CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 15 octobre 2009, n° 06-04298
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
F.Kuncze 3 (SARL), Duquesnoy & Associés (Selarl), Depreux (ès qual.), Duquesnoy (ès qual.)
Défendeur :
BNP Paribas Lease Groupe (SA), Chevrolet France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Deurbergue
Conseillers :
Mmes Le Bail, Mouillard
Avoués :
SCP Bolling-Durand-Lallement, SCP Bernabe-Chardin-Cheviller, SCP Monin d'Auriac de Brons
Avocats :
Mes Bertin, Droudt, Selarl Vogel & Vogel
Vu l'appel interjeté le 6 mars 2006, par Maître Depreux (Selarl Duquesnoy) en qualité de liquidateur judiciaire de la société F.Kuncze 3, d'un jugement du Tribunal de commerce de Bobigny, du 19 janvier 2006, qui a déclaré recevable l'action de cette société venant aux droits de la société DVK Automobile anciennement dénommée F.Kuncze 2 et l'a déboutée de sa demande principale, a déclaré recevable l'action de la société Chevrolet France venant aux droits de la société Daewoo Automobile France et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle, a déclaré recevable l'action de BNP Paribas Lease Group et a condamné la société F.Kuncze 3 à lui payer 78 612,21 euro avec les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2005 outre 2500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et a prononcé une condamnation du même montant au profit de la société Daewoo Automobile France;
Vu les conclusions de la société F.Kuncze 3 SARL venant aux droits de la SAS F.Kuncze 3 et de Maitre Duquesnoy en qualité de liquidateur judiciaire, du 12 janvier 2009, qui prient la cour :
- à titre principal, d'infirmer le jugement et de dire abusive la résiliation du contrat de concession automobile notifiée le 28 juin 2002 par la société Daewoo, au motif que la clause de résiliation de l'article XII. 3 de ce contrat est potestative et, par conséquent, nulle et de nul effet,
- à titre subsidiaire, de déclarer abusive et injustifiée la résiliation du contrat aux motifs que:
* le refus opposé à la famille Kuncze d'opérer un regroupement de ses différentes entités juridiques en invoquant les dispositions de l'article IV.2 n'était pas fondé et engage la responsabilité contractuelle de cette société au titre de la violation de l'article IV.2 alinéa 2 et 3,
* l'opposition au projet de fusion n'a pas été formulée dans le délai visé à l'article V.2 du contrat,
* la société Daewoo a détourné de son objet la résiliation extraordinaire pour atteinte au caractère personnel du contrat dans le but d'anticiper la désignation de son concessionnaire Opel,
- de dire brutale, abusive et injustifiée, la résiliation du contrat de la convention de paiement des ventes de Daewoo conclue le 30 avril 1997, à l'origine, avec la société UFB Locabail aux droits de laquelle se trouve BNP Lease Group, notifiée le 4 juin 2002, ces deux résiliations ayant été faites au surplus de façon déloyale et contrairement à l'obligation de bonne foi édictée à l'article 1134 du Code civil,
- de condamner solidairement les sociétés Chevrolet France et BNP Lease Group à payer à Me Depreux ès qualités (Selarl Duquesnoy) la somme de 287 256 euro de dommages et intérêts équivalant à deux années de marge brute moyenne pour les exercices 1999 et 2000, et 20 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile;
Vu les conclusions de la société Chevrolet France, anciennement dénommée GM Daewoo France (ci-après Daewoo), du 20 janvier 2009, tendant à la confirmation du jugement, aux motifs qu'elle n'a pas commis de faute en résiliant le contrat, subsidiairement, que le préjudice allégué n'est pas démontré, et à la condamnation de Me Depreux ès qualités au paiement d'une indemnité de 6 000 euro par application en l'article 700 du Code de procédure civile;
Vu les conclusions de BNP Lease Group, du 20 janvier 2009, tendant à la confirmation du jugement et à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société F.Kuncze 3 à concurrence de la somme de 82 923,42 euro et à la condamnation de la Selarl Duquesnoy et Associés, prise en la personne de Me Dupreux ès qualités, à lui payer une indemnité de procédure de 5 000 euro, et au rejet des prétentions formulées par le liquidateur judiciaire;
Sur ce, LA COUR :
Considérant que, début 1997, la société F.Kuncze 2, qui adoptera ensuite la dénomination sociale de DVK Automobile, a conclu un contrat de concession exclusive avec la société Daewoo Automobile France, qui deviendra en novembre 2004 la société Chevrolet France;
Que, le 30 avril 1997, elle a signé avec la société UFB Locabail, ensuite dénommée BNP Paribas Lease Group, une convention de paiement des ventes de Daewoo Automobile France, la société UFB Locabail étant subrogée par la société Daewoo dans les droits de créances représentés par les différentes factures émises par le concédant sur son concessionnaire;
Considérant qu'apprenant la fusion-absorption de la société DVK Automobile par la société "F.Kuncze 2", BNP Paribas Lease Group a notifié, par lettre datée du 4 juin 2002 et adressée le 6, la résiliation à effet immédiat de la convention de paiement au visa de l'alinéa 4 de l'article 6.2 ; que la société Daewoo a elle-même, le 28 juin 2002, notifié aux sociétés DVK Automobile et F.Kuncze 3, en application de l'article XII-3, la résiliation immédiate, sans préavis, ni indemnité de retard, du contrat de concession;
Qu'estimant ces résiliations abusives, la société F.Kuncze 3, qui avait absorbé le 26 novembre 2001 la société DVK Automobile, a assigné, le 2 août 2002, la société Daewoo et BNP Paribas Lease Group devant le Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing, afin de les voir condamnées in solidum à lui payer 203 863,15 euro de dommages et intérêts et 1 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile; que par un jugement du 29 janvier 2004, ce tribunal s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Bobigny;
Considérant que, le 20 avril 2006, le Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing a placé la société F.Kuncze 3 en liquidation judiciaire et désigné la société Selarl Duquesnoy comme liquidateur judiciaire ; que, le 30 novembre 2006, la société BNP Paribas Lease Group a déclaré sa créance de 82 923,42 euro, et a été relevée de la forclusion par une ordonnance du 11 avril 2007 rectifiée le 24 mars 2008;
Considérant que les appelants exposent que la famille Kuncze exploitait, outre la société DVK Automobile, deux autres sociétés, la SAS Kuncze, concessionnaire de la marque Alpha Romeo, et la société F. Kuncze3 exploitant les marques Hyundai et FSO ; que la société Daewoo a connu de graves difficultés à partir de juillet 1999, qui se sont poursuivies jusqu'à la fin de l'année 2002 et qui ont abouti à sa reprise par General Motors ; que ces difficultés ont eu des conséquences sur l'activité de l'ensemble des concessionnaires et de DVK Automobile, qui devait faire face à une situation de crise (son résultat d'exploitation ayant baissé de 62 % entre 1999 et 2000), ce qui a conduit son dirigeant à envisager le regroupement juridique des sociétés DVR Automobile et F.Kuncze 3 pour réaliser des économies et améliorer les conditions de distribution des produits ; que par lettre du 8 février 2001, la société DVK Automobile a notifié un projet de fusion avec la société F.Kuncze 3, à la société Daewoo qui disposait d'un délai de 30 jours pour répondre; que par un courrier recommandé du 15 février 2001; posté le 14 mars 2001, la société Daewoo a informé son concessionnaire qu'elle n'agréait pas la fusion; que le 26 novembre 2001, un traité de fusion simplifiée a été signé entre la société DVK Automobile et la société F.Kuncze 3, la seconde société absorbant la première ; que jusqu'au début du mois de juin 2002, les relations entre F.Kuncze 3, Daewoo et BNP Paribas Lease Group se sont déroulées normalement; que, le 10 avril 2002, M. Kuncze a avisé la société Daewoo que, pour des raisons de santé, il transmettait la direction des deux sociétés qu'il dirigeait à sa fille; que le 6 juin 2002 (par un courrier daté du 4 juin 2002) BNP Paribas Lease Group a notifié à la société Kuncze 2 la résiliation à effet immédiat de la convention de paiement en référence à son article 6.2 ; que le 28 juin 2002 la société Daewoo a notifié aux sociétés DVK et Kuncze 3, en application de l'article XII-3 de la convention, la résiliation extraordinaire et à effet immédiat du contrat; que la société Daewoo a alors définitivement refusé tout approvisionnement en véhicules, malgré la communication du traité de fusion et différents courriers, dont une lettre du 3 juillet 2002 du conseil de la société Kuncze.3 la mettant en demeure de poursuivre les relations commerciales ; que la société Daewoo a invoqué de nouveaux griefs dans une lettre du 10 juillet 2002;
Sur la résiliation du contrat de concession
Considérant que, après avoir rappelé qu'au mois de février 2001, elle avait fait part de son désaccord quant au projet de fusion et que la société DVK était passée outre, la société Daewoo a formulé la résiliation du contrat de concession en ces termes:
"par ailleurs, je vous rappelle que l'article V.2 alinéa 2 prévoit une information préalable du concédant en cas de transfert d'actions ou de parts. A notre connaissance, la répartition du capital de DVK Automobile est celle figurant dans le contrat de concession signé en 1995, or le traité de fusion entre DVK Automobile et F.Kuncze 3 fait état d'une participation à 100 % de la société absorbante dans la société absorbée dont nous n'avons pas été informés préalablement à sa réalisation.
En conséquence de ce qui précède, en application de l'article XII.3 du contrat de concession, nous vous notifions par la présente la résiliation immédiate, sans préavis ni indemnité du contrat de concession signé entre notre société et DVK Automobile en raison du non-respect des conditions posées par l'article V du contrat de concession" ;
Considérant que tout en relevant que, pour résilier le contrat, la société Daewoo s'est référée à l'article V.2 alinéa 2 du contrat " visant le transfert d'actions et de parts " et a fait application de l'article XII.3 en visant le 12e tiret de cet article, et n'a donc pas invoqué à ce stade un changement de direction et de contrôle, les appelants soutiennent que toute modification dans la répartition des parts sociales ou des actions n'est pas fautive et ne saurait justifier une résiliation à effet immédiat, et que la clause de l'article précité est une condition potestative, par voie de conséquence nulle de plein droit, par ce qu'elle permettrait au concédant de résilier le contrat sans s'être opposé à des modifications antérieurement intervenues, même plusieurs mois auparavant, et ce d'autant plus que l'article XII.4 prévoit que le fait pour une partie de ne pas avoir tiré aussitôt les conséquences d'une faute contractuelle en prononçant la résiliation du contrat de concession dans les termes des paragraphes 1, 2 et 3, n'entraînera nullement renonciation de sa part à s'en prévaloir ultérieurement;
Mais considérant, d'abord, qu'il n'y a pas lieu de dissocier les dispositions de l'article V du contrat de concession qui a pour titre " Caractère personnel du contrat "; que le point 1. de cet article est une disposition usuelle en matière de contrat de concession en ce qu'elle énonce que "ce contrat est strictement personnel. Il ne peut être cédé par le cessionnaire et se verrait résilié en cas de changement de contrôle ou de direction de l'entreprise" et qu'elle rappelle l'intuitu personae du contrat conclu avec une personne physique, et lorsqu'il s'agit d'une société, qu'il est consenti "en considération de la situation de fait et de droit dans laquelle se trouve la société au moment de la conclusion du contrat, des associés ou actionnaires la composant, ainsi que la personne de ses dirigeants et directeurs";
Que le point 2. de cet article est une conséquence directe de ce qui précède, à savoir que "le concessionnaire s'engage à ce qu'aucune cession patrimoniale ni aucun transfert d'actions ou de parts, ni aucun changement dans les indications que comporte ladite annexe 2, ne soit effectué, sans en avoir averti au préalable le concédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce dernier notifiera au concessionnaire, dans les 30 jours suivant réception de la lettre recommandée, sa volonté expresse de poursuivre ou non le contrat";
Considérant, ensuite, que seule une condition purement potestative - condition arbitraire, discrétionnaire de la part du débiteur d'une obligation - est nulle et susceptible d'entraîner la nullité d'un contrat; que l'article 1174 du Code civil ne concerne que les conditions suspensives, non les conditions résolutoires;
Que l'article XII.3 se borne à énoncer les cas dans lesquels la résiliation du contrat intervient de plein droit, avec effet immédiat et sans préavis ni notification préalable, "lorsque cette sanction est déjà expressément prévue par les dispositions contractuelles qui précèdent ainsi que dans l'un quelconque des cas ci-après énumérés :
- transfert de la présente convention en tout ou partie à un tiers [10e tiret]...
- toute modification dans la répartition des parts ou des actions ou dans la composition des organes de direction ou toute constitution de sûreté (hypothèques ou nantissement) [12e tiret] ", causes de résiliation invoquées par la société Daewoo;
Qu'il ne s'agit donc pas d'une clause potestative;
Qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande de nullité de ladite clause;
Considérant que, le 8 février 2001, M. Kuncze a informé la société Daewoo de sa "décision d'effectuer une fusion de (ses) deux sociétés anonymes ou sur conseil de notre expert comptable, tout(e) autre solution permettant le rapprochement desdites sociétés.
Il sera alors réalisé d'importantes économies que nous utiliserons à améliorer la distribution de nos produits";
Que la réponse de la société Daewoo a été adressée le 14 mars 2001 en ces termes : "nous vous précisons que nous n'agréons pas la fusion entre vos deux sociétés car non conforme aux dispositions du règlement européen n° 1475-95, qui prévoit en son article 3 point 3 la vente de véhicules neufs de plusieurs constructeurs " dans des locaux de vente séparés soumis à une gestion distincte et sous une forme d'entité juridique distincte " ;
Considérant que les appelants font valoir que la résiliation du contrat est intervenue illégitimement et avec mauvaise foi, puisque la société Daewoo avait antérieurement renoncé à se prévaloir de l'article V, en consentant au changement de direction opéré au profit de la fille de l'ancien dirigeant, ce qui apportait une modification importante au caractère personnel du contrat, circonstance dont elle s'est prévalue, très tardivement dans un courrier de son conseil, du 10 juillet 2002 ; que, par ailleurs, la prise de contrôle par la société F.Kuncze 3 puis la fusion avec DVK intervenue le 26 novembre 2001 n'ont opéré aucun changement dans le contrôle de la concession, le groupe familial Kuncze conservant un contrôle très largement majoritaire proche de 80 %, et l'exploitation se poursuivant, de plus, dans les mêmes locaux, à une adresse distincte des autres concessions du groupe; que la résiliation n'est pas intervenue pour des considérations relatives au caractère personnel du contrat ou pour une opposition au transfert d'actions ou de parts, alors que la société Daewoo savait que le groupe Kuncze conserverait le contrôle de la concession, mais pour un motif invoqué par le conseil de la société Daewoo, dans un courrier du 10 juillet 2002, tenant à l'engagement du concessionnaire multimarques à vendre les véhicules de marques différentes dans des locaux séparés soumis à une gestion distincte et " sous des entités juridiques distinctes " ; que ce regroupement des deux sociétés trouvait des justifications objectives au regard de l'article IV 2 al. 2 et 3 du contrat transposant les dispositions du Règlement CE 1475-95, eu égard aux répercussions sur le concessionnaire (chute des ventes et du résultat d'exploitation) des difficultés du concédant, qui était en faillite et faisait l'objet de mesures d'exécution; que les appelants font encore valoir que la société Daewoo n'a pas notifié dans un délai de 30 jours, et avant le 28 juin 2002, son intention de ne pas poursuivre l'exécution du contrat;
Mais considérant que l'article V ne prévoit pas qu'à défaut de réponse dans les 30 jours, le concédant soit réputé avoir donné son accord sur les opérations portées à sa connaissance; que, par ailleurs, le courrier daté du 8 février 2001 adressé par M. Kuncze a été reçu le 12 février par la société Daewoo, et cette société a notifié sa réponse au concessionnaire le 14 mars 2001, soit dans les 30 jours suivant la réception de la lettre recommandée, de sorte que cette réponse a été effectuée dans le délai prescrit par l'article V.2 du contrat de concession;
Considérant, ensuite, que, comme le relève la société Daewoo, le projet évoqué par M. Kuncze, fusion ou rapprochement des deux sociétés anonymes qu'il dirigeait, était mal défini, et ne peut dès lors être considéré comme une réelle demande d'avis au sens de l'article V.2, puisque les modalités de transfert des parts sociales n'étaient ni exposées ni fixées; que ce n'est, en effet, que le 19 juin 2002 que DVK Automobile a transmis la copie du traité de fusion;
Que même si l'article V n'exigeait pas que le concédant indique la raison pour laquelle il n'entendait pas poursuivre le contrat, l'explication de la société Daewoo sur la cause de son refus, à savoir que l'opération de fusion contrevenait aux dispositions du règlement CE 1475-95, a été donnée, en mars 2001, en tenant compte de ce que la société F.Kuncze 3 distribuait d'autres marques de véhicules, ce en quoi ce refus trouvait une justification ; que la volonté de ne pas poursuivre le contrat a aussi été exprimée à ce moment-là dans l'ignorance de la nature exacte des dispositions que M. Kuncze envisageait de prendre;
Considérant que le tribunal a, par ailleurs, exactement retenu que le délai de six à sept mois qui s'est écoulé entre la fusion-absorption et la résiliation du contrat ne peut constituer un accord tacite du concédant à l'opération de fusion, d'autant que la société F.Kuncze 3 a entretenu une confusion certaine en utilisant dans ses relations écrites avec le concédant (télécopie du 19 juin 2002, lettre recommandée du 10 avril 2002) le cachet commercial de DVK Automobile, alors que cette société avait cessé d'exister; qu'il apparaît, en outre, que la société Kuncze 3 détenait l'intégralité du capital social et des droits de vote de la société DVK Automobile avant même la réalisation de l'opération d'absorption, sans que la société Daewoo en ait été informée, alors que cela a eu pour conséquence de modifier la composition de l'actionnariat de la société concessionnaire, ce qui constituait une violation de l'article V.2 du contrat; que, de même, la société Daewoo a été informée en avril 2002, plusieurs mois après qu'il s'était produit, du changement de direction, alors que Delphine Kuncze était devenue présidente de la SAS F.Kuncze 3 à compter du 31 décembre 2001 ; que ce changement de direction a été fait en violation de l'article V.1;
Que l'ensemble de ces griefs, expressément énoncés dans la lettre recommandée du 10 juillet 2002 comme constituant de multiples infractions au contrat et qui sont établis, justifiaient la résiliation dans les termes de l'article XII3, de plein droit, avec effet immédiat et sans préavis ni notification préalable, observation étant faite que le fait pour M. Kuncze d'avoir été invité à une soirée commerciale organisée à l'occasion du rapprochement de Daewoo et de General Motors, avant même notification de la résiliation, par le futur concessionnaire de Daewoo qui commercialisait la marque Opel, ne décharge pas la société Kuncze 3 des fautes contractuelles qu'elle a commises;
Qu'ainsi son action tendant à voir déclarer abusive la résiliation du contrat et sa demande de dommages et intérêts doivent être rejetées;
Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement de ces chefs;
Sur la résiliation de la convention de paiement
Considérant que les appelants font valoir que BNP Paribas Lease Group a notifié la résiliation de la convention de paiement dans sa lettre du 4 juin 2002, ou indiquant que "la fusion-absorption des parts constituant le capital social de la société, entraîne conformément à l'alinéa 4 de l'article 6.2, la résiliation de cette convention de paiement", alors qu'aucun des motifs de résiliation prévus par cet article ne se rapporte à la fusion-absorption; qu'elle reproche à BNP Paribas Lease Group d'avoir agi comme "le bras armé" de la société Daewoo afin de préparer la résiliation du contrat de concession trois semaines plus tard, ce qui lui permettait de stopper dans l'intervalle tout encours de manière à sécuriser financièrement la rupture brutale des relations concédant-concessionnaire; qu'elle en déduit que la résiliation est intervenue de façon brutale et abusive, et non conforme à l'obligation de bonne foi contractuelle, qui devait inciter les parties à rechercher un aménagement, en l'absence de danger résultant d'un éventuel risque d'insolvabilité soudain, observant que la résiliation devait être faite moyennant le respect d'un préavis de 60 jours, puisque la situation du débiteur n'était pas irrémédiablement compromise;
Considérant qu'il est nécessaire de rappeler quelles étaient les obligations respectives des parties;
Considérant que la société Daewoo se refinançait auprès de la société UFB Locabail (devenue BNP Paribas Lease Group) qui pouvait lui consentir des autorisations d'encours résultant d'un ensemble de paramètres dont elle restait maître; que la convention de paiement des ventes ne faisait peser aucune obligation de maintien d'un encours sur la société UFB Locabail vis-à-vis de la société Kuncze 2 ; que son objet était d'informer la société F.Kuncze 2 du fait que les factures émises par l'importateur à son encontre devaient être réglées entre les mains de la société UFB Locabail, et de préciser les conditions dans lesquelles les règlements correspondants devaient intervenir; que l'article 3 des conditions générales prévoyait que les règlements émis par la société F.Kuncze 2 devaient, pour être libératoires, être effectués entre les mains de la société UFB Locabail conformément aux conditions de vente de l'importateur; que l'article 3 des conditions particulières ajoutait que la convention ne portait sur aucun montant et ne constituait en aucune façon une autorisation de découvert confirmé ou non ni une facilité de caisse;
Considérant que l'alinéa 4 de l'article 6.2, sur lequel la société UFB Locabail a fondé la résiliation, stipule que "la présente convention peut être résiliée de plein droit à la seule initiative d'UFB Locabail, sans formalité judiciaire, dans les conditions suivantes : ...cessation d'activité,... cession du fonds de commerce partielle ou totale,... aliénation des biens quelle que soit la forme de cette aliénation (notamment apport en société);
Considérant que, comme le soutient la société UFB Locabail, la fusion-absorption de la société F.Kuncze 2 (devenue DVK Automobile) par la société Kuncze 3 a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée entre les mains de la société absorbante et donc la dissolution de la société absorbée; que l'extrait K Bis de la société DVK Automobile mentionne d'ailleurs une cessation d'activité au 31 décembre 2001 et une radiation du fait de la fusion-absorption, ainsi que, s'agissant du fonds de commerce un apport fusion; qu'il en résulte que l'entité juridique avec laquelle UFB Locabail avait contracté a bien cessé son activité et que son fonds de commerce a été apporté à une entité juridique distincte, et que tous les biens composant le patrimoine de la société absorbée out été transmis à la société absorbante;
Que la résiliation de la convention de paiement était donc justifiée sur le fondement de l'alinéa 4 de l'article 6.2;
Qu'ainsi, les appelants doivent être déboutés de leurs demandes à l'encontre de la société UFB Locabail;
Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement sur ces points;
Considérant que la demande de la société UFB Locabail au titre de la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société F.Kuncze 3 SARL doit être accueillie à concurrence de la somme de 82 923,42 euro, soit en principal 78 612,21 euro représentant le montant cumulé des factures demeurées impayées, outre les intérêts au taux légal alloués par le tribunal à compter du 10 mars 2005 jusqu'au jugement déclaratif (1 811,21 euro) et l'indemnité de 2 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Considérant que l'équité commande de condamner les appelants à payer à la société Chevrolet France et à la société BNP Paribas Lease Group une indemnité de 3 000 euro chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter sa demande;
Par ces motifs, Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement, Y ajoutant, Fixe la créance de la société UFB Locabail au passif de la liquidation judiciaire de la société F.Kuncze 3 SARL à concurrence de la somme de 82 923,42 euro à titre chirographaire, Déboute la Selarl Duquesnoy en la personne de Me Duquesnoy et de Me Depreux en qualité de liquidateur judiciaire de la société F.Kuncze 3 SARL de ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la Selarl Duquesnoy, en la personne de Me Duquesnoy et en la personne de Me Depreux, en qualité de liquidateur judiciaire à payer à la société Chevrolet France et à la société BNP Paribas Lease Group une indemnité de 3 000 euro chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la Selarl Duquesnoy, en la personne de Me Duquesnoy et en la personne de Me Depreux, en qualité de liquidateur judiciaire aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.