Cass. com., 27 octobre 2009, n° 08-16.623
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Les Cuirs Saint-Denis (SARL)
Défendeur :
Avenir Télécom (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Laporte
Avocat général :
Mme Petit
Avocats :
SCP Bachellier, Potier de La Varde, SCP Piwnica, Molinié
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2008), que la société française de réseau vente Les Cuirs Saint-Denis (la société Les Cuirs Saint-Denis) a conclu un contrat intitulé d'agent commercial avec la société Diafax aux droits de laquelle se trouve la société Avenir Télécom ; que cette dernière n'ayant pas réglé des commissions, la société les Cuirs Saint-Denis l'a assignée en résiliation judiciaire du contrat et en paiement des commissions ainsi que d'indemnités de préavis et compensatrice de cessation de relations;
Attendu que la société Les Cuirs Saint-Denis fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat n'était pas un contrat d'agence commerciale mais d'apport d'affaires et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des indemnités réclamées alors, selon le moyen : 1°) que la négociation du contrat du mandant pour le compte au sens de l'article L. 134-1 du Code de commerce n'implique pas nécessairement la discussion des conditions de vente avec le client ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant que le contrat d'agent commercial conclu le 5 décembre 1997 entre la société Les Cuirs Saint-Denis et la société Diafax pour la commercialisation auprès des revendeurs de matériel de téléphonie, ne pouvait recevoir une telle qualification dès lors que le mandataire se bornait à proposer aux clients potentiels les formules d'abonnements offertes par la société Diafax pour le compte des opérateurs téléphoniques sans pour autant disposer d'un quelconque pouvoir de négocier un seul aspect des produits ainsi présentés et notamment, leurs conditions tarifaires, a violé le teste susvisé ; 2°) qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Les Cuirs Saint-Denis qui soutenait qu'elle avait négocié avec des clients la " sur-rémunération ", la participation publicitaire, l'absence de rémunération ainsi due, les prix de vente des téléphones et d'accessoires de sorte que les clients avaient obtenu des rémunérations supérieures à celles du tarif proposé par Diafax et Avenir Télécom, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile;
Mais attendu d'une part, qu'outre l'absence de pouvoir négocier les conditions des contrats d'abonnement téléphonique, l'arrêt retient que la société Les Cuirs Saint-Denis se bornait à proposer ces contrats offerts par la société Diafax pour le compte des opérateurs; qu'ayant ainsi fait ressortir que le rôle de la société Les Cuirs Saint-Denis était limité à celui d'intermédiaire entre les clients potentiels et la société Diafax, sans que celle-ci n'agisse au nom et pour le compte de cette dernière, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la société Les Cuirs Saint-Denis ne pouvait prétendre bénéficier du statut d'agent commercial ;
Et attendu d'autre part, qu'en relevant que la société Les Cuirs Saint-Denis n'avait aucun pouvoir de négociation, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions prétendument délaissées ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.