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Décisions

Cass. com., 13 octobre 2009, n° 08-14.123

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Kroymans Import France (SARL), Kroymans Import Europe BV

Défendeur :

Majestic (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Michel-Amsellem

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

Me Le Prado, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez

Paris, 5e ch. A, du 30 janv. 2008

30 janvier 2008

LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Kroymans Import France que sur le pourvoi incident relevé par la société Kroymans Import Europe BV ; - Sur le premier moyen des pourvois principal et incident réunis : - Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2008) que la société Majestic, Porte de l'Ouest automobiles (la société Majestic), qui assurait depuis les années 1950 la vente et l'après-vente des véhicules des marques Opel, Chevrolet et Cadillac appartenant au groupe General Motors, a conclu en octobre 2003 avec la société de droit néerlandais Cadillac Europe BV, qui avait acquis les droits de distribution des marques Chevrolet et Cadillac ainsi que de la marque Corvette, de nouveaux contrats de distributeur et de réparateur agréé pour ces trois marques ; que simultanément les parties ont conclu un contrat-cadre qui instaurait une période de transition s'étendant du 1er octobre 2003 au 31 juillet 2004 et qui précisait que la société Majestic était réputée agir durant cette période en conformité avec les standards de distribution et de réparation de Chevrolet, Corvette et Cadillac, y compris ceux de ces standards non encore disponibles, que la société Cadillac Europe BV s'engageait à lui fournir avant le 31 décembre 2003 ; qu'il était également stipulé, par renvoi aux anciens contrats de concession, que la résiliation des contrats avec effet immédiat et sans dommages-intérêts pourrait intervenir soit dans le cas du non-respect des standards, soit en cas d'une violation des obligations essentielles du distributeur ; qu'invoquant le non-respect de ses obligations par la société Majestic, la société Cadillac Europe BV a, par lettre du 18 octobre 2004, notifié la résiliation de l'ensemble des contrats conclus en octobre 2003, à effet au 31 octobre 2003 et sans indemnité ; que soutenant que cette résiliation était abusive, la société Majestic a poursuivi la société Cadillac Europe BV et la société Cadillac et Corvette France devenues respectivement les sociétés Kroymans Import Europe BV et Kroymans Import France en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour condamner les sociétés Kroymans Import Europe BV et Kroymans Import France à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à la société Majestic, l'arrêt retient que bien qu'elles se réfèrent expressément aux standards visés dans le contrat de transition, les sociétés Kroymans Import Europe BV et Kroymans Import France s'abstiennent d'indiquer en quoi la société Majestic n'a pas respecté ces standards, aucune indication chiffrée n'étant d'ailleurs contenue dans la lettre de résiliation, que l'annexe 5 des contrats de distribution n'a pas été applicable avant le 1er janvier 2005 et que le reproche ainsi fait au mois d'octobre 2004 était ainsi totalement injustifié ; qu'il ajoute que pour le même motif, le défaut de signalétique ou l'insuffisance de véhicules de démonstration, obligations prévues par la même annexe tardivement communiquée, ne peuvent être utilement reprochés à la société Majestic pour la période antérieure à cette communication ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le comportement de la société Majestic et dénoncé par les sociétés Kroymans Import Europe BV et Kroymans Import France ne constituait pas un manquement aux obligations résultant du contrat, indépendamment du respect des standards des marques en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2008, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.