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Décisions

ADLC, 13 août 2009, n° 09-DCC-37

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la création d'une entreprise commune par les sociétés Euralis Semences et Sud Céréales

ADLC n° 09-DCC-37

13 août 2009

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 24 juillet 2009 et déclaré complet le 24 juillet 2009, relatif à la création par les sociétés Euralis Semences et Sud Céréales d'une entreprise commune dénommée Eurosorgho, formalisée par un protocole d'accord en date du 30 juin 2009 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. Euralis Semences, société par actions simplifiée, exerce son activité dans le secteur de la recherche et développement, de la production et de la commercialisation de semences, principalement de maïs, tournesol et colza et plus accessoirement de sorgho. Euralis Semences est une filiale du groupe coopératif Euralis (ci-après " groupe Euralis ") dont elle constitue le pôle semences. Le groupe Euralis est pour sa part actif dans différents secteurs de l'agroalimentaire, aussi bien en France qu'à l'étranger, avec notamment la production et la commercialisation de semences et de divers produits issus de l'agriculture et de l'élevage (céréales, légumes, volailles...), ainsi que la transformation de produits alimentaires (foie gras, plats cuisinés). L'activité du groupe Euralis est organisée autour de quatre grands pôles : productions agricoles et distribution, gastronomie, traiteur et semences.

2. Le chiffre d'affaire total mondial hors taxes réalisé par le groupe Euralis en 2008, dernier exercice clos, s'élève à 1 289 millions d'euro, dont [>50] millions d'euro en France.

3. Sud Céréales est une société coopérative agricole active dans le secteur de la production et la commercialisation de semences (notamment le blé, le riz et le sorgho) par l'intermédiaire de la société Semences de Provence dont elle détient la totalité du capital via sa filiale Sud Agro.

Sud Céréales et l'ensemble de ses filiales forment le groupe coopératif agricole Sud Céréales (ci-après " groupe Sud Céréales ").

4. Le chiffre d'affaire total mondial hors taxes réalisé par le groupe Sud Céréales en 2008, dernier exercice clos, s'élève à 107 millions d'euro, dont [>50] millions d'euro en France.

5. Les sociétés Euralis Semences et Sud Céréales se sont engagées, selon le protocole d'accord signé le 30 juin 2009, à créer une entreprise commune dénommée Eurosorgho à laquelle elles transféreront leurs activités de recherche et développement, de production et de commercialisation de semences de sorgho. Le capital et les droits de vote d'Eurosorgho seront détenus à 50 % par ses deux sociétés-mère qui seront représentées paritairement au sein du conseil d'administration. Conformément au protocole conclu entre les parties, l'entreprise commune sera dotée de moyens techniques, financiers et humains lui permettant de fonctionner sur le marché de manière autonome et durable. Il ressort des développements qui précèdent qu'Eurosorgho peut être qualifiée d'entreprise commune de plein exercice.

6. En ce qu'elle se traduit par la création d'une entreprise commune de plein exercice, l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1-II du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au point I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

7. La présente opération emporte un regroupement d'activités sur le marché de la production et commercialisation de semences de sorgho. Par ailleurs, Euralis Semences et Sud Céréales demeurant actives sur les marchés de la multiplication de semences de sorgho et de l'agrofourniture en semences de sorgho, il conviendra de tenir compte des risques éventuels de coordination des sociétés mères sur ces marchés.

A. DÉLIMITATION DES MARCHÉS DE PRODUITS

1. LE MARCHÉ DE LA PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION DE SEMENCES DE SORGHO

8. Le secteur des semences peut être décomposé en deux types d'activité :

i. La recherche et la sélection variétale réalisées en amont et qui débouchent, pour une espèce déterminée telle que le sorgho, sur la création de variétés végétales, c'est-à-dire de sous-ensembles de l'espèce possédant un matériel héréditaire commun. Les créateurs de variétés, dénommés " obtenteurs ", réalisent différents types de croisements afin de proposer aux agriculteur utilisateurs des variétés de plus en plus performantes (résistantes aux maladies, aux parasites...).

ii. La production et la commercialisation de semences aux agriculteurs utilisateurs, activité qui se décompose elle-même en deux étapes :

- la production des semences, réalisée par des établissements producteurs, également appelés " établissements multiplicateurs ", qui confient à un réseau d'agriculteurs (généralement en sous-traitance) les semences de base fournies par l'obtenteur. Après multiplication par les agriculteurs, les semences sont retournées à l'établissement producteur qui les conditionne en vue de leur certification, nécessaire pour la commercialisation. Les relations entre les établissements producteurs, d'une part, et les agriculteurs multiplicateurs, d'autre part, sont régies en France par un contrat type avalisé par le Service officiel de contrôle et de certification (ci-après " SOC "), service du Groupement National Interprofessionnel des Semences et plants (ci-après " GNIS "),

- la commercialisation des semences.

9. La Commission européenne considère que la recherche et le développement (i.) ainsi que la production et la commercialisation de semences (ii.) constituent un marché pertinent de produits unique (1).

10. Par ailleurs, la Commission (2) distingue autant de marchés pertinents qu'il existe de types de semence, ces dernières n'étant pas mutuellement substituables.

2. LE MARCHÉ DE LA MULTIPLICATION DE SEMENCES DE SORGHO

11. La pratique décisionnelle, aussi bien communautaire que nationale (3), envisage l'existence d'un marché de la multiplication de semences, distinct de la production et commercialisation de semences et correspondant à la phase décrite ci-avant, au cours de laquelle des établissements multiplicateurs transmettent les semences de base à des agriculteurs en vu de leur multiplication. Sont présents sur ce marché, du côté de l'offre, les coopératives ainsi que les agriculteurs multiplicateurs.

12. Les autorités de concurrence ont également envisagé une segmentation du marché de la multiplication selon le type de semence.

3. LE MARCHÉ AVAL DE L'AGROFOURNITURE EN SEMENCES

13. La pratique décisionnelle nationale (4) distingue un marché aval de l'agrofourniture en semences à destination des agriculteurs utilisateurs, par opposition à la commercialisation en gros des semences, activité comprise dans le périmètre du marché de la production et de la commercialisation de semences. De plus, le ministre de l'économie a envisagé, tout en laissant la question ouverte, de segmenter le marché de l'agrofourniture en semences selon le type de culture (maraîchage ou polyculture).

14. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l'occasion de l'examen de la présente opération. L'analyse sera donc menée sur les marchés de la production et de la commercialisation de semences de sorgho, de la multiplication de semences de sorgho et de l'agrofourniture en semences. Toutefois, en l'absence de problèmes concurrentiels, la question de la délimitation exacte des marchés de produits peut demeurer ouverte.

B. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE DES MARCHÉS

1. LE MARCHÉ DE LA PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION DE SEMENCES DE SORGHO

15. Dans de précédentes décisions (5), la Commission européenne a estimé que le marché de la production et commercialisation de semences était de dimension nationale. La Commission a effet relevé que les prix ainsi que les conditions d'approvisionnement des consommateurs finals différaient d'un état membre à l'autre. Par ailleurs, elle a noté que les semences commercialisées étaient développées en fonction des conditions de culture des zones géographiques auxquelles elles étaient destinées.

16. Cependant, la Commission reconnait une certaine " européanisation " du secteur des semences en soulignant que la certification délivrée par un état membre entraîne l'inscription au catalogue européen et permet la libre commercialisation des semences en Europe.

17. En l'espèce, les parties ont indiqué qu'il pouvait être rentable d'importer en France des semences de sorgho depuis les États-Unis mais également depuis l'Amérique du Sud, l'Inde ou encore l'Afrique.

18. Au cas d'espèce, l'analyse sera menée au niveau national, la question de la délimitation géographique exacte du marché de la production et de la commercialisation de semences pouvant demeurer ouverte en l'absence de problèmes concurrentiels.

2. LE MARCHÉ DE LA MULTIPLICATION DE SEMENCES DE SORGHO

19. Les autorités de concurrence, tant communautaire que nationale (6), ont délimité les marchés de la multiplication de semences en fonction de critères climatiques, les zones ainsi définies couvrant parfois plusieurs états membres. La Commission a par ailleurs considéré que les marchés ainsi délimités devaient inclure la totalité des zones climatiques mondiales similaires.

20. A titre d'exemple, il peut être ajouté que la société Sud Céréales produit [Confidentiel] de ses semences de sorgho aux États-Unis.

21. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de l'examen de la présente opération.

3. LE MARCHÉ DE L'AGROFOURNITURE EN SEMENCES

22. Selon la pratique décisionnelle nationale (7), le marché de l'agrofourniture en semences est de dimension locale. Dans ses récentes décisions (8) le ministre a ainsi mené l'analyse concurrentielle au niveau du département.

23. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de l'examen de la présente opération.

III. Analyse concurrentielle

24. La création d'Eurosorgho par Euralis Semences et Sud Céréales aboutit à la mise en commun de leurs programmes de recherche et développement de nouvelles variétés de semences de sorgho, ainsi que des programmes de production et de commercialisation correspondants. Il convient donc d'évaluer les effets des chevauchements horizontaux sur le marché de la production et de la commercialisation de semences de sorgho, ainsi que les risques de coordination des sociétés mères sur les marchés connexes de la multiplication de semences de sorgho et de l'agrofourniture en semences.

A. LES EFFETS HORIZONTAUX

1. LE MARCHÉ DE LA PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION DE SEMENCES DE SORGHO

25. S'agissant du calcul des parts de marché, les parties ont estimé la demande nationale en multipliant la surface totale (exprimée en hectares) de sorgho cultivée en France (soit 49 200 hectares pour l'année 2007) par le volume moyen de semences de sorgho nécessaire pour cultiver un hectare (soit 13 kilogrammes/hectare).

26. Cette formule n'est pas pertinente au cas d'espèce. En effet, la demande ainsi calculée ne tient pas compte des volumes de semences achetés et stockés pour une mise en culture ultérieure.

27. Le GNIS évalue le volume de semences de sorgho vendu en France pendant la campagne 2007/08 à 1 400 tonnes (9).

28. Euralis Semences et Sud Céréales ont réalisé au cour de l'année 2007 (10) des ventes de semences de sorgho représentant respectivement [Confidentiel] et [Confidentiel].

Antérieurement à l'opération, Euralis Semences et Sud Céréales avaient donc des parts de marché respectives de [<5] % et [10-20] %. L'entreprise commune détiendra par conséquent, à l'issue de la présente opération, une part de marché de [10-20] % en France. Elle sera par ailleurs confrontée à la concurrence d'autres producteurs de semences tel que notamment RAGT (environ [5-15] % de part de marché).

29. A titre surabondant, il convient de souligner la présence de concurrents potentiels tels que Pioneer, Monsanto ou encore Limagrain, déjà présent en France pour la production et commercialisation d'autres types de semence et disposant des compétences et moyens nécessaires pour y lancer la production de semences de sorgho, que certains produisent déjà ailleurs dans le monde (Pioneer occupe la position de leader au États-Unis sur ce marché).

30. Compte tenu de ce qui précède, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur le marché de la production et de la commercialisation de semences de sorgho.

B. RISQUE DE COORDINATION DES SOCIÉTÉS MÈRES

31. La création d'une entreprise commune est susceptible d'inciter les sociétés mères à coordonner leurs comportements sur les marchés où elles sont toutes deux actives, cela, tel que le souligne le Conseil de la concurrence dans son avis 07-A-09 (11), " quelle que soit la forme de cette coordination : expresse, au sens qui lui est donné dans le droit des ententes, ou tacite, dans l'acception retenue par la pratique décisionnelle relative à la position dominante collective ". Ces risques de coordination entre maisons mères sont analysés par les autorités de concurrence au regard de trois critères cumulatifs :

- il faut qu'il existe un lien de causalité entre la création de l'entreprise commune et l'apparition de risques de coordination des sociétés-mère ou son renforcement ;

- la coordination doit revêtir un certain degré de vraisemblance, c'est-à-dire doit être possible et présenter un intérêt économique pour les maisons-mère ;

- cette coordination doit avoir un effet sensible sur la concurrence.

32. S'agissant des marchés locaux de l'agrofourniture en semences, les parties exerçant leur activité dans des régions différentes, l'opération n'est pas susceptible de conduire à une coordination des sociétés mères.

33. Sur le marché de la multiplication de semences de sorgho, les parties sont uniquement actives en qualité de demandeur auprès de tiers agriculteurs mettant à disposition leurs surfaces agricoles. En 2008, les surfaces nécessaires à Euralis Semences et Sud céréales en vue de la multiplication des semences de sorgho représentaient un total de [Confidentiel], soit une fraction très faible de l'ensemble des surfaces agricoles mondiales, possédant des caractéristiques climatiques similaires, utilisées chaque année pour la multiplication des semences de sorgho. Eu égard à la faible part que représente la demande des parties dans l'ensemble des surfaces utilisées pour la multiplication de semences de sorgho, une éventuelle coordination n'est pas vraisemblable.

Décide

Article unique : L'opération notifiée sur le numéro 09-0057 est autorisée.

Notes :

1 Décisions de la Commission européenne du 9 avril 1996, Zeneca/Vanderhave, affaire n° IV/M.556 ; du 21 juin 1999, Dupont/Pioneer Hi-Bred/International, affaire n° IV/M.1512 ; du 30 juin 1999, Novartis/Maïsadour, affaire n° IV/M.1497 et du 20 août 2004, Fox Paine/Advanta, affaire n° COMP/M.3506.

2 Décisions de la Commission européenne n° IV/M.1497 et n° COMP/M.3506 précitées.

3 Voir notamment la décision de la Commission européenne n° IV/M.1497 précitées et la décision du ministre C2008-112 du 5 décembre 2008, (Coopératives Audecoop, La Toulousaine de Céréales, Groupe Coopératif Occitan, des Unions de coopératives agricoles Lauragaise et Union Oxalliance).

4 Conseil de la concurrence, décision n° 07-D-16 du 9 mai 2007 relative à des pratiques sur les marchés de la collecte et de la commercialisation des céréales ; décision C2008-112 précitée.

5 Voir notamment la décision n° COMP/M.3506 précitée.

6 Décision de la Commission européenne du 17 juillet 1996, Ciba-Geigy/Sandoz, affaire n° M.737 ; décision C2008-112 précitée.

7 Décision du Conseil de la concurrence n° 07-D-16.

8 Voir notamment la décision C2008-112 précitée.

9 GNIS, " Les ventes de semences et plants en France - Campagne 2007/08 ", http://www.gnis.fr/index/action/page/id/57/ title/Les_ventes_de_semences_et_plants_en_France.

10 Il existe un léger écart de calendrier entre les données du GNIS établies pour une campagne de vente à cheval sur deux années et les données fournies par les parties établies sur une année civile. Le biais éventuel ainsi introduit dans le calcul des parts de marché est cependant négligeable.

11 Avis du Conseil de la concurrence n° 07-D-09 du 2 août 2007 relatif à la prise de contrôle conjoint de la société Delaroche par la société L'Est Républicain et la Banque Fédérative.