ADLC, 14 septembre 2009, n° 09-DCC-43
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
Relative à l'acquisition des sociétés Entreprise Malet et Entreprise Carceller par la société Spie Batignolles SA
L'Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 10 août 2009 et déclaré complet le 19 août 2009, relatif à la prise de contrôle exclusif des sociétés Entreprise Malet et Entreprise Carceller par la société Spie Batignolles SA, formalisée par un contrat d'acquisition et de cession d'actions conclu le 21 juillet 2009 entre Spie Batignolles SA et les principaux actionnaires des entreprises cédées, la société Sogefima et la famille Malet ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l'opération
1. Le groupe Spie Batignolles (ci-après " Spie Batignolles ") est actif dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Il est constitué de filiales régionales à caractère généraliste, qui opèrent sur des zones géographiques déterminées, et de filiales spécialisées dans les différents métiers du bâtiment et des travaux publics, qui interviennent sur l'ensemble du territoire. En 2008, son chiffre d'affaires mondial hors taxes s'est élevé à 1,9 milliards d'euro, dont 1,8 milliards d'euro ont été réalisés en France.
2. Les sociétés Entreprise Malet (ci-après " Malet ") et Entreprise Carceller (ci-après " Carceller ") ont pour principaux actionnaires la société Sogefima et la famille Malet. Ces sociétés sont spécialisées dans les travaux publics et plus particulièrement dans le domaine des travaux routiers. En 2008, les sociétés cibles ont réalisé la quasi-intégralité de leur chiffre d'affaires en France (1). Celui-ci s'est élevé à 361 millions d'euro hors taxes.
3. Aux termes du contrat de cession et d'acquisition d'actions signé le 21 juillet 2009, l'opération consiste en l'acquisition par Spie Batignolles de la totalité du capital social des sociétés cibles auprès de la société Sogefima et plusieurs membres de la famille Malet.
4. Cette opération s'inscrit dans la continuité d'une série d'acquisitions (2) réalisées par Spie Batignolles, visant à élargir son portefeuille d'activités de manière à pouvoir offrir des prestations dans la plupart des domaines complémentaires du bâtiment et des travaux publics.
5. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif par Spie Batignolles de Malet et Carceller, l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code du commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas de dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle applicables mentionnés au point I. de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
6. Au sein des activités de construction, les autorités françaises de la concurrence opèrent une distinction entre, d'une part, le secteur du bâtiment, et d'autre part, celui des travaux publics (3). Les parties n'étant simultanément actives que dans le domaine des travaux publics (4), seul ce secteur sera examiné.
A. LES MARCHÉS DE SERVICES
7. Sur la base d'une nomenclature établie par la FNTP (Fédération nationale des travaux publics) (5), le ministre de l'économie ainsi que le Conseil de la concurrence (6) ont considéré qu'au regard du niveau de spécialisation constaté pour ces différentes catégories de travaux, il convenait de distinguer plusieurs marchés au sein du secteur des travaux publics, à savoir :
- au sein des travaux routiers, un marché de la fabrication des produits de revêtements de chaussée, d'une part, et un marché de la pose de ces revêtements, d'autre part ;
- un marché du terrassement ;
- un marché des travaux de voies ferrées ;
- un marché des fondations spéciales ;
- un marché des travaux de réseaux, canalisation et autres, en souterrain (dont les travaux de la filière eau) ;
- un marché général du génie civil qui regroupe en premier lieu, les ouvrages d'art et d'équipement industriel, le génie civil d'usines, le génie civil de stations de traitement des eaux et de réservoirs, en deuxième lieu, les travaux souterrains (ouvrages souterrains de circulation, d'adduction ou d'évacuation d'eau, de stockage) et en troisième lieu, les travaux en site maritime ou fluvial ;
8. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette délimitation à l'occasion de la présente opération.
9. L'opération engendre des chevauchements d'activités entre les parties à l'opération sur les marchés du terrassement, du génie civil et des travaux de réseaux, canalisation et autres, en souterrain. Par conséquent, ces trois marchés seront analysés au titre des éventuels effets horizontaux de l'opération. Il convient cependant de noter que ces chevauchements sont limités et ne concernent que des activités accessoires à l'activité principale des sociétés cibles, à savoir les travaux routiers (77 % de leur chiffre d'affaires) (7).
10. L'opération a pour effet principal d'élargir le portefeuille des prestations offertes par Spie Batignolles en ajoutant les activités de travaux routiers (fabrication des produits de revêtements de chaussée et pose des revêtements), spécialité de Malet et Carceller, aux activités connexes de terrassement et de génie civil déjà proposées par l'acquéreur. Ainsi, ces marchés seront examinés au titre des effets congloméraux éventuels de l'opération.
B. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE DES MARCHÉS
11. Le Conseil de la concurrence et le ministre de l'économie ont noté que, dans leur grande majorité, les activités de travaux publics revêtaient une dimension locale (8). Au cas d'espèce, l'analyse sera menée au niveau régional. La question de la définition géographique exacte peut toutefois rester ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.
12. Spie Batignolles est présent sur l'ensemble du territoire français, tandis que les sociétés cibles exercent essentiellement leurs activités dans le Sud de la France et, en particulier, dans les régions suivantes : Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes et Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après " PACA ").
III. L'analyse concurrentielle de l'opération
A. ANALYSE DES EFFETS HORIZONTAUX
1. LES MARCHÉS DU TERRASSEMENT
13. A titre liminaire, on peut relever qu'au niveau national, la part de marché du nouveau groupe restera limitée ([0-5] %), avec une addition de part de marché très faible ([0-5] %). Par ailleurs, il sera confronté à la concurrence de plusieurs groupes d'envergure nationale dont NGE ([10-20] % de parts de marché), Vinci ([10-20] %), Bouygues ([5-10] %) et Eiffage ([0-5] %).
14. Au niveau local, l'opération engendre des chevauchements d'activité dans quatre régions : Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées et PACA. Les parties ont estimé qu'en tout état de cause leurs parts de marché atteindraient au plus [5-10] % (Limousin), avec des additions faibles de parts de marché ([0-5] % en Aquitaine, [0-5] % en région PACA, [0-5] % dans le Limousin et [0-5] % en Midi-Pyrénées).
15. Les parties n'ont pas été en mesure d'estimer avec précision les parts de marché de leurs concurrents au niveau régional mais ont fait valoir la présence sur ces marchés des grands groupes de dimension nationale précités.
2. LES MARCHÉS DU GÉNIE CIVIL
16. Au niveau national, la part de marché du nouveau groupe restera limitée ([0-5] %), avec une addition de part de marché très faible ([0-5] %). Par ailleurs, il sera confronté à la concurrence de plusieurs groupes d'envergure nationale, dont Vinci ([30-40] %), Bouygues ([20-30] %) et Eiffage ([10-20] %).
17. Au niveau local, l'opération n'engendre de chevauchements d'activité qu'en Midi-Pyrénées. Le nouveau groupe détiendra une part de marché de [5-10] %, avec une addition de parts de marché de [0-5] %. Bien que les parties n'aient pas été en mesure d'estimer avec précision la part de marché de leurs concurrents, elles ont fait valoir que les grands groupes de dimension nationale, comme Vinci, Bouygues et Eiffage, étaient présents sur ces marchés.
3. LES MARCHÉ DES TRAVAUX DE RÉSEAUX, CANALISATION ET AUTRES, EN SOUTERRAIN
18. Au niveau national, la part de marché du nouveau groupe restera limitée ([0-5] %), avec une addition de part de marché très faible ([0-5] %). Par ailleurs, il sera confronté à la concurrence de plusieurs groupes d'envergure nationale dont Véolia Eau ([10-20] %), Vinci ([5-10] %), Eiffage ([0-5] %) et Bouygues ([0-5] %).
19. L'opération engendre des chevauchements d'activité dans quatre régions : Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et PACA. Les parties ont estimé que leurs parts de marché atteindraient au plus [5-10] % (Languedoc-Roussillon), avec des additions faibles de parts de marché (inférieures à [0-5] % sauf dans le Languedoc-Roussillon où elle atteint [0-5] %).
20. Les parties n'ont pas été en mesure d'estimer avec précision les parts de marché de leurs concurrents au niveau régional mais ont fait valoir la présence sur ces marchés des grands groupes de dimension nationale précités.
21. Par conséquent, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur les marchés du terrassement, du génie civil et des travaux de réseaux, canalisation et autres, en souterrain.
B. ANALYSE DES EFFETS CONGLOMÉRAUX
22. L'opération permet à Spie Batignolles d'élargir la gamme d'activités qu'il est en mesure de proposer en y ajoutant les activités de travaux routiers alors qu'il est déjà actif sur les marchés connexes du terrassement et du génie civil.
23. Néanmoins, cet élargissement n'est pas en mesure de porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés en raison de la faible position du nouveau groupe sur chacun des marchés concernés, tant au niveau national qu'au niveau régional : sa part de marché est inférieure à [0-5] % sur chacun d'entre eux au niveau national et n'excède jamais [10-20] % au niveau régional (pour le marché de la pose de revêtements de chaussée en Midi-Pyrénées, inférieure à [5-10] % dans les autres régions).
24. D'autre part, les parties notifiantes ont fait valoir que les principaux concurrents de Spie Batignolles proposent d'ores et déjà une gamme de services au moins aussi importante que la nouvelle entité.
25. Par conséquent, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets congloméraux sur les marchés des travaux routiers, du génie civil et du terrassement.
Décidé
Article unique : L'opération notifiée sur le numéro 09-0067 est autorisée.
Notes :
1 En 2008, Malet a réalisé 319 834 euro de chiffre d'affaires hors de France (principalement, par l'intermédiaire de la société Gracchus) sur un chiffre d'affaires total de 361 millions d'euro.
2 Lettre du ministre de l'économie du 28 juin 2006 relative à l'acquisition par Spie Batignolles de la société Entreprise Valérian SA (C2006-57) ; Lettre du ministre de l'économie du 15 novembre 2007 relative à l'acquisition par Spie Batignolles de la société groupe SPR (C2007-132).
3 Avis N° 01-A-08 du Conseil de la concurrence du 5 juin 2001 relatif à l'acquisition du groupe GTM par la société Vinci.
4 Spie Batignolles est présente dans le secteur du bâtiment, ce qui n'est pas le cas de Malet et Carceller.
5 La FNTP distingue douze catégories principales de travaux : les travaux routiers, les terrassements généraux, les travaux souterrains, les travaux de pose de canalisations à grande distance et de réseaux de canalisations industrielles, les travaux de la filière eau, les travaux électriques, les fondations spéciales, les travaux en site maritime, les voies ferrées, les ouvrages d'art et d'équipement industriel, les ouvrages d'art et d'équipement industriel en construction métallique et les travaux de génie agricole.
6 Voir l'Avis du Conseil de la concurrence précité ainsi que la lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 19 juillet 2002 relative à l'acquisition par la société Eiffage de la société Générale Routière et du 26 juin 2003 relative à l'acquisition par la société Sogea Construction de Müller TP.
7 Les sociétés Malet et Carceller réalisent des travaux de terrassement (9,5 % de son chiffre d'affaires) et de génie civil (environ 2 %), et sont présentes dans le domaine des travaux de la filière eaux (10 % de son chiffre d'affaires).
8 Voir C2006-57 et C2007-132 précitées ainsi que la lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 19 juillet 2002 relative à l'acquisition par la société Eiffage de la société Générale Routière et celle du 26 juin 2003 relative à l'acquisition par la société Sogea Construction de Müller TP.