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Décisions

ADLC, 16 septembre 2009, n° 09-DCC-42

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle exclusif de la société Les Fermiers Landais par la société Maïsadour

ADLC n° 09-DCC-42

16 septembre 2009

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 21 juillet 2009 et déclaré complet le 13 août 2009, relatif à l'acquisition de la société Les Fermiers Landais (ci-après " Fermiers Landais ") par la société Maïsadour, formalisée par un protocole d'accord de cession d'actions en date du 1er juillet 2009 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. Maïsadour est une société coopérative agricole dont le capital est détenu par environ 8000 adhérents. Elle est présente, au travers de différentes filiales, dans les secteurs des céréales, de l'agrofourniture, des légumes, des semences, de la nutrition et de la production animale, de la transformation et commercialisation de produits du terroir ainsi que de la distribution d'articles de jardinage, bricolage et aménagements extérieurs. Maïsadour a réalisé, en 2008, un chiffre d'affaires mondial total consolidé d'environ 895 millions d'euro hors taxes, dont [...] millions d'euro en France.

2. Fermiers Landais est une société anonyme actuellement placée sous le contrôle exclusif de la société Arrivé SA (ci-après " Arrivé "). Le capital de Fermiers Landais est détenu à hauteur de 60% par la société Arrivé et de 40% par la société Maïsadour. Les décisions stratégiques sont prises à la majorité simple au sein du conseil d'administration de Fermiers Landais, qui est composé de cinq membres, dont trois sont nommés par Arrivé et deux par Maïsadour. Maïsadour ne dispose d'aucun droit de véto excédant les droits normalement consentis aux actionnaires minoritaires pour protéger leurs intérêts financiers. Arrivé exerce donc un contrôle exclusif sur Fermiers Landais. Fermiers Landais détient l'intégralité des titres des sociétés Bresse Bourg Volailles, Dangoumau et JMS Gastronomie. La société Fermiers Landais et ses différentes filiales sont spécialisées dans l'abattage et la découpe de volailles ainsi que dans le commerce de proximité de viandes et produits à base de viande vendus en magasins spécialisés. Fermiers Landais a réalisé, en 2008, un chiffre d'affaires mondial total consolidé d'environ 88 millions d'euro hors taxes, dont [...] millions d'euro en France.

3. L'opération consiste en l'acquisition de la totalité des actions de Fermiers Landais par Maïsadour. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif de la société Fermiers Landais par la société Maïsadour, l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au point I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

4. Les parties sont simultanément présentes dans le secteur de la volaille, seul secteur entraînant un chevauchement d'activités entre elles.

5. La chaîne de valeur de ce secteur comprend différentes activités : (i) l'approvisionnement en volailles vivantes en vue de l'abattage, (ii) la commercialisation de viande fraîche et (iii) la commercialisation de produits élaborés. Il convient de souligner que les principaux groupes présents dans ce secteur ont intégré les activités d'abattage et de commercialisation. Ainsi, les volailles abattues sont découpées en interne par l'abattoir pour être commercialisées auprès de différents canaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration hors domicile, industrie agroalimentaire et bouchers-charcutiers artisans). La viande permettant la fabrication de produits élaborés peut provenir des volailles abattues en interne, mais également de fournisseurs tiers.

6. La coopérative Maïsadour vend des volailles vivantes et dispose de trois abattoirs de palmipèdes gras, tandis que la société Fermiers Landais, qui possède deux abattoirs, est spécialisée dans l'abattage et la découpe de différents types de volailles. Sur le marché de l'approvisionnement en volailles vivantes, Maïsadour est donc présent en tant que fournisseur et acheteur de volailles vivantes, tandis que Fermiers Landais est uniquement présent en tant qu'acheteur. Par ailleurs, les parties commercialisent simultanément de la viande fraîche de volaille ainsi que des produits élaborés à base de viande de volaille. Il convient toutefois de préciser que Fermiers Landais n'a qu'une activité très ponctuelle en matière de produits élaborés, tandis que Maïsadour est spécialisé, via sa filiale Delpeyrat, dans les produits élaborés à base de palmipèdes gras.

A. DÉLIMITATION DES MARCHÉS DE PRODUITS

Les marchés de l'approvisionnement en volailles vivantes

7. Selon les autorités de concurrence communautaire (1) et nationale (2), il n'existe pas de substituabilité au sein de l'approvisionnement en volailles vivantes entre les espèces. En effet, d'une part, les chaînes d'abattage diffèrent d'une espèce à l'autre et ne peuvent être modifiées à faible coût dans un délai raisonnable, et, d'autre part, il faut du temps à un producteur pour passer de l'élevage d'une espèce à une autre et ce changement a un coût.

8. En conséquence, la pratique décisionnelle nationale (3) a envisagé l'existence de marchés distincts de l'approvisionnement notamment en poulets, dindes et canards vivants.

9. Concernant plus spécifiquement les canards, le marché amont de la fourniture de palmipèdes gras a été distingué d'un marché de la fourniture d'autres palmipèdes " maigres " ou à rôtir (4). En effet, les palmipèdes à foie gras sont d'abord achetés pour leur foie et non pour leur viande. Ils font l'objet de filières d'approvisionnement spécifiques. Au cas présent, seul Maïsadour est présent sur le marché de l'approvisionnement en palmipèdes gras. Il n'existe donc aucun chevauchement d'activité entre les parties sur ce marché.

10. En outre, le Conseil de la concurrence (5) a opéré une distinction entre les volailles bénéficiant d'un label et les volailles standards, dans la mesure où les modalités d'élevage (en termes de durée, normes et installations notamment), de sélection et de multiplication des souches, d'accouvage sont différentes entre ces deux types de volaille.

11. Au cas d'espèce, l'ensemble des différents marchés de l'approvisionnement en volailles vivantes sera pris en compte uniquement dans le cadre de l'analyse d'éventuels effets verticaux, Fermiers Landais ne vendant pas de volailles vivantes.

Les marchés de la viande fraîche de volaille

12. Fermiers Landais commercialise essentiellement de la viande de poulet, dinde, canard et pintade, tandis que Maïsadour commercialise, via sa filiale Delpeyrat, uniquement de la viande de canard gras. La pratique décisionnelle nationale (6), tout en laissant la question ouverte, a procédé à une analyse concurrentielle sur des marchés distincts pour chaque type de viande.

13. Concernant plus particulièrement la viande de canard, la pratique décisionnelle (7) a envisagé de reprendre la distinction faite en amont entre canard gras et canard maigre en distinguant les magrets et filets issus de canards gras du marché de la viande fraîche de canard maigre. Maïsadour propose uniquement de la viande de canard gras, tandis que l'activité de Fermiers Landais est principalement orientée sur la vente de viande de canard maigre.

14. En outre, la pratique décisionnelle nationale (8) a envisagé que ces marchés soient segmentés selon le canal de distribution ainsi que selon le positionnement commercial du produit.

15. En l'espèce, l'analyse concurrentielle sera, au titre des effets horizontaux, uniquement menée sur le marché de la viande de canard gras, seul type de viande sur laquelle il existe un chevauchement d'activité entre les parties. La position de Fermiers Landais sur les marchés de la viande fraîche de poulet, dinde, canard maigre et pintade sera par ailleurs prise en compte dans le cadre de l'analyse d'éventuels effets congloméraux.

Les marchés des produits élaborés à base de viande de volaille

16. De manière constante, les autorités de concurrence communautaire et nationale ont mis en évidence une distinction entre les marchés de la viande fraîche et ceux des produits transformés à base de viande. En outre, au sein des produits transformés, une segmentation selon le type de viande utilisée a été envisagée, sans toutefois que la question ne soit définitivement tranchée.

17. En l'espèce, Maïsadour vend principalement des produits élaborés à base de palmipède gras et de porc. La société Fermiers Landais n'est que marginalement présente dans le secteur des produits élaborés et vend uniquement des produits élaborés à base de palmipèdes gras. L'analyse sera ainsi centrée sur les produits élaborés à base de palmipèdes gras, seuls produits sur lesquels il existe un chevauchement d'activité entre les parties.

18. La pratique décisionnelle nationale (9) a précédemment distingué les confits des autres produits élaborés à base de palmipèdes gras. Les parties sont simultanément présentes sur ces deux marchés. Par ailleurs, une segmentation de ces marchés selon le canal de distribution ainsi que selon le positionnement commercial du produit a également été précédemment retenue.

Les marchés des produits élaborés à base de foie gras

19. Concernant le marché des produits élaborés à base de foie gras, une segmentation entre le foie gras cru et les produits à base de foie gras cuit ou mi-cuit a été envisagée (10). En outre, au sein de la seconde catégorie, l'Autorité de la concurrence (11) n'a pas écarté la possibilité de distinguer le foie gras entier des autres produits à base de foie gras, en raison des différences substantielles de prix et de qualités existant entre ces deux types de produits. Par ailleurs, une segmentation de ces marchés selon le canal de distribution ainsi que selon le positionnement commercial du produit a également été prise en compte.

20. En l'espèce toutefois, la question de la délimitation précise des marchés de l'approvisionnement en volailles vivantes, de la viande fraîche de volaille, des produits élaborés à base de viande de volaille et des produits à base de foie gras peut être laissée ouverte, dans la mesure où quelle que soit l'hypothèse retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.

B. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE DES MARCHÉS

Les marchés de l'approvisionnement en volailles vivantes

21. La pratique décisionnelle nationale (12) considère que l'approvisionnement en volailles vivantes revêt une dimension locale. Elle a retenu des zones de 90 minutes autour des abattoirs de volailles. En effet, les abattoirs sont principalement installés dans les zones de production de volailles vivantes, cette localisation permettant de réduire au plus juste le temps de ramassage et de maximiser le bien-être des animaux, avec, notamment un objectif de réduction des coûts. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de l'examen de la présente opération.

22. L'analyse concurrentielle sera ainsi menée sur une zone de 90 minutes autour des deux abattoirs de Fermiers Landais, à savoir les abattoirs de Clermont et Saint-Sever, tous deux situés à proximité dans les Landes. Au cas d'espèce, le marché pertinent géographique recouvre ainsi l'ensemble des départements de la région Aquitaine et le Gers.

Les marchés de la viande fraîche de volaille

23. De manière constante, la pratique décisionnelle nationale (13) a considéré que les marchés de la viande fraiche de volaille revêtaient une dimension nationale. En effet, les habitudes alimentaires, les prix, les parts de marché des opérateurs, les marques de fabricants ou de distributeurs varient selon les Etats-membres. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de l'examen de la présente opération.

24. En conséquence, l'analyse concurrentielle sur les marchés de la viande fraîche de volaille sera menée au niveau national.

Les marchés des produits élaborés à base de viande de volaille et des produits à base de foie gras

25. Selon la pratique décisionnelle nationale (14), les marchés des produits élaborés à base de palmipèdes gras, des confits et des produits à base de foie gras revêtent une dimension nationale, dans la mesure où il s'agit de produits traditionnels de terroir essentiellement fabriqués et consommés en France. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de l'examen de la présente opération.

26. En conséquence, l'analyse concurrentielle sur les marchés des produits élaborés à base de palmipèdes gras, des confits et des produits à base de foie gras sera menée au niveau national.

III. Analyse concurrentielle

A. ANALYSE DES EFFETS HORIZONTAUX

27. Sur les marchés de la viande fraîche de canard gras, des produits élaborés à base de palmipèdes gras, des confits et des produits à base de foie gras, l'opération n'aura qu'un impact très limité, compte tenu de la très faible position de Fermiers Landais quel que soit le marché considéré (en tout état de cause inférieure à [0-5] %). A l'issue de l'opération, la part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à [20-30] % sur le marché de la viande fraiche de canard gras ([20-30] % pour Maïsadour et [0-5] % pour Fermiers Landais), à [20-30] % sur le marché des produits élaborés à base de palmipèdes gras ([20-30] % pour Maïsadour et [0-5] % pour Fermiers Landais), à [20-30] % sur le marché des confits ([20-30] % pour Maïsadour et inférieure à [0-5] % pour Fermiers Landais) et à [20-30] % sur le marché des produits élaborés à base de foie gras ([20-30] % pour Maïsadour et [0-5] % pour Fermiers Landais).

28. Si une segmentation plus fine selon le positionnement commercial du produit ou selon le circuit de distribution devait être retenue, l'impact de l'opération serait également mineur, compte tenu de la très faible position de Fermiers Landais quelle que soit la segmentation retenue.

29. L'opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur les marchés de la viande fraîche de canard gras, des produits élaborés à base de palmipèdes gras, des confits et des produits à base foie gras.

B. ANALYSE DES EFFETS VERTICAUX

1. EFFETS VERTICAUX SUR LES MARCHES DE L'APPROVISIONNEMENT EN VOLAILLES VIVANTES (HORS PALMIPÈDES GRAS)

30. Dans la mesure où Maïsadour et Fermiers Landais sont simultanément présents sur les marchés de l'approvisionnement en volailles vivantes (hors palmipèdes gras), l'un en tant que vendeur, l'autre en tant qu'acheteur, il convient d'étudier si le rachat de Fermiers Landais par Maïsadour est susceptible d'entraîner, d'une part, des problèmes de débouchés pour les éleveurs de volailles et, d'autre part, des difficultés d'approvisionnement pour les abattoirs concurrents de Fermiers Landais.

31. En premier lieu, l'opération n'est pas de nature à entraîner un risque de forclusion qui priverait les éleveurs d'accès à des débouchés pour leurs volailles vivantes. En effet, les autres abattoirs de la zone concernée totalisent plus de 70 % des achats de poulets et Fermiers Landais s'approvisionne déjà de manière quasi exclusive auprès de Maïsadour. Le seul autre fournisseur de Fermiers Landais est la société Coqadour, qui représente moins de [0-5] % du total de ses achats. Cette société vend à Fermiers Landais des poulets, coquelets et canettes.

32. En second lieu, l'opération n'est pas de nature à restreindre l'accès des abattoirs concurrents de Fermiers Landais à l'offre de volailles vivantes. En effet, Maïsadour représente moins de [20-30] % des ventes de volailles vivantes dans la région concernée et cède déjà près [...] de sa production à Fermiers Landais. Plus précisément, Maïsadour vend à Fermiers Landais plus de [80-90] % de sa production de dindes, pintades, chapons et coquelets et fournit essentiellement les opérateurs concurrents de Fermiers Landais en cailles et poulets disposant d'un label.

33. La présente opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets verticaux sur les marchés de l'approvisionnement en volailles vivantes.

2. EFFETS VERTICAUX ENTRE LE MARCHE AMONT DE L'APPROVISIONNEMENT EN PALMIPÈDES GRAS ET LES MARCHÉS AVAL DES PALMIPÈDES GRAS

34. Il ressort du paragraphe 27 ci-dessus que le renforcement, du fait de l'opération, de la position de Fermiers Landais sur les marchés aval des produits élaborés à base de palmipèdes gras ne sera pas significatif et que les parts de marché concernées ne dépasseront pas [20-30] %. De la même façon, la part de marché de Fermiers Landais sur le marché amont de l'approvisionnement en viande fraiche de canard gras ne sera que faiblement affectée par l'opération et sera inférieure à [20-30] %.

35. En conséquence, en dépit de la présence simultanée du nouvel ensemble sur les marchés amont de l'approvisionnement en viande fraiche de canard gras et sur les marchés avals des produits élaborés à base de palmipède gras, cette intégration verticale n'est de nature à porter atteinte à la concurrence sur ces marchés.

C. ANALYSE DES EFFETS CONGLOMÉRAUX

36. L'opération aura pour effet d'élargir la présence de Maïsadour sur les marchés de la viande fraîche de volaille puisqu'elle sera désormais en mesure de proposer de la viande fraiche de poulet, de dinde, de canard maigre et de pintade en complément de la viande de canard gras qu'elle proposait avant l'opération.

37. Certaines concentrations conglomérales peuvent produire des effets restrictifs de concurrence lorsqu'elles permettent de " lier, techniquement ou commercialement, les ventes des éléments constitutifs du regroupement de façon à verrouiller le marché et à en évincer les concurrents (15) ". Plus précisément, le recours à des ventes liées ou groupées peut conférer à une entreprise la capacité et la motivation d'exploiter, par un effet de levier, la forte position qu'elle occupe. Dans ce cas, il convient d'examiner si un tel comportement aurait une incidence négative significative sur la concurrence, par exemple en évinçant du marché les concurrents ou en les marginalisant. Comme pour les concentrations verticales, il existe peu de risques que la détention d'une gamme de produits porte atteinte à la concurrence sur un ou plusieurs marchés si la nouvelle entité ne bénéficie pas d'une forte position sur un marché à partir duquel elle pourra faire jouer un effet de levier. Les lignes directrices de la Commission européenne sur les concentrations non horizontales suggèrent qu'il est peu probable que l'opération pose des problèmes de concurrence en termes d'effets congloméraux, lorsque la part de marché de la nouvelle entité sur chacun des marchés concernés est inférieure à 30 % et l'IHH (16) est inférieur à 2000 à l'issue de l'opération.

38. En l'espèce, la position de la nouvelle entité demeurera modérée quel que soit le marché de la viande fraîche considéré (en tout état de cause inférieure à [20-30] %). Elle ne sera donc pas en mesure de faire jouer un effet de levier à partir d'un ou plusieurs marchés de la viande fraîche de volaille.

39. De la même façon, la position de la nouvelle entité sur les marchés des produits élaborés à base de palmipèdes gras, des confits et des produits à base de foie gras, restera limitée (inférieure à [20-30] %) et ne lui permettra pas de faire jouer un effet de levier à partir de l'un de ces marchés.

40. La présente opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets congloméraux entre les différents marchés de la viande fraîche de canard ou entre les marchés des de la viande fraîche de canard gras, des confits, produits à base de palmipèdes gras et des produits élaborés à base de foie gras.

Décide

Article unique : L'opération notifiée sur le numéro 09-0064 est autorisée.

Notes :

1 Décision de la Commission européenne IV/M.1313 Danish Crown/Vestjysjke du 9 mars 1999.

2 Lettre du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie C2005-019 du 14 avril 2005 au conseil du groupe LDC relative à une concentration dans le secteur de l'abattage, de la découpe et de la commercialisation de volailles.

3 Voir notamment la décision du ministre C2005-19 précitée ainsi que la lettre du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi C2008-27 du 19 mai 2008 aux conseils de la société Gastronome relative à une concentration dans le secteur de la commercialisation de viande de poulet et de dinde.

4 Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie C2005-12 du 1er avril 2005 au conseil de la société Maïsadour relative à une concentration dans le secteur de l'industrie alimentaire.

5 Décision du Conseil de la concurrence n°94-D-41 du 5 juillet 1994.

6 Voir notamment les décisions du ministre C2005-19 et C2008-27 précitées.

7 Décision de l'Autorité de la concurrence 09-DCC-031 du 29 juillet 2009 en cours de publication relative à la prise de contrôle conjoint de certains actifs du Groupe Alfesca par les sociétés Lur Berri Holding SAS et Kjalar Investment BV.

8 Décision du ministre de l'économie C2008-27 précitée.

9 Décision du ministre C2005-12 précitée.

10 Décision du ministre C2005-12 précitée.

11 Décision de l'Autorité de la concurrence 09-DCC-031 précitée.

12 Voir notamment les décisions du ministre C2005-19 et C2008-27 précitées.

13 Voir notamment les décisions du ministre C2005-19 et C2008-27 précitées.

14 Décision du ministre C2005-12 précitée et décision de l'Autorité de la concurrence 09-DCC-031 précitée.

15 Avis du Conseil de la concurrence n°08-A-08 du 14 mai 2008 relatif à l'acquisition de la société Zurflüh-Feller par la société Somfy dans le secteur de la fourniture d'accessoires de volets roulants.

16 Indice de Herfindhal-Hirschman. Celui-ci est égal à la somme des carrées des parts de marché de chacune des entreprises présentes sur le marché.