Livv
Décisions

TPICE, 3e ch., 17 novembre 2009, n° T-143/06

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

MTZ Polyfilms Ltd

Défendeur :

Conseil de l'Union européenne, Commission des Communautés européennes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Azizi

Juges :

Mme Cremona (rapporteur), M. Frimodt Nielsen

Avocats :

Mes de Baere, Berrisch

TPICE n° T-143/06

17 novembre 2009

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

Cadre juridique

1 L'article 2, paragraphes 8 et 9, du règlement (CE) n° 384-96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié notamment par le règlement (CE) n° 461-2004 du Conseil, du 8 mars 2004 (JO L 77, p. 12) (ci-après le " règlement de base "), dispose :

" 8. Le prix à l'exportation est le prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté.

9. Lorsqu'il n'y a pas de prix à l'exportation ou lorsqu'il apparaît que le prix à l'exportation n'est pas fiable en raison de l'existence d'une association ou d'un arrangement de compensation entre l'exportateur et l'importateur ou un tiers, le prix à l'exportation peut être construit sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant ou, si les produits ne sont pas revendus à un acheteur indépendant ou ne sont pas revendus dans l'état où ils ont été importés, sur toute autre base raisonnable.

[...] "

2 L'article 8, paragraphe 9, du règlement de base prévoit :

" 9. En cas de violation ou de retrait d'un engagement par une partie à celui-ci ou de retrait de l'acceptation de l'engagement par la Commission, l'acceptation de l'engagement est, après consultations, retirée par une décision ou un règlement de la Commission, selon le cas, et le droit provisoire institué par la Commission conformément à l'article 7 ou le droit définitif institué par le Conseil conformément à l'article 9, paragraphe 4, s'applique automatiquement, à condition que l'exportateur concerné, sauf dans le cas où il a lui-même retiré son engagement, ait eu la possibilité de présenter ses commentaires [...] "

3 L'article 11, paragraphes 3, 6, 9 et 10, du règlement de base prévoit :

" 3. La nécessité du maintien des mesures peut aussi être réexaminée, si cela se justifie, à la demande de la Commission ou d'un État membre ou, sous réserve qu'une période raisonnable d'au moins un an se soit écoulée depuis l'institution de la mesure définitive, à la demande d'un exportateur, d'un importateur ou des producteurs de la Communauté contenant des éléments de preuve suffisants établissant la nécessité d'un réexamen intermédiaire.

Il est procédé à un réexamen intermédiaire lorsque la demande contient des éléments de preuve suffisants que le maintien de la mesure n'est plus nécessaire pour contrebalancer le dumping et/ou que la continuation ou la réapparition du préjudice serait improbable au cas où la mesure serait supprimée ou modifiée ou que la mesure existante n'est pas ou n'est plus suffisante pour contrebalancer le dumping à l'origine du préjudice.

Lors des enquêtes effectuées en vertu du présent paragraphe, la Commission peut, entre autres, examiner si les circonstances concernant le dumping et le préjudice ont sensiblement changé ou si les mesures existantes ont produit les effets escomptés et éliminé le préjudice précédemment établi conformément à l'article 3. À ces fins, il est tenu compte de tous les éléments de preuve pertinents et dûment documentés dans la détermination finale.

[...]

6. Les réexamens en vertu du présent article sont ouverts par la Commission après consultation du comité consultatif. Lorsque les réexamens le justifient, les mesures sont abrogées ou maintenues en vertu du paragraphe 2 ou abrogées, maintenues ou modifiées en vertu des paragraphes 3 et 4 par l'institution de la Communauté responsable de leur adoption. Lorsque des mesures sont abrogées pour des exportateurs individuels, mais non pour l'ensemble du pays, ces exportateurs restent soumis à la procédure et peuvent automatiquement faire l'objet d'une nouvelle enquête lors de tout réexamen effectué pour ledit pays en vertu du présent article.

[...]

9. Dans toutes les enquêtes de réexamen ou de remboursement effectuées en vertu du présent article, la Commission applique, dans la mesure où les circonstances n'ont pas changé, la même méthode que dans l'enquête ayant abouti à l'imposition du droit, compte tenu des dispositions de l'article 2, et en particulier de ses paragraphes 11 et 12, et des dispositions de l'article 17.

10. Dans toute enquête effectuée en vertu du présent article, la Commission examine la fiabilité des prix à l'exportation au sens de l'article 2. Toutefois, lorsqu'il est décidé de construire le prix à l'exportation conformément à l'article 2, paragraphe 9, elle doit calculer le prix à l'exportation sans déduire le montant des droits antidumping acquittés, lorsque des éléments de preuve concluants sont présentés selon lesquels le droit est dûment répercuté sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans la Communauté. "

Antécédents du litige

4 La requérante, MTZ Polyfilms Ltd, est une société de droit indien produisant des feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) qu'elle exporte vers la Communauté européenne et vers des pays tiers.

5 Le 13 août 2001, le Conseil de l'Union européenne a adopté le règlement (CE) n° 1676-2001 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de feuilles en PET originaires de l'Inde et de la République de Corée (JO L 227, p. 1). Le taux individuel de droit antidumping attribué à la requérante au considérant 80 de ce règlement était de 49 %.

6 Par la décision 2001-645-CE, du 22 août 2001, portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de feuilles en PET originaires de l'Inde et de la République de Corée (JO L 227, p. 56), la Commission des Communautés européennes a accepté des engagements offerts par la requérante et par quatre autres exportateurs indiens, par lesquels ceux-ci se sont engagés à exporter les feuilles en PET vers la Communauté à des prix minimaux à l'importation (ci-après les " PMI "). Les PMI étaient différents pour chaque exportateur. Au regard de ces engagements, les importations dans la Communauté de feuilles en PET produites par la requérante et par les quatre autres exportateurs indiens ont été exonérées du droit antidumping, conformément à l'article 2 du règlement n° 1676-2001.

7 Le 22 novembre 2003, la Commission a ouvert un réexamen intermédiaire partiel du règlement n° 1676-2001, au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, portant sur la forme des mesures applicables aux cinq exportateurs indiens soumis aux PMI. Dans le cadre de ce réexamen, la Commission a constaté notamment que l'assortiment des types de produits vendus et l'écart de prix dans certaines catégories de produits (éventail de valeurs des produits), ainsi que la répartition des ventes entre les différentes catégories de produits, avaient sensiblement changé depuis l'acceptation des engagements de PMI. Dans la mesure où les PMI avaient été établis sur la base des assortiments de types de produits et de leur valeur à l'époque de la période d'enquête initiale, elle a considéré que les changements constatés avaient rendu les PMI " spécifiques " et que les engagements n'étaient " plus efficaces " pour compenser l'effet préjudiciable du dumping.

8 À l'issue de ce réexamen, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 365-2006, du 27 février 2006, modifiant le règlement n° 1676-2001 et clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de feuilles en PET originaires, entre autres, de l'Inde (JO L 68, p. 1). Conformément au considérant 25 de ce règlement, l'acceptation des engagements de PMI offerts par la requérante et par quatre autres exportateurs indiens a été retirée.

9 Le 4 janvier 2005, la Commission a ouvert un nouveau réexamen intermédiaire partiel du règlement n° 1676-2001, au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Ce réexamen portait uniquement sur le dumping pratiqué par les cinq exportateurs indiens soumis aux PMI et sur le niveau du taux de droit antidumping résiduel. Il visait à déterminer s'il y avait lieu de maintenir ou de supprimer les mesures existantes ou encore d'en modifier le niveau.

10 À l'issue de ce réexamen, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 366-2006, du 27 février 2006, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en PET originaires, entre autres, de l'Inde (JO L 68, p. 6, ci-après le " règlement attaqué "). Le taux individuel de droit antidumping attribué à la requérante dans le règlement attaqué était désormais de 18 %.

11 À l'appui de l'imposition de ce droit antidumping définitif, le Conseil souligne, au considérant 27 du règlement attaqué, en substance, que, dans le cadre de la détermination du prix à l'exportation, l'enquête de réexamen cherche à établir si les niveaux de dumping ont changé et si ces éventuels changements peuvent être considérés comme durables. Dans ce contexte, les prix à l'exportation ne peuvent selon lui être appréciés sur la seule base d'un examen du comportement passé des exportateurs. Le Conseil précise qu'il y a lieu de déterminer si les prix à l'exportation pratiqués vers la Communauté pendant une période donnée fournissent des indications fiables sur leur évolution probable dans le futur. Il indique que, compte tenu de l'acceptation d'engagements dans le cas d'espèce, il a été examiné si leur existence avait influencé les prix à l'exportation pratiqués, au point de les rendre impropres à une extrapolation du comportement futur des exportateurs.

12 Il ressort du considérant 28 du règlement attaqué que la fiabilité des prix des ventes effectuées vers la Communauté par les exportateurs indiens concernés, parmi lesquels figure la requérante, a été appréciée sur la base d'une comparaison de ces prix avec les PMI ayant fait l'objet des engagements acceptés. Il a ainsi été examiné si la moyenne pondérée des prix pratiqués par chacun de ces exportateurs était ou non sensiblement supérieure aux PMI. Lorsque les prix à l'exportation étaient sensiblement supérieurs aux PMI, il a été considéré qu'ils avaient été établis de manière indépendante des PMI et qu'ils étaient, par conséquent, fiables. En revanche, lorsque les prix à l'exportation n'étaient pas suffisamment supérieurs aux PMI, il a été considéré qu'ils étaient influencés par les engagements et n'étaient pas suffisamment fiables pour être utilisés aux fins du calcul du dumping, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

13 Au considérant 30 du règlement attaqué, il est essentiellement constaté que les prix à l'exportation vers la Communauté de trois exportateurs indiens, parmi lesquels figure la requérante, étaient très proches des PMI alors que leurs prix à l'exportation vers des pays tiers étaient considérablement inférieurs à ceux pratiqués vers la Communauté, ce qui, selon le Conseil, rend probable le fait que, en l'absence des engagements, les prix à l'exportation vers la Communauté soient alignés sur les prix à l'exportation pratiqués, pour les mêmes types de produits, vers des pays tiers. Dès lors, les prix à l'exportation vers la Communauté de ces exportateurs ne peuvent pas, selon le Conseil, être utilisés pour établir des prix à l'exportation fiables, au sens de l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base. Selon le considérant 31 du règlement attaqué, pour cette raison, il a été décidé d'établir les prix à l'exportation de ces exportateurs sur la base des prix pratiqués pour leurs ventes vers des pays tiers.

14 Il ressort des considérants 33 et 34 du règlement attaqué, en substance, que le recours aux prix à l'exportation pratiqués vers des pays tiers plutôt qu'à ceux pratiqués vers la Communauté n'est pas fondé sur l'application de l'article 2, paragraphes 8 et 9, du règlement de base, mais se justifie par la nécessité, conformément aux objectifs du réexamen intermédiaire au titre de l'article 11, paragraphe 3, dudit règlement, d'évaluer la probabilité du maintien des prix à l'exportation vers la Communauté à l'avenir et, par conséquent, la probabilité de réapparition du dumping.

15 Selon le considérant 48 du règlement attaqué, la marge de dumping a été établie, pour chaque exportateur, sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base. Il ressort d'une lecture conjointe des considérants 49 et 56 du règlement attaqué que la diminution considérable des marges de dumping individuelles justifie une modification du droit antidumping résiduel, dont le niveau a été établi conformément à l'article 11, paragraphe 9, du règlement de base. Dans le cas de la requérante, dont le prix à l'exportation a été déterminé sur le fondement des prix pratiqués vers des pays tiers du fait du manque de fiabilité de ses prix à l'exportation vers la Communauté, la marge de dumping s'établit au taux de 26,7 % (considérants 50 et 54 du règlement attaqué).

16 Aux termes des considérants 51 à 56 du règlement attaqué, cette modification du droit antidumping résiduel repose essentiellement sur le constat du caractère durable du changement des circonstances relatives au dumping par rapport à la situation qui existait lors de l'enquête initiale, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

Procédure et conclusions des parties

17 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 19 mai 2006, la requérante a formé le présent recours.

18 Par ordonnance du 13 novembre 2006, le président de la cinquième chambre a admis la Commission à intervenir à l'instance au soutien des conclusions du Conseil.

19 Après avoir été attribuée dans un premier temps à la cinquième chambre, l'affaire a été réattribuée à la troisième chambre par décision du président du Tribunal du 6 février 2007. La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la sixième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée. Le juge rapporteur étant empêché de siéger, le président du Tribunal a, par décision du 17 janvier 2008, réattribué l'affaire à la troisième chambre.

20 Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, le Conseil a été invité à répondre à des questions écrites. Il a déféré à cette demande dans le délai imparti.

21 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l'audience du 9 décembre 2008.

22 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- annuler le règlement attaqué ;

- condamner le Conseil aux dépens.

23 Le Conseil, soutenu par la Commission, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur l'étendue du chef de conclusions en annulation

24 À titre liminaire, il y a lieu de relever que le règlement attaqué institue un droit antidumping définitif sur les importations de PET de plusieurs sociétés.

25 La requérante conclut à l'annulation du règlement attaqué dans son intégralité. Dans l'exposé de ses moyens et arguments, elle se limite cependant à contester la légalité de la détermination de son propre prix à l'exportation.

26 Il convient de considérer, à cet égard, que l'éventuelle illégalité de cette détermination n'affecterait la légalité du règlement attaqué que dans la mesure où il impose un droit antidumping à la requérante. Elle n'affecterait, en revanche, pas la légalité des autres éléments du règlement attaqué, à savoir notamment les droits antidumping imposés aux autres sociétés destinataires.

27 De plus, il ressort de la jurisprudence que, lorsqu'un règlement instituant un droit antidumping impose des droits différents à une série de sociétés, une société n'est individuellement concernée que par les dispositions qui lui imposent un droit antidumping particulier et en fixent le montant, et non par celles qui imposent des droits antidumping à d'autres sociétés, de telle sorte que le recours de cette société n'est recevable que dans la mesure où il tend à l'annulation du règlement dans celles de ses dispositions qui la concernent exclusivement (voir arrêt de la Cour du 15 février 2001, Nachi Europe, C-239-99, Rec. p. I-1197, point 22, et la jurisprudence citée).

28 Dans ces circonstances, au regard des moyens et arguments avancés par la requérante à l'appui de son recours, il y a lieu d'interpréter le chef de conclusions en annulation en ce sens qu'il ne vise que l'annulation partielle du règlement attaqué, dans la mesure où il impose un droit antidumping définitif à la requérante.

Sur le fond

29 La requérante critique en substance la méthode appliquée par le Conseil dans le règlement attaqué pour déterminer le prix à l'exportation. Elle soulève trois moyens à l'encontre de cette méthode, tirés, premièrement, de la méconnaissance de l'article 2, paragraphes 8 et 9, du règlement de base, deuxièmement, de la méconnaissance de l'article 2, paragraphes 1 et 3, et de l'article 11 de l'accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) (JO L 336, p. 103), figurant à l'annexe 1 A de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO 1994, L 336, p. 3), et, troisièmement, d'un défaut de base juridique et de la violation du principe de sécurité juridique.

Sur le défaut de base juridique

30 Dans le cadre des premier et troisième moyens, la requérante avance plusieurs arguments visant à démontrer le défaut de base juridique de la méthode utilisée dans le règlement attaqué pour déterminer le prix à l'exportation de la requérante. Le Tribunal estime opportun d'examiner ces arguments ensemble.

- Arguments des parties

31 Par son troisième moyen, tiré d'un défaut de base juridique, la requérante fait valoir que, dans le règlement attaqué, le Conseil n'indique pas la base juridique de la méthode employée afin de déterminer le prix à l'exportation, mais se limite à préciser, au considérant 34, que cette méthode n'est pas fondée sur l'article 2, paragraphes 8 et 9, du règlement de base. Le Conseil désignerait l'article 11, paragraphe 3, dudit règlement comme base juridique à cet effet pour la première fois dans son mémoire en défense. Toutefois, étant donné que tout réexamen intermédiaire doit être effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, cette disposition n'aurait aucune influence sur le choix de la base juridique pertinente sur le fondement de laquelle le prix à l'exportation de la requérante a été établi.

32 Dans le cadre de son premier moyen, tiré de la méconnaissance de l'article 2, paragraphes 8 et 9, du règlement de base, la requérante fait valoir, d'abord, que le calcul du prix à l'exportation est régi par ces dispositions et que leur applicabilité aux enquêtes de réexamen intermédiaire est explicitement prévue par l'article 11, paragraphes 9 et 10, du règlement de base, sans qu'il existe une méthode de calcul spécifique dans le cadre de ces enquêtes. La requérante considère, ensuite, que l'analyse de la probabilité de réapparition du dumping, effectuée par la Commission lors d'une enquête de réexamen, n'est pas pertinente et ne devrait pas affecter le calcul de la marge de dumping. Enfin, la requérante fait remarquer que l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base n'est pas une base juridique valable pour calculer le prix à l'exportation, puisqu'il ne contient pas la moindre indication qui puisse permettre de déterminer la méthode de calcul d'une marge de dumping et, a fortiori, d'un prix à l'exportation.

33 Le Conseil fait valoir que, en l'espèce, l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base constitue la base juridique pertinente de la méthode utilisée pour déterminer le prix à l'exportation.

34 Le choix de ladite méthode aurait été dicté par l'exigence, visée à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, d'examiner, dans le cadre d'une enquête de réexamen intermédiaire, si les circonstances concernant le dumping ont sensiblement changé. Ainsi, les institutions auraient rejeté les prix à l'exportation vers la Communauté pratiqués par la requérante au motif que ces prix ne reflétaient pas un changement durable de la politique des prix de la requérante dès lors qu'ils n'étaient qu'une simple conséquence des PMI. Cette conclusion serait fondée sur le constat selon lequel les prix à l'exportation vers la Communauté de la requérante n'étaient en moyenne que de 7 % supérieurs aux PMI, alors qu'ils étaient de 12 % supérieurs à ses prix à l'exportation vers les pays tiers. N'étant pas fixés indépendamment des PMI, les prix à l'exportation vers la Communauté pratiqués par la requérante ne seraient pas fiables et ne pourraient pas servir pour établir un prix à l'exportation. L'approche " la plus logique " consisterait ainsi à établir le prix à l'exportation sur la base des prix des ventes effectuées par la requérante dans les pays tiers.

35 S'agissant de l'argument de la requérante selon lequel l'applicabilité de l'article 2 du règlement de base aux enquêtes de réexamen serait prévue par l'article 11, paragraphes 9 et 10, dudit règlement, dans son mémoire en défense, d'une part, le Conseil avance que l'article 11, paragraphe 9, permet aux institutions d'appliquer, lors d'un réexamen, une autre méthode que celle utilisée dans le cadre de l'enquête initiale si les circonstances ont changé. Il fait remarquer, à cet égard, que l'influence des engagements de PMI applicables lors de la période d'enquête sur les prix pratiqués par la requérante constitue un changement de circonstances au sens de l'article 11, paragraphe 9, du règlement de base. D'autre part, le Conseil soutient que les paragraphes 9 et 10 de l'article 11 n'éliminent pas la nécessité pour les institutions de déterminer si un changement concernant le dumping ou le préjudice est durable et, partant, s'il justifie une modification des mesures.

36 Dans le cadre de ses réponses aux questions écrites du Tribunal et de ses observations lors de l'audience, le Conseil précise qu'il n'entend pas fonder sa défense sur l'article 11, paragraphe 9, du règlement de base en tant que base juridique de la méthode de calcul du prix à l'exportation telle qu'elle a été appliquée en l'espèce et que l'invocation, dans son mémoire en défense, d'un changement de circonstances ne devrait pas être interprétée par le Tribunal en ce sens, ni comme visant à justifier en soi le fait de s'être écarté de la méthode de calcul de la marge de dumping prescrite par l'article 2 dudit règlement.

37 Le Conseil estime, enfin, que la distinction entre l'analyse de la probabilité de réapparition du dumping et le calcul d'une marge de dumping, telle qu'elle est proposée par la requérante, est erronée, compte tenu de l'objectif de l'enquête de réexamen qui est d'établir si les marges de dumping ont changé et si ces éventuels changements peuvent être considérés comme durables, ce qui justifierait l'abrogation ou la modification des mesures antidumping existantes.

- Appréciation du Tribunal

38 À titre liminaire, il convient de rappeler que la requérante reproche aux institutions de ne pas avoir fondé leur appréciation de la fiabilité des prix à l'exportation vers la Communauté qu'elle pratique sur les critères établis par l'article 2, paragraphes 8 et 9, du règlement de base. Le Conseil, quant à lui, fait essentiellement valoir que le fait de s'être écarté de la méthode prévue par l'article 2, paragraphes 8 et 9, du règlement de base a été motivé par la nécessité de vérifier, conformément à l'article 11, paragraphe 3, dudit règlement, le caractère durable de tout changement, qui donne lieu à l'abrogation ou à la modification éventuelle des mesures existantes dans le cadre d'un réexamen intermédiaire.

39 Il y a dès lors lieu d'examiner si l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base constitue une base juridique suffisante pour écarter les critères régissant la détermination du prix à l'exportation, tels qu'ils sont établis par l'article 2, paragraphes 8 et 9, dudit règlement.

40 À cet égard, il convient de constater que le règlement attaqué a été adopté à l'issue d'un réexamen intermédiaire au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, dont les dispositions ont pour objet de définir les conditions d'ouverture et les objectifs principaux d'un tel réexamen. Ainsi, aux termes de l'article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, " [i]l est procédé à un réexamen intermédiaire lorsque la demande contient des éléments de preuve suffisants que le maintien de la mesure n'est plus nécessaire pour contrebalancer le dumping ". L'article 11, paragraphe 3, troisième alinéa, prévoit que, lors de l'enquête de réexamen, " la Commission peut, entre autres, examiner si les circonstances concernant le dumping et le préjudice ont sensiblement changé ".

41 En l'espèce, il n'est pas contesté que le Conseil pouvait valablement invoquer l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base pour constater la présence de changements sensibles des circonstances concernant le dumping et qu'il était en droit, après avoir confirmé le caractère durable de ces changements, de conclure qu'il y avait lieu de modifier le droit antidumping résiduel (considérant 56 du règlement attaqué). En revanche, l'article 11, paragraphe 3, dudit règlement ne prévoit pas le pouvoir du Conseil d'utiliser, dans le contexte d'un réexamen intermédiaire, comme il l'a fait en l'espèce, une méthode de détermination du prix à l'exportation qui est incompatible avec les exigences établies par l'article 2, paragraphes 8 et 9, du règlement de base, en se référant à la nécessité d'une évaluation prospective des prix pratiqués par les exportateurs concernés.

42 Il ressort de l'article 11, paragraphe 9, du règlement de base que, en règle générale, dans le cadre d'un réexamen, les institutions sont tenues d'appliquer la même méthode, y compris la méthode de détermination du prix à l'exportation au titre de l'article 2, paragraphes 8 et 9, du règlement de base, que la méthode utilisée lors de l'enquête initiale ayant abouti à l'imposition du droit antidumping. Cette même disposition prévoit une exception permettant aux institutions d'appliquer une méthode différente de celle utilisée lors de l'enquête initiale uniquement dans la mesure où les circonstances ont changé, exception qui est toutefois d'interprétation stricte. En outre, il ressort de l'article 11, paragraphe 9, du règlement de base que la méthode appliquée doit tenir compte des dispositions des articles 2 et 17 du règlement de base.

43 Ainsi, dans le cadre d'un réexamen intermédiaire, tout comme dans le cadre d'une enquête initiale, les institutions sont, en principe, tenues de déterminer le prix à l'exportation en conformité avec les critères établis par l'article 2 du règlement de base.

44 Or, malgré la mention explicite de l'article 11, paragraphe 9, du règlement de base au considérant 49 du règlement attaqué et l'affirmation du Conseil selon laquelle, une fois soumises à l'influence des engagements de PMI, les circonstances déterminant les prix à l'exportation de la requérante avaient effectivement changé, celui-ci a clairement indiqué, dans le cadre de ses réponses écrites aux questions écrites du Tribunal et de ses observations lors de l'audience, qu'il n'entendait pas se prévaloir de l'exception prévue par l'article 11, paragraphe 9, dudit règlement. Au contraire, afin de justifier l'application d'une méthode de détermination du prix à l'exportation qui s'écarte de celle qui a été appliquée dans le cadre de l'enquête initiale ainsi que des critères prescrits par l'article 2, paragraphes 8 et 9, dudit règlement, le Conseil s'est limité à invoquer la disposition de l'article 11, paragraphe 3, de ce règlement.

45 Or, force est de constater que l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base ne consacre aucune dérogation explicite à la règle de l'article 11, paragraphe 9, selon laquelle la détermination du prix à l'exportation doit être effectuée conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphes 8 et 9, du règlement de base.

46 Au demeurant, en l'espèce, rien ne permet de conclure que les objectifs sous-jacents à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, y compris l'éventuelle nécessité d'effectuer une analyse prospective des prix pratiqués par les exportateurs en cause, confèrent aux institutions concernées un pouvoir implicite de substituer une méthode fondée sur une telle analyse à la méthode prescrite par l'article 2, paragraphes 8 et 9, du règlement de base.

47 Il ressort en effet de la jurisprudence que l'existence d'un pouvoir implicite, qui constitue une dérogation au principe d'attribution posé par l'article 5, premier alinéa, CE, doit être appréciée de façon stricte. Ce n'est qu'exceptionnellement que de tels pouvoirs implicites sont reconnus par la jurisprudence et, pour qu'ils le soient, ils doivent être nécessaires pour assurer l'effet utile des dispositions du traité ou du règlement de base concerné (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 9 juillet 1987, Allemagne e.a./Commission, 281-85, 283-85 à 285-85 et 287-85, Rec. p. 3203, point 28, et arrêt du Tribunal du 17 septembre 2007, France/Commission, T-240-04, Rec. p. II-4035, point 37, et la jurisprudence citée).

48 Il y a lieu d'observer, à cet égard, que l'effet utile de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base est largement assuré par le fait que les institutions disposent d'un large pouvoir d'appréciation, y compris la faculté de recourir à une évaluation prospective de la politique des prix des exportateurs concernés, dans le cadre de leur examen de la nécessité du maintien des mesures existantes.

49 En revanche, une fois que l'évaluation de cette nécessité a été accomplie et que les institutions ont décidé de modifier les mesures existantes, elles sont liées dans leur détermination des nouvelles mesures par la disposition de l'article 11, paragraphe 9, du règlement de base, leur conférant le pouvoir et l'obligation explicites d'appliquer la méthode prescrite par l'article 2 du même règlement.

50 Il en résulte que, d'une part, dans le cadre de la détermination du prix à l'exportation, la prétendue faculté pour les institutions de procéder à des analyses prospectives n'est pas nécessaire pour assurer l'effet utile de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, voire est exclue par l'article 11, paragraphe 9, du même règlement, et que, d'autre part, le prétendu pouvoir implicite découlant de la première de ces dispositions ne saurait prévaloir sur les pouvoirs explicites prévus par la seconde d'entre elles, lue conjointement avec l'article 2 dudit règlement.

51 Par conséquent, l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base ne peut pas servir de base juridique permettant aux institutions de s'écarter, lors de la détermination du prix à l'exportation, de l'application de la méthode prescrite par l'article 2, paragraphes 8 et 9, du règlement de base. En s'écartant de cette méthode et en déterminant le prix à l'exportation sur le fondement de critères non prévus par ces dispositions, le Conseil a dès lors adopté le règlement attaqué sur le fondement d'une base juridique erronée.

52 Par conséquent, il y a lieu d'accueillir les premier et troisième moyens dans la mesure où ils sont tirés d'un défaut de base juridique et, partant, d'annuler le règlement attaqué dans la mesure où il concerne la requérante, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens et griefs tirés de la méconnaissance de l'article 2, paragraphes 1 et 3, et de l'article 11 de l'accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994, ainsi que de la violation du principe de sécurité juridique.

Sur les dépens

53 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

54 Conformément à l'article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens. Par conséquent, la Commission, qui est intervenue au soutien du Conseil, supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1) Le règlement (CE) n° 366-2006 du Conseil, du 27 février 2006, modifiant le règlement (CE) n° 1676-2001 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l'Inde, est annulé, dans la mesure où il impose un droit antidumping à MTZ Polyfilms Ltd.

2) Le Conseil de l'Union européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par MTZ Polyfilms. La Commission des Communautés européennes supportera ses propres dépens.