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Décisions

CA Pau, 2e ch. sect. 1, 31 mars 2009, n° 07-03333

PAU

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Mestelan (SARL)

Défendeur :

O'Neill France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bertrand

Avoués :

SCP de Ginestet Duale, Ligney, SCP Piault Lacrampe-Carraze

Avocats :

Mes Declety, Araez

Vice-présidents :

MM. Darracq, Scotet

T. com. Bayonne, du 16 juill. 2007

16 juillet 2007

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties

La société Mestelan, exploite un fonds de commerce de vente au détail de vêtements sportwear à partir de deux magasins sis à Biarritz et dans le centre-ville d'Hossegor.

Dans le cadre de son activité, elle a noué des relations commerciales avec la société O'Neill (anciennement dénommée Laffitenia), distributeur exclusif en France des produits de la marque O'Neill.

Se plaignant du non-paiement de l'intégralité des factures émises au titre des commandes pour la saison été 2005, et suivant exploit du 11 juillet 2005, la société Laffitenia a fait assigner en référé la société Mestelan en paiement de sommes provisionnelles.

Par ordonnance du 4 août 2005 devenue définitive, le juge des référés commerciaux a condamné la société Mestelan à payer à la société Laffitenia diverses sommes à titre provisionnel à valoir sur les factures impayées, et les intérêts et pénalités de retard.

Estimant que cette décision aurait méconnu les modalités conventionnelles de règlement de factures en usage entre les parties et remises en cause, sans motif légitime, par la société Laffitenia qui, par ailleurs, se serait livrée à des pratiques discriminatoires doublées d'un refus de vente et d'une concurrence déloyale, la société Mestelan a fait assigner au fond son fournisseur en restitution des sommes versées à titre provisionnel et réparation de ses préjudices.

Par jugement en date du 16 juillet 2007, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample des faits, de la procédure suivie en première instance, comme des moyens et prétentions initiaux des parties, le Tribunal de commerce de Bayonne a:

- débouté la société Mestelan de sa demande de restitution des sommes versées en application de l'ordonnance du 4 août 2005,

- débouté la société Mestelan de ses demandes d'expertise, concurrence déloyale, refus de vente et remboursement de mobilier,

- condamné la société Mestelan à payer à la société Laffitenia:

- indemnité forfaitaire de 20 % : 3 622,80 euro

- frais de livraison : 1 691,27 euro

- indemnité forfaitaire de 18 % : 652,10 euro

- débouté la société Laffitenia de sa demande de dommages-intérêts,

- condamné la société Mestelan au paiement d'une somme de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Mestelan aux dépens.

La société Mestelan a relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 octobre 2007, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées et à l'égard desquelles les seuls éléments portés à la connaissance de la cour ne font pas ressortir qu'elles seraient contraires à l'ordre public.

Vu les conclusions déposées le 21 octobre 2008 par la société Mestelan qui a demandé à la cour, au visa des articles 480 du Code de procédure civile, 1134 du Code civil, L. 442-6 du Code de commerce et 1382 du Code civil, de:

- réformer le jugement entrepris,

- ordonner la restitution par la société O'Neill des sommes qui lui ont été versées suite à l'ordonnance de référé du 4 août 2005, des pénalités prévues par l'article 18 des conditions générales de vente, soit la somme de 14 364,64 euro,

- condamner la société O'Neill au paiement d'une provision de 100 000 euro à valoir sur son préjudice du fait des pratiques discriminatoires commises par la société O'Neill et dont le montant sera déterminé dans le cadre d'une mesure d'expertise (opération commerciale réalisée pendant la braderie de Pâques 2005 dans la zone artisanale d'Hossegor),

- condamner la société O'Neill au paiement de la somme de 125 000 euro au titre de la concurrence déloyale,

- condamner la société O'Neill au paiement de la somme de 140 000 euro au titre du refus de vente de produits O'Neill pour la saison d'été 2006,

- condamner la société O'Neill au paiement de la somme de 19 136 euro à titre de remboursement du mobilier spécifique,

- condamner la société O'Neill aux dépens et au paiement d'une indemnité de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 15 mai 2008 par la société O'Neill qui a demandé à la cour, au visa des articles 1134 du Code civil, L. 442-6 du Code de commerce et 1382 du Code civil, de:

- confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions à l'exception de sa décision de débouter la société O'Neill de sa demande de dommages-intérêts,

- condamner la société Mestelan à lui payer la somme de 10 000 euro à titre de dommages-intérêts,

- condamner la société Mestelan aux dépens et au paiement d'une indemnité de 4 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2009.

Motifs de la décision

Sur la restitution des provisions

Au terme de l'article 488 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée;

Par conséquent, les premiers juges, saisis du fond du droit contesté en référé, ne pouvaient rejeter la demande de restitution des paiements provisionnels en invoquant l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de référé;

Pour s'opposer à la demande de paiement provisionnel des factures émises au titre des commandes de la saison été 2005, la société Mestelan invoquait, - et invoque encore aujourd'hui à l'appui de sa demande de restitution - le bénéfice d'un usage commercial admis entre les parties consistant à étaler le paiement des factures " au fur et à mesure de l'avancement de la saison ", comme en attesteraient les conditions de règlement des commandes des saisons passées 2003 et 2004 et l'absence de délivrance de toute mise en demeure ; elle sollicite aujourd'hui la restitution de la pénalité contractuelle d'un montant de 14 364,65 euro (demande exprimée dans les motifs et le dispositif des conclusions) et semble-t-il la restitution des intérêts de retard et des frais bancaires (demande exprimée dans les motifs);

Mais, il ressort de l'examen de l'ensemble des pièces produites aux débats que le moyen de défense opposé par l'appelante repose sur une dénaturation spécieuse des faits et documents de la cause qui loin d'établir l'usage allégué caractérisent au contraire le caractère chronique des incidents de paiement des factures aux termes convenus, constatés par des lettres de rappel ou des entretiens au terme desquels le fournisseur a concédé des réaménagements des calendriers des paiements mais sans volonté de substituer un nouveau mode conventionnel de règlement des factures;

Ainsi, au titre des conditions de règlement, les factures mentionnent tout à la fois une date d'échéance et " un plan de financement 30/60/90/120 jours " qui prend effet le mois suivant la première facture;

La société O'Neill établit sur ces bases un échéancier de règlement;

Par courrier du 26 mars 2003, en réponse à la demande de la société Mestelan, la société O'Neill (Laffitenia) a établi " un plan de financement " échelonnant le paiement de la facture du 24 mars 2003 sur 4 échéances aux 15 avril, 15 mai, 15 juin et 15 juillet 2003 ;

Encore à la demande de la société Mestelan, et par un courrier du 1 avril 2003, la société O'Neill a accepté de modifier les dates de l'échéancier rééchelonné du mois d'avril au mois d'août 2003;

Cependant, certaines lettres de change sont revenues impayées et ont donné lieu à une mise en demeure du 10 novembre 2003;

Pour l'hiver 2004, il a été prévu un échéancier de paiement par lettres de changes à échéances aux 30 septembre, 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre; cependant des traites sont encore revenues impayées;

Par lettre du 26 février 2004, la société O'Neill a rappelé à la société Mestelan la nécessité de régulariser les arriérés au titre des factures de la saison hiver 2003/2004 par la remise de trois chèques, outre la régularisation d'une traite impayée au titre du mobilier ; c'est donc par une dénaturation des termes de ce courrier que la société Mestelan prétend y exciper la preuve d'un accord de règlement des factures " au fur et à mesure de la saison " alors qu'il exprime seulement le suivi des factures impayées et la recherche de solutions ad hoc pour parvenir à la régularisation des arriérés;

Pour la saison été 2004, et par lettre du 30 décembre 2003. la société O'Neill a demandé le règlement de la commande au moyen de 4 chèques devant être déposés à 30/60/90/120 jours à compter de la date de la première facture;

Par courrier du 27 mai 2004 (pièce 17 de l'appelante), faisant suite à une conversation téléphonique, la société O'Neill a dû exiger encore la régularisation du solde sur l'hiver 2003 et a décalé et redéfini les modalités de paiement du solde de l'été 2004 de mai à août avec des pourcentages variables;

Sans aucun accord postérieur de la société O'Neill, la société Mestelan n'a commencé à régler le solde été 2004 qu'à compter du mois de juillet jusqu'en septembre 2004 aussi bien l'appelante est-elle malvenue à se référer à cette période pour soutenir encore que la société O'Neill lui aurait consenti des délais particuliers;

Pour l'été 2005, la première facture étant du 29 mars 2005, la société O'Neill a confirmé à la société Mestelan que le plan de financement 30/60/90/120 débutait le 30 avril ; cependant la traite présentée à cette date n'a pas été honorée, pas plus que la traite suivante;

Par lettre du 6 juin 2005, la société O'Neill a mis en demeure la société Mestelan de régulariser, par chèque, le premier impayé;

Par conséquent, contrairement à ce que soutient l'appelante, la société O'Neill n'a pas unilatéralement modifié les conditions et modalités de règlement des factures en assignant la société Mestelan en paiement provisionnel des factures impayées mais a tiré toutes les conséquences de la défaillance, de surcroît chronique, de sa cliente dans ses obligations contractuelles dont elle n'a jamais cessé d'exiger et de rappeler les termes à l'occasion de chaque commande facturée et sans que les accords ad hoc de rééchelonnement des arriérés, octroyés par nécessité, n'en aient altéré la portée;

Par conséquent, la société O'Neill était fondée à réclamer outre le principal, l'indemnisation provisionnelle des intérêts de retard et des frais bancaires liés au rejet des lettres de change;

En ce qui concerne l'application des conditions générales de vente figurant sur le verso des factures, la société Mestelan connaissait et avait accepté ces conditions, non seulement en raison de durée des relations commerciales matérialisées par l'échange constant de bons de commandes et de factures du même type mais encore par le paraphe qu'elle apposait sur la partie réservée auxdites conditions de vente, comme c'est le cas des commandes été 2005;

L'article 21 des CGV stipule en cas de recours à un mandataire pour le recouvrement d'une créance de prix le versement d'une indemnité forfaitaire de 18 % du montant HT de la somme due;

L'appelante affirme, sans en justifier, que cette pénalité serait deux à quatre fois supérieure à ce qui se pratiquerait dans ce secteur d'activité;

Par conséquent, la société O'Neill a pu, à bon droit, demander et obtenir le paiement de cette pénalité;

En définitive, et pour les motifs qui précèdent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Mestelan de sa demande de restitution des sommes versées à titre provisionnel;

Sur les pratiques discriminatoires

L'article L. 442-6 I-1 du Code de commerce (dans sa rédaction applicable aux faits de la cause) dispose que " engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ";

Il faut ici observer que la société Mestelan et la société O'Neill n'étaient liés ni par un contrat de distribution ni par une quelconque clause d'exclusivité;

Il est constant que la société O'Neill avait proposé à la société Mestelan d'établir leurs relations dans le cadre d'un contrat de distribution ; la société Mestelan, jugeant ce contrat trop contraignant a refusé de donner une suite à la proposition de son fournisseur;

Il est également constant qu'une société dénommée Cekat s'est installée sur la commune d'Hossegor, dans la zone artisanale et qu'elle s'est approvisionnée en marchandises auprès de la société O'Neill;

La société Mestelan fait grief à la société O'Neill:

- d'avoir installé un autre point de vente O'Neill bénéficiant de conditions commerciales beaucoup plus favorables, créant ainsi un désavantage concurrentiel à son détriment,

- d'avoir commercialisé en direct des produits O'Neill lors de la braderie qui s'est déroulée du 24 au 29 mars 2005.

- de l'avoir exclue du partenariat mis en place entre la société Cekat et la société O'Neill, ces deux sociétés ayant installé un chapiteau dans la zone artisanale d'Hossegor dans lequel la marchandise O'Neill a été commercialisée à des prix défiant toute concurrence,

- alors que la société Mestelan et la société Cekat disposent toutes deux de deux magasins sur la ville d'Hossegor, l'un en centre-ville et l'autre en zone artisanale, la société O'Neill accepte que la société Cekat commercialise en zone artisanale les produits O'Neill qui n'ont pas été commercialisés en centre-ville,

- malgré la demande de la société Mestelan, la société Cekat fut la seule à être associée à la braderie par la société O'Neill,

- le préjudice consiste dans le manque à gagner lié à son exclusion de la vente en déballage organisée dans le chapiteau installé par Cekat et la société O'Neill et du fait de la publicité conjointe effectuée par ces deux sociétés;

En premier lieu, il n'est établi par aucun élément de la cause que la société Mestelan exploiterait deux magasins sur la commune d'Hossegor; en l'état des débats, il apparaît que cette dernière exploite un magasin en centre-ville (avec celui de Biarritz) et que M. Mestelan est associé d'une société Ho-Zone qui exploite un magasin de vente prêt-à-porter dans la zone artisanale, à proximité de l'établissement de la société Cekat (qui exploite aussi un magasin en centre-ville);

S'agissant de l'acquisition du mobilier d'exposition de la marchandise, il ressort des pièces versées aux débats que la société O'Neill a financé 50 % des aménagements des " corners " des magasins de Biarritz et d'Hossegor tandis que les termes mêmes du préjudice invoqué par l'appelante du fait des pratiques discriminatoires (exclusion de la braderie) n'impliquent aucun lien de causalité avec la nécessité d'acquérir du mobilier d'exposition dans le magasin du centre-ville;

Par ailleurs, en ce qui concerne la politique des prix de vente pratiquée par la société O'Neill, l'examen des factures versées aux débats pour la collection été 2005 permet de constater la parfaite identité des prix pratiqués tant à l'égard de la société Mestelan que de la société Cekat ;

En ce qui concerne plus particulièrement la braderie, contrairement à ce que soutient l'appelante, la société Cekat, a seulement donné en location à la société O'Neill un chapiteau installé dans la zone artisanale; l'huissier de justice commis à la demande de la société Mestelan a pu constater, pendant la braderie, que seule la société O'Neill et son personnel occupaient ce chapiteau où étaient vendus des articles O'Neill (habillement, chaussures, accessoires) concernant la collection hiver 2002 et 2003 et été 2003 et 2004;

En outre, aucune clause contractuelle ni aucun effet attaché à la nature des relations commerciales établies entre la société Mestelan et son fournisseur ne faisaient interdiction à la société O'Neill de participer à la braderie dans des conditions dont rien ne vient démontrer qu'elles auraient pu fausser les règles d'une concurrence loyale;

En ce qui concerne la commercialisation des produits O'Neill dans la zone artisanale, il apparaît, en réalité, que la société O'Neill impose à ses détaillants de commercialiser personnellement la marchandise et exclusivement dans les seuls points de vente indiqués dans les bons de commandes, sauf autorisation spéciale contraire du fournisseur ; cela résulte très clairement de l'article 5 des conditions générales de vente;

Or, et contrairement à la société Mestelan, la société Cekat dispose bien d'un magasin dans la zone artisanale, outre celui du centre-ville, et n'a pas besoin d'autorisation de la société O'Neill pour vendre la marchandise sur ce site;

En fait, l'appelante opère une confusion entre elle-même et la société Ho-Zone, installée dans la zone artisanale, et qui n'est liée par aucun contrat avec la société O'Neill;

Par conséquent il n'était pas illégitime pour la société O'Neill d'envisager le principe même d'une collaboration avec la société Cekat déjà présente sur le site de la braderie, sans que cela constitue la manifestation d'une volonté d'exclusion de la société Mestelan;

De surcroît, par un courrier du 16 mars 2005, la société O'Neill avait accordé à la société Mestelan, à titre exceptionnel, une décote sur le stock 2004 et l'autorisation d'écouler ce dernier à travers la société Ho-Zone lors de la braderie de Pâques 2005; cette autorisation spéciale s'inscrit parfaitement dans le cadre de l'article 5 des conditions générales de vente et c'est sans commettre une quelconque discrimination que la société O'Neill a pu limiter son autorisation à la seule braderie de l'année 2005;

Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que la société Mestelan échoue dans l'établissement des pratiques discriminatoires imputées à faute à la société O'Neill à l'origine d'un quelconque préjudice en relation avec la braderie de l'année 2005;

Il résulte également des motifs qui précèdent que les griefs de concurrence déloyale imputés à titre subsidiaire, à la société O'Neill ne sont pas plus fondés;

Sur le refus de vente

La société Mestelan expose que la société O'Neill a refusé de prendre la commande pour l'été 2006 alors que les sommes dues au titre de l'été 2005 avaient été réglées ; que ce refus de vente injustifié a mis en péril la survie du magasin et l'a contrainte à se réorganiser en catastrophe;

L'appelante n'a pas précisé le fondement juridique de sa demande qui, au-delà de la notion de "refus de vente" envisagée à l'article L. 420-2 du Code de commerce, paraît plutôt viser les dispositions de l'article L. 442-6 I 5° relatives à la rupture brutale des relations commerciales, circonstance évoquée dans la première partie de ses conclusions;

Il est constant que par lettre recommandée avec avis de réception du 7 septembre 2005, la société O'Neill a mis en demeure la société Mestelan de régler le solde des sommes provisionnelles restant dues en vertu de l'ordonnance de référé du 28 juillet 2005 et l'a informée de la cessation des relations commerciales pour la saison 2006, " compte tenu des incidents financiers survenus au cours de l'été 2005 ";

De fait, l'existence d'un contentieux et les nombreux incidents de paiement ayant contraint in fine la société O'Neill à saisir le juge des référés ne pouvaient que sensibiliser la société Mestelan au risque d'une cessation des relations commerciales ; dans ce contexte, le terme mis aux relations commerciales pour la saison été 2006 ne revêt aucun caractère brutal et, au surplus, la société Mestelan disposait encore d'un délai de près de 6 mois pour réorienter son activité auprès d'autres fournisseurs;

En définitive, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Mestelan de l'ensemble de ses demandes;

Sur la demande reconventionnelle

Dans la mesure où la société Mestelan n'avait pas payé les factures de l'été 2005 (assignation en référé en cours), la société O'Neill a pu différer la livraison, prévue le 8 août 2005, de la marchandise commandée pour l'hiver 2005/2006 en la reportant au 16 septembre 2005, le principal ayant été soldé par la société Mestelan;

En outre, c'est dans le respect de l'article 15 c) des conditions générales de vente que la société O'Neill, confrontée aux incidents de paiement de son client, a pu modifier les conditions de paiement et exiger, par lettre recommandée avec avis de réception du 7 septembre 2005, le paiement contre-remboursement à 60 jours à la livraison de la marchandise commandée pour l'hiver 2005/2006;

Cette dernière a commis une faute en refusant à plusieurs reprises cette marchandise commandée le 13 janvier 2005 pour un montant de 18 114 euro et la société O'Neill est fondée à demander l'application des pénalités contractuelles (articles 4 et 21) et le remboursement des frais exposés, dûment justifiés par les pièces produites soit:

- frais: 1 692,27 euro,

- indemnité forfaitaire de 20 % sur 18 114 euro : 3 622,80 euro,

- indemnité forfaitaire de 18 % sur 6 322, 80 euro : 652,10 euro

Par conséquent, le jugement entrepris sera encore confirmé en ce qu'il a condamné la société Mestelan à payer ces sommes;

En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour usage illicite de la marque O'Neill, la société O'Neill n'a produit aux débats aucune pièce au soutien de sa demande;

Le jugement entrepris sera encore confirmé en ce qu'il a débouté la société O'Neill de sa demande de dommages-intérêts et en ces dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles; La société Mestelan sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société O'Neill une indemnité complémentaire de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne la société Mestelan aux dépens d'appel, Condamne la société Mestelan à payer à la société O'Neill la somme de 2 000 euro (deux mille euro) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Autorise la SCP Piault-Lacrampe-Carraze, avoués, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.