Cass. soc., 27 octobre 2009, n° 08-41.458
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
La Grande Cave (SARL)
Défendeur :
Muhlinghaus
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mazars (faisant fonction)
Rapporteur :
Mme Sommé
Avocat général :
M. Allix
Avocats :
SCP Ortscheidt, SCP Boré, Salve de Bruneton
LA COUR : - Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 janvier 2008), que M. Muhlinghaus a été engagé le 16 février 2001 en qualité de VRP multicartes par la société Boisset, aux droits de laquelle se trouve la société La Grande Cave ; que le 7 juillet 2004 le salarié a adressé une lettre de démission; qu'estimant la rupture imputable à son employeur, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires, de rappels de commissions avec congés payés afférents et de remboursement de frais ;
Sur le premier moyen : - Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité spéciale de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°) que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, ou, dans le cas contraire, une démission; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la lettre de démission ne comportait aucune réserve et qu'un mois auparavant, M. Muhlinghaus avait déjà signé un contrat avec une autre entreprise, ce qui ne lui permettait pas de remettre en cause sa volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2°) qu'il résulte des propres constatations de la cour que dans sa lettre de démission du 7 juillet 2004, M. Muhlinghaus a simplement confirmé avoir trouvé un autre employeur et précisé cesser toute activité commerciale à compter du 7 octobre suivant, terme de son préavis, ajoutant que des frais n'auraient pas été réglés pour les mois d'avril 2004, ni son salaire pour le deuxième trimestre 2004, ce qui le mettait dans un embarras financier ; qu'en affirmant que " la lettre de démission n'est pas, comme le soutient l'employeur, dépourvue de motivation ", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 7 juillet 2004, en violation de l'article 1134 du Code civil; 3°) qu'en toute hypothèse, la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, ou, dans le cas contraire, une démission ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater que les nouvelles conditions de rémunération énoncées par la SARL La Grande Cave dans sa lettre du 7 avril 2004 avaient effectivement été mises en œuvre à la date à laquelle M. Muhlinghaus a démissionné, soit le 7 juillet 2004, la SARL La Grande Cave faisant de son côté valoir, que les parties demeuraient en négociation, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un manquement de l'employeur à ses obligations justifiant que la démission soit analysée en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail;
Mais attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission;
Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu, sans dénaturation, que dans sa lettre de démission du 7 juillet 2004, M. Muhlinghaus, en se référant à sa lettre du 4 mai, avait refusé les nouvelles conditions de rémunération fixées par l'employeur, a fait ressortir que le salarié justifiait de l'existence d'un différend antérieur ou contemporain à sa démission, de sorte que la démission s'analysait en une prise d'acte de la rupture ; qu'ayant constaté que, par lettre du 5 avril 2004, la société La Grande Cave avait imposé au salarié une diminution de moitié de sa rémunération contractuelle, la cour d'appel a caractérisé le manquement de l'employeur à ses obligations et souverainement estimé qu'il était suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Par ces motifs, Rejette le pourvoi.