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Décisions

Cass. com., 27 octobre 2009, n° 08-17.305

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Pisano, Ronco

Défendeur :

Di Matteo

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

Mme Petit

Avocats :

Me Le Prado, SCP Bachellier, Potier de La Varde

T. com. Brignoles, du 19 sept. 2006

19 septembre 2006

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 2008 ), que Michel Ronco, depuis décédé, a donné en location gérance à M. Di Matteo son fonds de commerce de casse automobile et autres activités concernant les véhicules ; que le contrat de location-gérance a été renouvelé par Mme Pisano et Mme Ronco, ayants droit de Michel Ronco ; que ce dernier n'ayant pas été titulaire d'une autorisation administrative pour exploiter une casse automobile, M. Di Matteo a fait l'objet d'une condamnation pénale assortie d'une interdiction d'exercice pendant trois ans de ce chef ainsi que pour d'autres infractions aux législations sur les étrangers, sociale et sur l'environnement ayant entraîné la fermeture du fonds ; que Mme Pisano a fait délivrer un commandement de payer à M. Di Matteo qui l'a assignée ainsi que Mme Ronco, en résiliation du contrat de location-gérance, puis en nullité pour dol, et celles ci l'ont assigné à leur tour pour obtenir la résiliation du contrat à ses torts exclusifs et le paiement de redevances, du stock ainsi que de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen : - Attendu que Mme Pisano fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat de location-gérance aux torts partagés de M. Di Matteo et des ayants droit de Michel Ronco, alors, selon le moyen : 1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la cour d'appel qui, saisie par Mme Pisano d'une demande de résiliation du contrat de location-gérance consenti par Michel Ronco, depuis décédé, à M. Di Matteo, et par ce dernier d'une demande d'annulation du même contrat pour dol, qu'elle a rejetée, a infirmé le jugement qui prononçait la résiliation aux torts exclusifs de M. Di Matteo et a prononcé la résiliation aux torts partagés des ayants droit de Michel Ronco, et de M. Di Matteo; qu'elle a ainsi violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2°) que tenu, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel, saisie par Mme Pisano d'une demande de résiliation du contrat de location-gérance consenti par Michel Ronco, depuis décédé, à M. Di Matteo, et par ce dernier d'une demande d'annulation du même contrat pour dol, qu'elle a rejetée, a infirmé le jugement qui prononçait la résiliation aux torts exclusifs de M. Di Matteo et a prononcé la résiliation aux torts partagés des ayants droit de Michel Ronco, et de M. Di Matteo d'autre part, en retenant que Michel Ronco avait manqué à son obligation de délivrance; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile;

Mais attendu, d'une part, que pour statuer sur la demande de prononcé de la résiliation du contrat de location-gérance aux torts exclusifs de M. Di Matteo, c'est, sans méconnaître l'objet du litige, que la cour d'appel a recherché si le loueur n'avait pas lui-même commis de manquement à ses obligations contractuelles ;

Et attendu, d'autre part, que M. Di Matteo ayant fait valoir que le fonds de commerce était inexploitable puisqu'il ne disposait pas des autorisations indispensables à l'exercice de l'activité de casse automobile, le moyen tiré du manquement du loueur à son obligation de délivrance était dans le débat; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen, pris en ses trois premières branches : - Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile; - Attendu que pour limiter la condamnation de M. Di Matteo au profit de Mme Pisano au règlement de redevances et de loyers impayés de décembre 2005 à mars 2006 et rejeter le surplus des demandes de cette dernière en paiement de sommes qui seraient dues en vertu du contrat de location-gérance, l'arrêt, après avoir constaté que les parties étaient convenues quinze jours auparavant de renouveler ce contrat à de nouvelles conditions financières dont la somme de 500 euro par mois pour le stock, retient que le règlement du stock s'achevait au 30 octobre 2005;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Di Matteo à payer à Mme Pisano la somme de 9 413,60 euro, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2006 au titre des redevances et loyers impayés de décembre 2005 à mars 2006 inclus et débouté celle-ci de ses demandes plus amples ou contraires, l'arrêt rendu le 14 février 2008, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.