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Décisions

Cass. com., 10 novembre 2009, n° 08-21.175

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Prodim (Sté)

Défendeur :

Doussain

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Pietton

Avocats :

Me Odent, SCP Masse-Dessen, Thouvenin

T. com. Paris, 9e ch., du 20 sept. 2007

20 septembre 2007

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1996, la société Prodim a conclu avec Mme Doussain un contrat de location-gérance d'un fonds de commerce d'alimentation à durée indéterminée ; que par lettre du 30 juin 2006, la société Prodim a résilié ce contrat en respectant le préavis conventionnel de trois mois ; qu'elle a assigné Mme Doussain pour faire juger régulière la résiliation du contrat et obtenir son expulsion des lieux d'exploitation;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1134 du Code civil; - Attendu que pour rejeter les demandes de la société Prodim, l'arrêt retient que celle-ci a, en mettant fin au contrat, sans explication et immédiatement, après le refus par le locataire-gérant d'un avenant modifiant très substantiellement le montant de la redevance, celle-ci augmentant sans justification de plus du quart de sa valeur, abusé de son droit de résiliation;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que celui qui use de son droit de résilier un contrat à durée indéterminée dans le respect des modalités prévues par celui-ci n'a pas à justifier d'un quelconque motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 1134 du Code civil; - Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que la société Prodim a, en mettant fin au contrat, sans explication et immédiatement, après le refus par le locataire-gérant d'un avenant modifiant très substantiellement le montant de la redevance, celle-ci augmentant sans justification de plus du quart de sa valeur, abusé de son droit de résiliation;

Attendu qu'en statuant ainsi, en retenant l'existence d'un abus du droit de résilier un contrat à durée indéterminée à défaut de justes motifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : - Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2008, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.