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Décisions

Cass. soc., 10 novembre 2009, n° 08-41.965

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Dijon céréales meunerie grandes minoteries dijonaises (Sté)

Défendeur :

Issarny

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Rapporteur :

M. Becuwe

Avocat général :

M. Lalande

Avocat :

Me Blondel

Cons. prud'h. Grenoble, du 30 nov. 2006

30 novembre 2006

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 février 2008), que M. Issarny a été engagé le 31 juillet 1986 en qualité de VRP statutaire par la société Minoterie Armaud, aux droits de laquelle vient la société Dijon Céréales Meunerie (la société DCM) ; qu'il était en partie rémunéré à la commission ; qu'il a été mis à la retraite par courrier du 30 septembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes;

Attendu que la société DCM fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement des commissions de retour sur échantillonnages et des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°) que la motivation de la cour d'appel, qui a décidé " que la société DCM qui pouvait aisément le faire en produisant des bons de commande pour la période en cause, soutient sans en apporter la preuve... " n'est pas intelligible en violation de l'article 455 du Code de procédure civile; 2°) qu'elle insistait sur le fait que M. Issarny avait bénéficié d'un préavis de deux mois dispensé de toute activité professionnelle, que dans le secteur de la boulangerie et de la pâtisserie il est d'usage que les commandes interviennent quasi-immédiatement suite à l'intervention du VRP, que dès sa cessation effective d'activité la clientèle avait été prospectée par son successeur entraînant le départ de ses clients; qu'en ne tenant pas compte de ces faits, la cour a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 751-8 du Code du travail devenu les articles L. 7313-11 et L. 7313-12; 3°) qu'en fixant l'indemnité conformément aux usages ou par référence aux commissions perçues lors des exercices précédents sans relever sa mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes précités ;

Mais attendu qu'en dépit de la simple erreur de plume que dénonce la première branche, la cour d'appel a retenu que le VRP avait, indépendamment de la bonne ou mauvaise foi de l'employeur qui est indifférente, droit au paiement des commissions sur les ordres non encore transmis à la date de départ de l'entreprise qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat, que la durée normale consacrée par les usages de la profession était de trois mois et que la société DCM ne démontrait pas que la totalité des commandes postérieures pouvait être imputée au successeur du salarié ; qu'elle n'encourt ainsi aucun des griefs du moyen;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.