Livv
Décisions

Cass. com., 15 septembre 2009, n° 07-10.493

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Cap Sud (SAS)

Défendeur :

Replex Fashion Gmbh (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Beaudonnet

Avocat général :

M. Bonnet

Avocat :

Me Jacoupy

Paris, 5e ch. civ., du 25 oct. 2006

25 octobre 2006

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : - Vu l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce, ensemble l'article 5 3° du règlement n° 44-2001 du 22 décembre 2000 ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2006), que la société Cap Sud, qui a pour activité la fabrication et la vente de vêtements de prêt-à-porter, entretenait des relations commerciales ininterrompues avec la société de droit allemand Replex Fashion Gmbh (Replex) ayant son siège à Neuss (Allemagne) ; que constatant la cessation de ces commandes en février 2005 et la création concomitante de la société Unicat, dont le siège est à Paris, qui a pour objet l'achat, la vente, la création et la fabrication de vêtements de prêt-à-porter, et dont le capital est détenu à concurrence de 50 % par le gérant de la société Replex, la société Cap Sud a, sur le fondement de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce, assigné la société Replex devant le tribunal de commerce pour obtenir réparation du préjudice consécutif à la rupture brutale, par cette dernière, de leurs relations commerciales ; que la société Replex a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie en vertu de l'article 2 du règlement européen n° 44-2001 du 22 décembre 2000 ;

Attendu que, pour dire que les juridictions françaises étaient territorialement incompétentes pour connaître de l'action en responsabilité engagée par la société Cap Sud, l'arrêt retient que les pièces produites établissent la régularité et l'ancienneté des relations nouées entre les parties depuis 1995, et le fait que les deux sociétés étaient nécessairement convenues des principales règles gouvernant leurs rapports, notamment les délais de fabrication, de livraison, les conditions de paiement, les critères de qualité, et spécialement la fourniture par la société Cap Sud de tous les accessoires, prestations pourtant non mentionnées sur les bons de commande, qu'ainsi la nature contractuelle de ces relations est établie et qu'il s'ensuit que leur rupture est nécessairement de même nature, les dispositions de l'article 2 du règlement n° 44-2001 étant applicables ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2006, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.