Cass. com., 15 septembre 2009, n° 08-15.866
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Groupes Etudes Energies Eaux Déchets (Sté)
Défendeur :
Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, Pétrovex (SNC), Auchan France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Beaudonnet
Avocat général :
M. Bonnet
Avocats :
Me Hémery, SCP Ancel, Couturier-Heller, SCP Piwnica, Molinié
LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Groupes Etudes Energies Eaux Déchets (G3ED) que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Auchan France et Pétrovex ; - Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 26 février 2008), qu'en août 1999, la société Auchan désireuse de s'implanter sur le marché de la bouteille de gaz domestique s'est rapprochée de la société G3ED ; que celle-ci a établi un document en date du 13 août 1999 décrivant trois phases consistant en une "étude de faisabilité" étalée sur quatre mois, une phase de tests et de contacts avec l'Administration et les fournisseurs étalée sur quatre mois, et une phase consistant en l'assistance au lancement et au développement du produit d'une durée de 10 années ; que par lettre du 31 août 1999, la société Auchan a confié à la société GE3D la partie étude de faisabilité ; qu'ultérieurement la société Auchan a honoré plusieurs factures successives de la société G3ED, relatives à des prestations plus avancées que la seule étude de faisabilité ; que la société G3ED a débuté la mise au point d'un produit innovant, dénommé Auchangaz puis que la société Pétrovex, filiale de la société Auchan spécialisée dans les carburants et combustibles, a prié la société G3ED de réorienter ses recherches vers un produit classique mais peu cher dénommé Ecogaz ; que le 14 novembre 2003, la DGCCRF a fait connaître à la société Auchan que le produit Ecogaz pouvait ne pas être conforme à la réglementation interne des gaz de pétrole liquéfiés ; qu'à l'effet du 15 janvier 2006, les sociétés Auchan et Pétrovex ont mis fin à la mission de la société G3ED ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches et sur le moyen unique du pourvoi incident : - Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 442-6 du Code du commerce ; - Attendu que pour décider que les sociétés Auchan et Pétrovex auraient dû respecter un préavis de cinq mois pour rompre leurs relations avec la société G3ED et les condamner à verser à cette dernière la somme de 20 000 euro à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la relation commerciale entre ces sociétés a duré quatre ans environ ;
Attendu qu'en se déterminant par un tel motif après avoir relevé que l'ensemble contractuel édifié par les parties avait couvert la période allant de septembre 1999 à octobre 2004, soit une période de cinq années, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi principal : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné les sociétés Pétrovex et Auchan France à verser à la société G3ED la somme de 20 000 euro à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 26 février 2008, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai, autrement composée.