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Décisions

CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 5 février 2009, n° 07-06076

VERSAILLES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Gunnebo France (SA)

Défendeur :

Nuages Blancs (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Maron

Conseillers :

M. Coupin, Mme Poinseaux

Avoués :

SCP Tuset-Chouteau, SCP Gas

Avocats :

Mes Villeminot, Harrus

T. com. Versailles, 3e ch., du 27 juill.…

27 juillet 2007

Faits et procédure:

La société Nuages Blancs, agence conseil en communication, était l'agence conseil des sociétés Fichet Sécurité Physique et Fichet Bauche Automation, devenues Gunnebo France.

Par courrier en date du 9 novembre 2005, Fichet Sécurité Physique, notifiait à Nuages Blancs la cessation de sa mission d'agence conseil.

Par courrier en date du 21 novembre 2005, Nuages Blancs prenait acte de cette rupture et, invoquant la nécessité d'un préavis de 6 mois, proposait une indemnisation de 6 mois de chiffre d'affaires moyen.

Aucun accord n'ayant pu avoir lieu entre les parties, Nuages Blancs a saisi le Tribunal de commerce de Versailles, par assignation en date du 28 décembre 2005, pour solliciter à l'encontre de Fichet Sécurité Physique et Fichet Bauche Automation le paiement d'indemnités pour brusque rupture des relations commerciales, sans préavis, ainsi que l'interdiction sous astreinte d'utiliser ses créations.

Sur ce, par courrier en date du 6 janvier 2006, le président directeur général de Fichet Bauche, a proposé à Nuages Blancs une reprise de leurs relations commerciales, revenant ainsi sur le courrier du 9 novembre 2005. En réponse, Nuages Blancs posait en préalable qu'elle n'accepterait de fournir de prestations qu'à la condition qu'elles ne puissent être assimilées à la poursuite de relations commerciales ou à l'exécution d'un quelconque préavis.

Sur une instance parallèle en référé, le Président du Tribunal de commerce de Versailles a, par ordonnance en date du 26 avril 2006, débouté Nuages Blancs de ses demandes d'interdiction de l'utilisation de ses créations.

Par jugement en date du 27 juillet 2007, le Tribunal de commerce de Versailles a constaté l'existence de relations commerciales d'agence conseil en communication et marketing entre Nuages Blancs et Fichet Sécurité Physique, Fichet Bauche Automation et Fichet Bauche SA, ainsi que la rupture, au 9 novembre 2005, avec effet immédiat, des relations contractuelles existantes entre ces sociétés, sans motif ni reproche, et ce sur décision non motivée.

Le tribunal a alors, par le jugement déféré, condamné solidairement les sociétés Fichet Sécurité Physique, Fichet Bauche Automation et Fichet Bauche SA à verser à la société Nuages Blancs la somme de six cent cinquante huit mille deux cent un euro et vingt cinq centimes (658 201,25 euro) TTC au titre de l'indemnité de préavis, ainsi que diverses sommes correspondant à des factures émises par Nuages Blancs. Il les a également condamnées à payer à Nuages Blancs la somme de cinq mille euro (5 000 euro) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le tribunal a par ailleurs débouté la société Nuages Blancs de sa demande en paiement de certaines factures, ainsi que de ses demandes d'intérêts et d'indemnisation complémentaire.

La société Gunnebo France, venant aux droits des sociétés Fichet, a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société Nuages Blancs, qui a elle-même formé un appel incident.

Au soutien de son appel, Gunnebo conteste l'application du contrat-type de 1961, en vertu duquel un préavis de rupture de 6 mois aurait dû être appliqué. Le contrat-type de 1961 ne peut être opposable à un annonceur que s'il est démontré qu'il en avait connaissance et qu'il y a adhéré de manière certaine, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, puisqu'il n'existe pas de contrat régissant les liens entre les parties.

Si un préavis devait être opposable aux concluantes, il conviendrait de constater que son exécution était impossible du fait de Nuages Blancs, qui a refusé de poursuivre ses relations commerciales avec Gunnebo, alors que le président de Fichet Bauche l'y invitait, dans son courrier du 6 janvier 2006, revenant sur la rupture annoncée dans le courrier du 9 novembre 2005.

Gunnebo demande la confirmation du jugement, en ce qu'il a débouté Nuages Blancs de sa demande d'indemnité pour brusque rupture, fondée sur l'article L. 442-6 5° du Code de commerce.

La rupture ne peut en effet pas être considérée comme brusque, pour absence de préavis, dans la mesure où Gunnebo a proposé à Nuages Blancs la poursuite de leurs relations commerciales, dans son courrier du 6 janvier 2006: on ne peut évoquer un préjudice pour un préavis non exécuté alors que l'on a pris position pour l'exclure.

Quand bien même serait-il jugé que l'absence de préavis est du fait exclusif de Gunnebo, Nuages Blancs ne pourrait obtenir d'indemnisation, faute de rapporter la preuve de son préjudice. Ses comptes annuels arrêtés au 31 juillet 2006 montrent que son chiffre d'affaire est supérieur à celui de 2005. La baisse de son résultat d'exploitation est due à une augmentation de ses charges externes et des salaires et traitements versés, ce qui est donc sans rapport avec la rupture invoquée. Le fait que la société Nuages Blancs affirme " qu'elle s'était interdite " de prospecter d'autres clients dans le secteur de la sécurité est totalement inopérant, les concluantes n'ayant jamais sollicité une quelconque exclusivité de ses services. A considérer qu'il existe, le préjudice d'image découle de la rupture des relations elle-même et non de son caractère brutal, puisque c'est en principe la perte du client qui altère l'image et non l'absence de préavis. Enfin, la société Nuages Blancs ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait réalisé le chiffre d'affaires qu'elle invoque si un préavis avait pu être respecté.

Gunnebo précise que, si elle devait être reconnue responsable d'un quelconque préjudice, celui-ci ne devrait pas correspondre à la perte du chiffre d'affaires, mais à la perte d'une marge brute, laquelle est totalement indéterminable au regard des éléments produits par Nuages Blancs. En l'état des maigres éléments financiers communiqués par la société Nuages Blancs, il est impossible de quantifier le préjudice invoqué et d'en débattre de manière contradictoire.

En outre, tout événement qui aurait de façon quasi-certaine provoqué une baisse de la marge brute pendant le cours du préavis, doit être pris en compte pour minorer l'indemnisation. Or, tel est le cas en l'espèce puisque le groupe Fichet Bauche a été intégralement restructuré.

Gunnebo [sic] l'avis d'un expert sur les documents fournis par Nuages Blancs. Celui-ci conclut de la sorte : " en l'état, je ne vois pas comment la cour pourrait, sans mesure d'instruction, se prononcer sur les chiffres présentés par la société Nuages Blancs ". Par conséquent, compte tenu de l'opacité entretenue par la société aussi bien sur ses comptes sociaux que sur les éléments financiers fondant l'assiette de ses prétentions, opacité qui a pour seul objet d'éluder tout débat contradictoire et loyal, il n'est pas imaginable de pouvoir statuer sur un quelconque quantum de préjudice.

Dans ces conditions, Gunnebo sollicite subsidiairement que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire.

S'agissant des factures dont Nuages Blancs réclame le paiement, Gunnebo demande la confirmation du jugement qui a débouté Nuages Blancs de ce chef de demande, au motif que les prestations correspondantes n'ont pas été exécutées. Il est précisé que Gunnebo s'est acquitté des factures au paiement desquelles le tribunal l'avait condamnée.

Gunnebo demande le remboursement de factures qu'elle a payées à tort, pour des prestations qui n'ont pas été exécutées. Sur ce point, elle reproche au tribunal d'avoir rejeté sa demande au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce non-paiement, alors qu'étant une preuve négative, c'est au contraire à Nuages Blancs de rapporter la preuve contraire que ses prestations ont bien été effectuées.

Gunnebo s'oppose au paiement des nouvelles factures émises par Nuages Blancs. Pour cinq d'entre elles, Gunnebo fait valoir qu'elle produit les justificatifs de paiement. En ce qui concerne la facture du 19 juin 2006, il résulte des pièces adverses que Nuages Blancs entend facturer l'exécution de l'ordonnance de référé rendue le 26 avril 2006 par le Président du Tribunal de commerce de Versailles l'ayant condamnée à remettre 111 fichiers informatiques entre les mains d'un huissier de justice. S'agissant de l'exécution d'une décision de justice sous astreinte à la seule charge de Nuages Blancs, cette dernière ne peut prétendre en facturer un quelconque prix et devra donc être déboutée de ses demandes.

Gunnebo demande enfin à ce que la pièce 18 de l'intimée (un courriel adressé par M. Selosse à Mme Walryck) soit écartée des débats, la prévenance de celle-ci étant manifestement illicite.

Gunnebo sollicite la condamnation de Nuages Blancs aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 15 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

De son côté, Nuages Blancs demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés appelantes à l'indemniser de son préjudice, compte tenu de la brusque rupture des relations contractuelles caractérisée en l'espèce, mais de faire droit à son appel incident sur les postes d'indemnisation non retenus.

Nuages Blancs rappelle qu'en application de l'article V-4 alinéa 1er du contrat-type du 19 septembre 1961, de la jurisprudence et d'une pratique professionnelle continue de ce secteur d'activité, l'agence conseil a droit à un préavis de 6 mois avant toute rupture de ses relations avec l'annonceur. Or, ce préavis n'a pas été respecté par la société Fichet Bauche. La compensation de l'absence de réalisation de ce préavis s'opère par l'octroi d'une indemnité correspondant à la rémunération qu'aurait perçue l'agence si la rupture avait été régulière.

En outre, Nuages Blancs fait valoir qu'elle peut également se fonder sur l'article L. 442-6 5° du Code de commerce, pour solliciter l'indemnisation de son préjudice, consécutif à la faute consistant en la rupture abusive des relations contractuelles.

Par conséquent, Nuages Blancs demande l'indemnisation des préjudices subis, à la fois pour absence de préavis et du fait de la brusque rupture. Plus précisément, il est demandé à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement les sociétés appelantes, conformément aux usages de la profession, au paiement d'une indemnité égale aux sommes que Nuages Blancs aurait dû percevoir, correspondant à six mois de facturation, en référence à la moyenne des trois dernières années de volant d'affaire.

Par ailleurs, il est demandé à la cour de constater que les marges et chiffres d'affaire de Nuages Blancs ont véritablement été affectés par cette affaire, son préjudice subi du fait de la rupture brutale de ses relations avec Fichet Bauche étant réel et sérieux.

Nuages Blancs demande le paiement de diverses factures non encore réglées par Gunnebo.

Elle demande la parution de la décision à intervenir dans cinq publications de son choix, aux frais des sociétés appelantes, dans la limite de 5 000 euro HT pour chacune d'elle.

Nuages Blancs conteste les allégations de Gunnebo, selon lesquelles la rupture de leurs relations aurait été remise en cause par le courrier du 6 janvier 2006. A cette date, la rupture avait déjà produit ses effets négatifs envers Nuages Blancs.

Contrairement à ce que prétend Gunnebo, il est évident que tout au long de ses relations contractuelles avec Nuages Blancs, qui ont duré plus de huit ans, Fichet Bauche a parfaitement accepté l'ensemble des conditions, particulières comme générales, du contrat-type de 1961. Elle ne saurait donc aujourd'hui prétendre ne pas en avoir eu connaissance.

Contrairement à ce que prétend Gunnebo, toutes les factures réglées correspondent à des prestations qui ont été effectuées par Nuages Blancs.

Subsidiairement, la demande d'expertise n'est absolument pas justifiée, puisqu'il n'y a strictement rien à expertiser cinq ans après la rupture des relations commerciales.

Contrairement à ce que prétend Gunnebo, le contrat-type de 1961 et les usages en matière d'agence conseil en publicité prévoient expressément que le préjudice résultant de la brutalité de la rupture ne peut être évalué qu'en se fondant sur le chiffre d'affaires réalisé, et non pas la marge brute qui aurait dû être réalisée au cours du préavis, s'il avait été respecté. Par ailleurs, les calculs de Gunnebo concernant la marge brute de Nuages Blancs sont totalement infondés et erronés.

Nuages Blancs souligne que les pièces n° 18 et 19, produites par Gunnebo, constituent des attestations non pertinentes, dans la mesure où elles ne visent qu'une partie des sociétés Fichet et que les chiffres avancés prennent en compte une période réduite, raison pour lesquelles elles doivent être écartées.

Nuages Blancs sollicite enfin condamnation de Gunnebo au paiement de la somme de 10 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur ce LA COUR

Sur le rejet des débats de la pièce 18 de Nuages Blancs

Attendu que cette pièce est un courriel adressé par Christian Selosse à Anne Walryck en date du 8 novembre 2005, en réponse au courriel de celle-ci du 7 novembre;

Attendu qu'il a été mis fin aux relations entre Fichet Bauche et Nuages Blancs par courrier en date du 9 novembre 2005 ; qu'il est dès lors possible que le courriel dont s'agit ait été adressé, fût-ce par erreur, à Nuages Blancs ; qu'il n'est justifié du caractère illicite de la détention de ce courriel par aucun élément ; qu'il ne sera, dès lors, pas fait droit à la demande de rejet des débats de la pièce 18 de Nuages Blancs;

Au fond,

Attendu que, par courrier en date du 9 novembre 2005 adressé à la société Nuages Blancs, Fichet Bauche, sous la signature d'Anne Walryck, celle-ci faisait connaître à la première nommée qu'elle était " au regret de (lui) annoncer (qu'elle avait) reçu pour instruction formelle de (s)a direction de (lui) notifier par la présente la cessation à effet immédiat de (sa) mission d'agence conseil auprès de (l')entreprise (Fichet Bauche) pour l'intégralité de (ses) prestations " ; que ce même courrier précisait que " notre budget sera réattribué en conséquence de ce qui précède à d'autres agences que Nuages Blancs";

Attendu qu'il n'est pas contesté que Nuages Blancs assurait les prestations d'agence conseil en communication pour Fichet Bauche depuis 1998;

Attendu que cette rupture est non seulement brusque, mais soudaine qu'elle n'est accompagnée d'aucune explication ; qu'il est au demeurant justifié par la production du courriel du 8 novembre 2005 du président directeur général de Fichet Bauche à la rédactrice du courrier du 9 novembre 2005, lequel précise expressément " Mon dernier courrier électronique ne demandait pas de réponse mais une action précise - Les termes en sont assez clairs pour que vous ne cherchiez pas d'autres interprétations - (...) Je vous ai demandé de mettre un terme immédiat aux relations que vous entretenez avec votre agence et ceci sans autre justification de ma part (...) " que l'absence de toute justification dans le courrier de rupture était délibérée;

Attendu que Nuages Blancs demande condamnation de Gunnebo France à lui payer la somme de 658 201,25 euro d'indemnité de préavis, sur le fondement de l'article V-4 alinéa 1er du contrat-type du 19 septembre 1961 ;

Attendu que Gunnebo fait valoir que Nuages Blancs ne verse pas ce contrat-type aux débats;

Attendu cependant que ledit contrat-type réglant les rapports entre annonceurs et agences de publicité et élaboré par un comité d'expert auprès le secrétaire d'Etat au commerce, résulte de l'arrêté ministériel du 19 septembre 1961 publié au Journal officiel ; qu'il s'agit non d'une pièce invoquée par une partie, qui est soumise à l'obligation de communication, mais du support juridique d'une demande qui, publié au Journal officiel, est censé connu de tous et n'est, par voie de conséquence, pas soumis à l'exigence de communication dans le cadre des procédures;

Attendu par ailleurs que Gunnebo fait valoir qu'elle n'aurait eu connaissance de ce contrat qu'à l'occasion de la présente procédure et qu'il ne lui est pas opposable ; qu'elle invoque notamment, en ce sens, un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 4 janvier 2000;

Attendu que selon ce contrat-type, qui consacre les usages professionnels des agences de publicité a, comme précédemment indiqué, été publié au Journal officiel ; que les annonceurs partenaires habituels de professionnels de la publicité, comme l'était Fichet Bauche sont, par voie de conséquence, légalement censés le connaître ;

Attendu au surplus que selon l'article 1135 du Code civil, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature;

Attendu qu'aucun élément contraire à ces usages ni qu'aucune manifestation de volonté d'y déroger ne sont invoqués par Gunnebo;

Attendu dans ces conditions que les stipulations invoquées par Nuages Blancs sont bien applicables;

Attendu que la proposition d'une mission ponctuelle, postérieure à la rupture, ne saurait être analysée autrement que ne l'a fait Nuages Blancs, soit comme une tentative d'éluder le paiement de l'indemnité de résiliation due en vertu des dispositions précitées ; qu'elle ne saurait, dès lors, faire échec à leur paiement;

Attendu sur le quantum de l'indemnité qu'il y a lieu de calculer l'assiette des rémunérations de Nuages Blancs sur la moyenne de celles des trois dernières années ; que seule la marge bénéficiaire doit cependant être retenue soit, eu égard à la marge dans la profession, confirmée par les attestations de l'expert comptable de Nuages Blancs (que la note expertale du 19 novembre 2008 produite par Gunnebo ne dément ni ne fragilise), 75 % du chiffre d'affaires HT, ce qui est au demeurant une moyenne habituelle dans la profession comme cela en est justifié par les marges d'autres agences ; qu'il sera donc alloué à Nuages Blancs la somme de (1 107 996 + 1 095 016 + 1 180 901) x 0,75= 422 988,75 euro, sans qu'une mesure 3 d'information ne soit nécessaire;

Attendu, sur la demande d'indemnité complémentaire pour brusque rupture, que selon l'article L. 442-6 du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages de commerce, par des accords interprofessionnels ;

Attendu cependant que le contrat-type du 19 septembre 1961 ne constitue qu'une déclinaison, dans le domaine des agences de publicité - pour lesquelles les relations commerciales ne peuvent, sans brusquerie, être rompues sans préavis de six mois -, du principe édicté aujourd'hui par l'article L. 442-6 du Code de commerce ; que l'indemnité prévue par ce dernier texte ne saurait, dès lors, être cumulativement allouée avec celle prévue par les usages des agences de publicité;

Attendu, sur les factures impayées, que ces demandes sont pour partie le complément de celles présentées en première instance ; qu'il est justifié du paiement d'une somme de 18 317,83 euro adressés par le conseil de Fichet Bauche à celui de Nuages Blancs par porteur, le 26 juillet 2006 ; que le solde correspond à trois factures d'honoraires de relations presse, dont deux sont postérieures à la rupture (251 2001 et 2512080) ; que celles-ci ne sauraient être dues ; qu'en revanche, s'agissant de la troisième facture (n02510083 d'un montant de 6 381,52 euro TTC), il y a lieu de faire droit à la demande;

Attendu que Nuages Blancs demande encore 14 643,64 euro de " désarchivage de 9 CD ROM complémentaires en date du 31juillet 2006 " montant résultant " par application d'une règle de trois, de la facture n° 02606030 du 19 juin 2006 de 8 653,06 euro correspondant au désarchivage de 13 CD ROM";

Attendu qu'il n'est pas justifié que cette demande au demeurant confuse et dont le montant, sous couleur de rigueur mathématique, est aléatoire, correspondrait à une prestation rentrant dans le cadre des relations contractuelles entre les parties ; qu'elle sera écartée;

Attendu, en ce qui concerne la demande reconventionnelle de Gunnebo en restitution de 101 548,96 euro (ailleurs 82 404,40 euro) de trop payé, que cette demande repose sur des factures d'honoraires de relations presse (025100083, 02512001 et 02512080) ; qu'il n'est pas contesté que Nuages Blancs avait bien la charge de ce domaine ; que la contestation de Gunnebo ne saurait, dès lors, être admise; qu'elle repose en outre sur deux factures (02411047 et 02509079), la première relative à " documentation marchés/solutions ", qui annule et remplace une précédente facture et la seconde à la réalisation du " direct mail événement GMS et Commerces " que l'une et l'autre de ces factures ont été payées après vérification de deux personnes appartenant à Fichet Bauche, en ce qui concerne la seconde et de trois personnes appartenant à la même société en ce qui concerne la première, comme cela résulte des pièces produites par Gunnebo elle-même; qu'elles correspondent à des services et prestations précis;

Attendu enfin que Gunnebo forme sa demande en remboursement sur une somme qu'elle évalue tantôt (dans son argumentaire) à 101 548,96 euro, tantôt (dans le récapitulatif de ses demandes) à 82 404,40 euro que dans ces conditions, aucun élément n'étant apporté pour justifier de ce que, nonobstant les vérifications précédemment mentionnées portant sur des factures faisant état de prestations précises, il aurait été payé sans être dû, la demande de Gunnebo sera écartée;

Attendu sur la demande de publication de l'arrêt qu'il n'est pas justifié d'un préjudice qui pourrait trouver, par ce moyen, sa réparation;

Attendu que l'équité conduit à condamnation de Gunnebo à payer à Nuages Blancs la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

Par ces motifs, Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Emende le jugement déféré et statuant à nouveau, Condamne Gunnebo à payer à Nuages Blancs la somme de 422 988,75 euro d'indemnité de préavis et celle de 6 381,52 euro d'arriéré de facture, La déboute de ses autres demandes, Déboute Gunnebo de ses demandes, Condamne Gunnebo à payer à Nuages Blancs la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, La condamne aux dépens, Admet la SCP Gas, avoués, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.