Cass. 1re civ., 14 octobre 2009, n° 08-16.369
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
In Beverage International (SA)
Défendeur :
In Zone Brands Inc. (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bargue
Rapporteur :
Mme Pascal
Avocat général :
M. Melottée
Avocats :
SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano
LA COUR : - Ordonne la jonction des pourvois 08-16.549 et 08-16.369 ; - Sur le moyen unique : - Attendu que la société américaine In Zone Brands international Inc. a conclu avec la société française In Zone Brands Europe, devenue In Beverage international, dont le président était M. X, un contrat de distribution exclusive de boissons pour l'Europe ; que ce contrat, soumis aux lois de l'Etat de Géorgie (Etats-Unis d'Amérique), comportait une clause attributive de compétence aux juridictions de cet Etat ; que la société américaine ayant résilié le contrat, la société In Beverage international et M. X ont saisi le Tribunal de commerce de Nanterre dont la défenderesse a contesté la compétence en invoquant la clause attributive de juridiction ; que, parallèlement, la société In Zone Brands international Inc. a engagé une action devant la juridiction américaine et que, par décision du 3 mars 2006, la Superior Court du Comté de Cobb (Géorgie) a d'une part prononcé une injonction permanente définitive ("anti suit injunction") interdisant aux parties françaises de poursuivre la procédure engagée devant le Tribunal de commerce de Nanterre et d'autre part reconnu le principe de la créance de la société américaine ; que cette dernière a sollicité l'exequatur en France du jugement de la Superior Court ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 avril 2008) d'avoir déclaré la décision américaine exécutoire en France alors, selon le moyen, qu'en refusant de retenir la contrariété à l'ordre public international français d'une décision d'une juridiction étrangère prononçant une injonction, dite " anti suit ", ayant pour objet d'interdire à une partie d'introduire ou de poursuivre une instance devant le juge français, sans même que ce dernier puisse se prononcer sur sa compétence, cependant qu'une telle injonction porte atteinte tant à une prérogative de souveraineté de l'Etat français qu'au droit d'accès au juge de la partie ayant saisi la juridiction française ou envisageant de le faire, la cour d'appel a violé l'article 509 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement, en premier lieu, par motif propre, qu'eu égard à la clause attributive de compétence librement acceptée par les parties, aucune fraude ne pouvait résulter de la saisine par la société américaine de la juridiction expressément désignée comme compétente et, en second lieu, par motif propre et adopté, qu'il ne peut y avoir privation de l'accès au juge, dès lors que la décision prise par le juge géorgien a précisément pour objet de statuer sur sa propre compétence et pour finalité de faire respecter la convention attributive de compétence souscrite par les parties ; que n'est pas contraire à l'ordre public international l'"anti suit injunction" dont, hors champ d'application de conventions ou du droit communautaire, l'objet consiste seulement, comme en l'espèce, à sanctionner la violation d'une obligation contractuelle préexistante ; que l'arrêt est légalement justifié ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.