Cass. com., 27 octobre 2009, n° 08-17.318
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Au Lagon bleu (SARL)
Défendeur :
Hôtel restaurant Ecluse du Rhin (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Laporte
Avocat général :
Mme Petit
Avocats :
SCP Peignot, Garreau
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 mars 2008), que la société Hôtel restaurant Ecluse du Rhin (la société Ecluse du Rhin) a donné son fonds de commerce de restauration en location-gérance à la société Au Lagon bleu et lui a consenti un sous-bail commercial sur les locaux dans lesquels il était exploité ; qu'arguant d'une exploitation du fonds non conforme aux prescriptions administratives et du non-règlement par le locataire-gérant de redevances et de loyers, le loueur l'a assigné en résiliation judiciaire des deux contrats et celui-ci a demandé reconventionnellement leur nullité ; que la cour d'appel a déclaré nuls ces contrats et qu'après avoir constaté l'impossible remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant leur exécution, a dit que la société Au Lagon bleu devrait verser à la société Ecluse du Rhin une indemnité d'occupation pour les locaux et l'exploitation du fonds de commerce, en ordonnant une expertise afin d'en déterminer le montant;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : - Vu les articles 1315 du Code civil et L. 144-1 du Code de commerce; - Attendu que pour condamner la société Au Lagon bleu à payer à la société Ecluse du Rhin la somme de 101 974,68 euro et la débouter du surplus de ses prétentions fondées sur l'inexistence du fonds de commerce donné en location-gérance en l'absence de clientèle, l'arrêt retient que l'expert n'a pu obtenir auprès du liquidateur judiciaire du précédent locataire-gérant, de l'expert-comptable de ce dernier et de la société Ecluse du Rhin, la copie des bilans de cet ancien exploitant du fonds dont cette dernière avait été destinataire;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la charge de la preuve de l'existence du fonds au moment de la signature d'un contrat de location-gérance incombe au loueur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche : - Vu les articles L. 144-1 du Code de commerce et 1108 du Code civil; - Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore qu'à défaut de communication par le loueur des pièces comptables relatives à la valeur du fonds avant la signature du contrat de location-gérance, il convenait de déterminer sa valeur moyenne sur la période de dix années d'exploitation par la société Au Lagon bleu ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la validité d'un contrat de location-gérance s'apprécie à la date de sa signature et que c'était à cette date qu'il importait de se placer pour déterminer si le fonds de commerce avait, ou non, une clientèle, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, sauf en ce qu'il a débouté la société Hôtel restaurant Ecluse du Rhin de sa demande de résiliation judiciaire avec ses conséquences, l'arrêt rendu le 13 mars 2008, entre les parties, par la Cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, sur les autre points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Metz.