concertation sur les hausses tarifaires, du fait de la rigidité en découlant comme il a été vu plus haut;

Considérant que le dommage causé à l'économie par l'entente sur les prix au sein de l'UFC est donc concrètement établi; qu'il est constitué notamment par la perte de surplus économique subie par les entreprises concurrentes, les entreprises clientes et le consommateur final, mais qu'il est plus large, en ce que les clients, soit ont supporté cette hausse artificielle, par exemple lorsque les caractéristiques de l'okoumé leur étaient indispensables, soit se sont reportés sur d'autres produits, entraînant baisse des ventes et perte de marchés, pénalisantes à long terme pour cette industrie; que de plus le contreplaqué est un matériau très utilisé dans de nombreux secteurs clés de l'économie (surtout le bâtiment, mais aussi les équipements sportifs, le nautisme et l'aéronautique, l'emballage, le mobilier...);

Considérant que contrairement à ce que soutient notamment la société Plysorol, il n'y a pas de contradiction entre les analyses du Conseil de la concurrence et celles de la Commission européenne dans son traitement de la plainte pour dumping contre les importations chinoises; que tout d'abord celles-ci sont restées peu significatives jusqu'en 2001 (§ 76 du règlement du 18 mai 2004) alors que les pratiques sanctionnées par le Conseil concernent la période 1994 à 2004; que de plus les conclusions de la Commission, qui n'a nullement affirmé que la concurrence chinoise a contraint les producteurs européens à pratiquer des prix trop bas, portent sur l'industrie communautaire et pas seulement sur l'industrie française; que la reconnaissance d'un préjudice subi par l'industrie communautaire, en raison des importations à bas prix en provenance de Chine ayant provoqué un recul significatif de sa part de marché à compter de 2002 (§ 101 à 107), n'exclut aucunement l'existence des comportements anticoncurrentiels ci-dessus caractérisés et leur effet nocif sur l'économie;

Considérant qu'ainsi c'est à bon droit que le Conseil de la concurrence, qui n'était pas tenu de quantifier plus précisément l'impact des pratiques, a relevé, pour évaluer leur gravité et l'importance du dommage horizontale entre concurrents sur un même marché, la durée des pratiques sur une dizaine d'années, et le fait que près de 60 % (en volume) à environ 70% (en valeur) des ventes en France de contreplaqué à base de bois exotiques ont été concernés par les pratiques;

Que les éléments mis en exergue par les entreprises comme atténuant selon elles l'impact de leurs pratiques, c'est-à-dire leur dépendance vis-à-vis de la société nationale des bois du Gabon, la pression de leurs clients beaucoup plus puissants qu'elles et la persistance d'une réelle concurrence dans leur secteur, s'ils sont indéniables, ne sont pas de nature à remettre en cause l'analyse du Conseil de la concurrence sur la gravité d'une telle entente et sur son caractère dommageable;

Que de même les entreprises sont mal fondées à reprocher au Conseil de ne pas avoir tenu compte de la situation de crise économique du secteur du contreplaqué en France depuis plusieurs décennies, alors que difficultés économiques susceptibles d'être prises en compte pour l'appréciation de la sanction sont seulement les difficultés individuelles dans la mesure où elles affecteraient la capacité contributive d'une entrepose, ce qui sera tait dans l'examen des situations individuelles;

Considérant en effet qu'en plus de ces éléments généraux sur la gravité des faits et le dommage causé à l'économie, il doit être tenu compte des éléments individuels spécifiques à chaque entreprise énoncés ci-dessous:

- la société Mathé

Considérant que les précisions données par le Conseil de la concurrence dans les § 253 à 256 de sa décision ne sont pas contredites par la société Mathé et doivent être retenues;

Que pour compléter la réponse aux moyens soutenus devant la cour il faut ajouter :

- que les accords liant la société Mathé d'abord au GIE Unipan entre 1992 et 2001, puis avec la société Rougier Panneaux à partir de 2001, ont pu contribuer à réduire sa responsabilité dans la mise en œuvre des hausses concertées ;

- que la société est maintenant en liquidation judiciaire;

- que la responsabilité des pratiques est imputable à la personne morale, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération des éléments tenant à la personne de ses dirigeants;

Qu'en application des articles L. 420-1 et L. 464-2 du Code de commerce, et compte tenu des éléments généraux et individuels concernant la société Mathé, il y a lieu de confirmer le principe des sanctions mais de ramener celles-ci à 150 000 euro pour le premier grief et 50 000 euro pour le second, soit 200 000 euro au lieu de 260 800 euro;

- la société Guy Joubert

Considérant que les précisions données par le Conseil de la concurrence dansées § 258 à 261 de sa décision ne sont pas contredites par la société Guy Joubert et doivent être retenues;

Que pour compléter la réponse aux moyens soutenus devant la cour il faut ajouter :

- qu'au regard des dispositions de l'article L. 464-2 du Code de commerce le chiffre d'affaires à prendre en considération pour la fixation du plafond de la sanction est le chiffre d'affaires global, hors taxe, de l'entreprise et non celui de la seule activité concernée par les pratiques incriminées;

- que la société Guy Joubert qui invoque une chute de 56 % de ses résultats entre 2001 et 2004 affiche un chiffre d'affaires et un résultat net consolidé en hausse entre 2005 et 2006 (sa pièce 23);

Qu'en application des articles L. 420-1 et L. 464-2 du Code de commerce, et compte tenu des éléments généraux et individuels concernant la société Guy Joubert, il y a heu de confirmer les sanctions prononcées pour un total de 1 500 000 euro dont le montant n est pas disproportionné;

- la société Plysorol

Considérant que la société Plysorol n'a pas apporté la preuve contraire aux éléments de fait étayés, rappelés par le Conseil de la concurrence dans les § 263 à 271 de sa décision; qu'ils seront donc retenus, sauf à préciser que, quand bien même la part de éléments sa décision; marché de cette entreprise serait inférieure en réalité au chiffre retenu par le Conseil (25% de la consommation de contreplaqué à base d'essence exotique), il n' en reste pas moins que la société Plysorol était le principal acteur sur le marché considéré pour la période en cause;

Que devant la cour la société Plysorol fait valoir sa situation financière en déclin et les pertes importantes subies en 2006 (déficit net supérieur à 5 millions d'euro) et en 2007 (supérieur à 10 millions);

Que depuis la décision du Conseil, la société Plysorol a été mise en redressement judiciaire, puis a fait l'objet d'un plan de cession totale de ses actifs à une société chinoise;

Qu'en application des articles L. 420-1 et L. 464-2 du Code de commerce, et compte tenu des éléments généraux et individuels concernant la société Plysorol, il y a lieu de confirmer le principe des sanctions mais de ramener celles-ci à 1 800 000 euro pour le premier grief et 600 000 euro pour le second, soit 2 400 000 euro au lieu de 4 240 000 euro;

- la société Jean Thébault

Considérant que les précisions données par le Conseil de la concurrence dans les § 274 à 276 de sa décision ne sont pas contredites par la société Jean Thébault et doivent être retenues;

Qu'au vu des moyens soutenus devant la cour il faut ajouter :

- que la société Jean Thébault justifie qu'elle s'est lourdement endettée pour assurer le maintien de son activité dans un secteur sinistré et diversifier sa production, et que le montant de sa condamnation est de nature à remettre en cause les financements obtenus pour son usine des Landes comme le montrent les lettres de ses banques de juin 2008 (pièces 40 et 41 constituant l'annexe 65);

- que la tempête qui a touché la forêt landaise a de graves répercussions sur son activité;

Qu'en application des articles L. 420-1 et L. 464-2 du Code de commerce, et compte tenu des éléments généraux et individuels concernant la société Jean Thébault, il y a lieu de confirmer le principe des sanctions mais de ramener celles-ci à 450 000 euro pour le premier grief et 150 000 euro pour le second, soit 600 000 euro au lieu de 898 000 euro;

- la société Allin

Considérant que la société Allin n'a pas contesté les griefs et a formulé des engagements relatifs au respect des règles de la concurrence; qu'elle bénéficie en conséquence des dispositions du § III de l'article L. 464-2 du Code de commerce prévoyant une réduction de la sanction encourue;

Considérant que l'intéressée ne conteste pas les données concernant sa part de marché, sa présence aux réunions de l'UFC, son chiffre d'affaires et les pertes subies en 2004 et 2006, figurant dans les § 286 à 288 de la décision du Conseil de la concurrence; qu'elle les reprend au soutien de sa demande de diminution de la sanction; qu'elle fait état d'une dégradation de sa situation mais ne produit aucune pièce postérieure à la décision du Conseil;

Que les taux de réduction de la sanction relevés par la société Allin dans d'autres affaires ne sont d'aucune utilité pour apprécier la sanction dans le présent cas particulier ;

Qu'en application des articles L. 420-1 et L. 464-2 du Code de commerce, et compte tenu des éléments généraux et individuels concernant la société Allin, il y a lieu de confirmer les sanctions prononcées pour un total, après réduction, de 726 300 euro dont le montant n'est pas disproportionné;

- la société Rougier Panneaux

Considérant que la société Rougier Panneaux n'a pas contesté les griefs et a formulé des engagements relatifs au respect des régies de la concurrence; qu'elle bénéficie en conséquence des dispositions du § III de l'article L. 464-2 du Code de commerce prévoyant une réduction de la sanction encourue;

Considérant que l'intéressée ne conteste pas les données concernant sa part de marché, sa présence aux réunions de l'UFC et son chiffre d'affaires, figurant dans les § 297 à 300 de la décision du Conseil;

Que les arguments sur le niveau de la sanction ou le taux de réduction appliqués dans d'autres affaires sont inopérants, la sanction devant être individualisée en fonction des seuls critères légaux;

Qu'en application des articles L. 420-1 et L. 464-2 du Code de commerce, et compte tenu des éléments généraux et individuels concernant la société Rougier Panneaux, il y a lieu de confirmer les sanctions prononcées pour un total après réduction de 558 900 euro dont le montant n'est pas disproportionné;

Sur la mesure de publication

Considérant que faisant application du dernier alinéa du §1 de l'article 464-2 du Code de commerce, et au motif d'inciter les fournisseurs, grossistes et revendeurs de matériaux à la vigilance envers de telles pratiques, le Conseil de la concurrence a imposé aux entreprises concernées une publication de sa décision dans le "Moniteur des travaux publics" sous la forme d'un résumé;

Que la société Jean Thébault critique cette mesure, dont l'exécution a eu lieu le 15 août 2008, la qualifiant d'excessive et préjudiciable, demandant à la cour d'ordonner toute mesure utile susceptible d'en compenser les effets;

Considérant que la faculté d'imposer une publication de sa décision, donnée au Conseil de la concurrence par le dernier alinéa du §1 de l'article 464-2 du Code de commerce procède du principe fondamental de la publicité des décisions à forme et à contenu juridictionnel; qu'elle ajoute à l'exemplarité de la sanction et participe à l'effectivité du respect des règles de la concurrence;

Qu'en soi elle n'est pas de nature à porter atteinte au crédit ou à la considération des personnes visées, sauf caractère excessif qui n'existe pas en l'espèce; qu'en effet la publication ordonnée dans la présente affaire par le Conseil de la concurrence était adaptée à son ampleur et à sa nature ainsi qu'à ses circonstances telles qu'elles ont été décrites plus haut, et mentionnait l'existence d'un recours;

Qu'en conséquence rien ne justifie de l'annuler, ni d'ordonner une autre mesure, étant précisé que les entreprises concernées pourront donner à la décision de la cour la publicité qu'elles jugeront utile;

Sur les demandes accessoires

Considérant que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à restitution, dans la limite de la réformation, des sommes versées au titre de l'exécution de la décision du Conseil, lesdites sommes assorties des intérêts à taux légal à compter de la notification de l'arrêt, valant mise en demeure ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande des parties requérantes tendant à cette restitution ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application en la cause des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Qu'enfin, la représentation des parties n'étant pas obligatoire en cette matière, les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile sont inapplicables à la présente instance ;

Par ces motifs, Confirme la décision n° 08-D-12 rendue par le Conseil de la concurrence le 21 mai 2008 Sauf en son article 3 qui est partiellement réformé sur le montant des sanctions infligées aux sociétés Etablissements A. Mathé, Plysorol, et Jean Thébault comme suit : Statuant à nouveau sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes : - à la société Etablissements A. Mathé, une sanction de 200 000 euro, - à la société Plysorol, une sanction de 2 400 000 euro, - à la société Jean Thébault, une sanction de 600 000 euro, Rejette la demande d'annulation de la publication ordonnée et la demande de mesure de compensation; Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS Plysorol, la SA Etablissements A. Mathé, la SAS Jean Thébault, la SAS Rougier Panneaux, la SAS Etablissements Allin et la SA Etablissements Guy Joubert aux dépens.