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Décisions

Cass. com., 13 octobre 2009, n° 08-14.124

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Kroymans Import France (SARL), Kroymans Import Europe BV

Défendeur :

Detroit Motors (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Michel-Amsellem

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

Me Le Prado, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez

T. com. Paris, du 30 mai 2006

30 mai 2006

LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Kroymans Import France que sur le pourvoi incident relevé par la société Kroymans Import Europe BV ; - Sur le premier moyen des pourvois principal et incident réunis : - Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Detroit Motors qui assurait depuis 1997 la vente et l'après-vente des véhicules des marques Chevrolet et Cadillac appartenant au groupe General Motors, a conclu en octobre 2003 avec la société de droit néerlandais Cadillac Europe BV qui avait acquis les droits de distribution de ces marques ainsi que de la marque Corvette, de nouveaux contrats de distributeur et de réparateur agréé pour ces trois marques ; que simultanément, les parties ont conclu un contrat-cadre qui instaurait une période de transition s'étendant du 1er octobre 2003 au 31 juillet 2004 et qui précisait que la société Detroit Motors était réputée agir durant cette période en conformité avec les standards de distribution et de réparation de Chevrolet, Corvette et Cadillac, y compris ceux de ces standards non encore disponibles, que la société Cadillac Europe BV s'engageait à lui fournir avant le 31 décembre 2003 ; qu'il était également stipulé, par renvoi aux anciens contrats de concession, que la résiliation des contrats avec effet immédiat et sans dommages intérêts pourrait intervenir soit dans le cas du nonrespect des standards, soit en cas d'une violation des obligations essentielles du distributeur ; qu'invoquant le non-respect de ses obligations par la société Detroit Motors, la société Cadillac Europe BV a, par lettre du 15 octobre 2004, notifié la résiliation de l'ensemble des contrats conclus en octobre 2003, à effet au 31 octobre 2003 et sans indemnité ; que, soutenant que cette résiliation était abusive, la société Detroit Motors a poursuivi la société Cadillac Europe BV et la société Cadillac et Corvette France, devenues respectivement les sociétés Kroymans Import Europe BV et Kroymans Import France, en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour condamner les sociétés Kroymans Import Europe BV et Kroymans Import France à payer une certaine somme à titre de dommages intérêts à la société Detroit Motors, l'arrêt retient que bien qu'elles se réfèrent expressément aux standards visés dans le contrat de transition, les sociétés Kroymans Import Europe BV et Kroymans Import France s'abstiennent d'indiquer en quoi la société Detroit Motors n'a pas respecté ces standards, aucune indication chiffrée n'étant d'ailleurs contenue dans la lettre de résiliation, que l'annexe 5 des contrats de distribution n'a pas été applicable avant le 1er janvier 2005 et que le reproche ainsi fait au mois d'octobre 2004 était ainsi totalement injustifié ; qu'il ajoute que pour le même motif, le défaut de signalétique ou l'insuffisance de véhicules de démonstration, obligations prévues par la même annexe tardivement communiquée, ne peut être utilement reprochée à la société Detroit Motors pour la période antérieure à cette communication ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le comportement de la société Detroit Motors et dénoncé par les sociétés Kroymans Import Europe BV et Kroymans Import France ne constituait pas un manquement aux obligations essentielles résultant du contrat, indépendamment du respect des standards des marques en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2008, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.