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Décisions

Cass. com., 27 octobre 2009, n° 08-19.396

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

SFNA (SAS)

Défendeur :

Etablissements Jeudy Agriculture Service (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Michel-Amsellem

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano

T. com. Tours, du 23 mars 2007

23 mars 2007

LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Société française de nutrition animale que sur le pourvoi incident relevé par la société Etablissements Jeudy Agriculture Service; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 juillet 2008), que la société Etablissements Jeudy Agriculture Service (la société Jeudy) a distribué, pendant plusieurs années, dans le département de l'Allier, des produits commercialisés par la Société française de nutrition animale (la société SFNA), sous la désignation produits OFTEL ; que souhaitant mettre un terme à ces relations commerciales, la société Jeudy a, le 30 novembre 2004, à la suite d'une rencontre du même jour avec les représentants de la société SFNA, adressé à ses clients une lettre circulaire les avisant qu'elle ne distribuerait plus les produits OFTEL à partir du 31 décembre 2004 ; que par lettre du 11 février 2005, la société Jeudy a réclamé à la société SFNA le paiement d'une ristourne qu'elle estimait lui être due pour l'année 2004, puis, face au refus qui lui a été notifié par lettre du 26 avril 2005, l'a assignée en paiement et soutenant que la société SFNA était l'auteur de la rupture brutale de leurs relations commerciales, a, de plus, demandé la condamnation de celle-ci au paiement de dommages intérêts ; qu'opposant que la rupture brutale était le fait de la société Jeudy, la société SFNA a, reconventionnellement, demandé sa condamnation au paiement de dommages intérêts;

Sur le pourvoi incident, pris en ses deux moyens réunis : - Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce; - Attendu que pour rejeter la demande de la société SFNA tendant à la condamnation de la société Jeudy à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture brutale des relations commerciales établies, l'arrêt retient que la société SFNA ne justifie pas avoir formulé la moindre protestation sur la fixation de la durée du préavis, avant le 26 avril 2005, date à laquelle elle invoqua, pour la première fois, la brutalité de cette rupture et la brièveté du délai, dans le cadre de sa réponse à une réclamation adverse;

Attendu qu'en se déterminant ainsi par un motif impropre à écarter le caractère brutal de la rupture de relations commerciales établies pendant plusieurs années intervenue avec un préavis d'un mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal : Casse et annule, sauf en ce qu'il a débouté la société Etablissements Jeudy Agriculture Service de sa demande contre la société SFNA au titre de la remise pour l'exercice 2004, l'arrêt rendu le 3 juillet 2008, entre les parties, par la Cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bourges.