Cass. com., 29 septembre 2009, n° 08-17.760
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Chabernaud
Défendeur :
Union des vignerons des coteaux de l'Ardèche
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Laporte
Avocats :
Me Spinosi, SCP Baraduc, Duhamel
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2008) que l'Union des vignerons des coteaux de l'Ardèche (l'Uvica) ayant rompu le contrat d'agent commercial qui la liait à M. Chabernaud, ce dernier l'a assignée en paiement de commissions et d'indemnités de préavis et de cessation de relations ;
Attendu que pour débouter M. Chabernaud de sa demande de commissions sur les ventes de la marque Pierre Chanau et faire droit à l'action en répétition de l'indu de l'Uvica au titre des commissions déjà versées les concernant, l'arrêt, après avoir relevé que M. Leclere, acheteur de vins pour la société Auchan, avait attesté que cette dernière avait décidé de commercialiser des vins de pays sous marque Pierre Chanau, anagramme de son enseigne commerciale, et lancé un appel d'offres auprès de différents producteurs pour embouteiller des produits à sa marque, puis retenu l'offre de l'Uvica, sans intervention d'un tiers dans cette opération, cette marque étant directement gérée par les acheteurs nationaux de la centrale d'achats Auchan qui avaient pris la décision de la faire figurer dans les magasins du groupe, retient que la vente du vin sous la marque Pierre Chanau ne résulte donc pas de l'activité de l'agent commercial ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Chabernaud qui faisaient valoir qu'il avait droit à cette commission parce qu'il avait obtenu la clientèle antérieurement pour des opérations du même genre, ce qui lui ouvrait droit à commission, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Chabernaud de sa demande de commissions sur les ventes de la marque Pierre Chanau et fait droit à l'action en répétition de l'indu de l'Uvica des commissions déjà versées à ce titre, l'arrêt rendu le 29 mai 2008, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.