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Décisions

Cass. com., 27 octobre 2009, n° 08-18.650

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

JF Technic (EURL)

Défendeur :

Alpha Coupe France (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

Mme Petit

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Piwnica, Molinié

Douai, 2e ch. sect. 2, du 3 juin 2008

3 juin 2008

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 juin 2008), que le contrat d'agence commerciale qui la liait à la société Alpha Coupe France (la société Alpha) ayant pris fin, la société JF Technic a assigné cette dernière afin de lui voir imputer la rupture et d'obtenir une indemnité compensatrice et des dommages intérêts;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : - Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ; - Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation de la société JF Technic, l'arrêt, après avoir relevé que la société Alpha avait entendu modifier la nature, le contenu et les sanctions de leur relation, retient qu'en réponse, la société JF Technic lui a proposé de résilier le contrat moyennant le versement d'une indemnité compensatrice, puis a mis fin au contrat quelques mois plus tard;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la rupture du contrat n'aurait pas été justifiée par des circonstances imputables à la société Alpha, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche : - Vu les articles 1134, 1147 du Code civil, L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce; - Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore qu'en formant une demande d'indemnité de rupture en réponse à la proposition de renégociation fondamentale du contrat de sa mandante, l'agent commercial n'a pas exécuté de bonne foi le contrat puisqu'il s'est abstenu d'effectuer d'abord une contre offre ou de mener une discussion indispensable à la continuation du contrat, mais a procédé à un chantage à la rupture;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté de la société JF Technic de nature à permettre de rompre le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2008, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai, autrement composée.