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Décisions

Cass. com., 29 septembre 2009, n° 08-17.611

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

System Log (SA)

Défendeur :

Grisez

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Pezard

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

SCP Tiffreau, SCP Baraduc, Duhamel

T. com. Montpellier, du 31 janv. 2007

31 janvier 2007

LA COUR - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 134-12 du Code de commerce ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Grisez après cessation le 30 mars 2004 du contrat d'agent commercial qui le liait à la société System Log, l'a assignée le 10 juin 2004 en paiement d'indemnités et dommages-intérêts devant le conseil de prud'hommes ; que sa demande ayant été déclarée irrecevable pour incompétence, il a assigné la société System Log devant le tribunal de commerce ;

Attendu que pour dire que M. Grisez n'encourait pas la déchéance annuelle de l'article L. 134-12 du Code de commerce, l'arrêt retient que ce texte institue une déchéance et non une prescription et n'impose pas la saisine de la juridiction compétente dans le délai d'un an mais uniquement la manifestation non équivoque dans le délai de l'intention de l'agent de réclamer des indemnités ; qu'il retient encore que peu important qu'elle ait été présentée devant une juridiction incompétente sous une qualification erronée, l'assignation devant le conseil de prud'hommes valait notification de cette intention et pouvait être invoquée dans l'instance ultérieure régulièrement introduite devant le tribunal de commerce avant l'expiration du délai de prescription de droit commun ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les demandes, présentées devant le conseil des prud'hommes et fondées sur l'existence d'un prétendu contrat de travail, ne pouvaient valoir notification à la société System Log de l'intention de M. Grisez de réclamer une indemnisation au titre de la cessation d'un contrat d'agent commercial, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2008, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.