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Décisions

CC, 30 décembre 1977, n° 77-90 DC

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision

Dernière loi de finances rectificative pour 1977 et, notamment, son article 6

CC n° 77-90 DC

30 décembre 1977

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 22 décembre 1977 par MM. Pierre Joxe, Claude Michel, Charles Josselin, Raymond Forni, Louis Mexandeau, René Gaillard, André Guerlin, Christian Laurissergues, Francis Leenhardt, Jean Poperen, Jacques-Antoine Gau, Louis Darinot, Michel Sainte-Marie, Alain Vivien, Albert Denvers, Louis Le Pensec, Jacques Huyghues des Etages, Dominique Dupilet, Pierre Charles, André Delehedde, François Abadie, Daniel Benoist, Gilbert Senes, Antoine Gayraud, Henri Lavielle, Raoul Bayou, André Gravelle, Joseph Franceschi, Jean-Pierre Cot, Madame Jacqueline Thome-Patenotre, MM. Louis Philibert, Guy Beck, Lucien Pignion, Charles Naveau, André Lebon, Claude Delorme, Yves Allainmat, Arsène Boulay, Maurice Brugnon, Georges Fillioud, Louis Eyraud, André Poutissou, Philippe Madrelle, André Boulloche, Maurice Legendre, André Saint-Paul, Edmond Vacant, Yves Le Foll, Gilbert Faure, Roger Duroure, Roland Huguet, Léonce Clerambeaux, Louis Besson, Marcel Massot, Pierre Lagorce, Maurice Blanc, Antonin Ver, Fernand Berthouin, Jean Laborde, Robert Aumont, Alex Raymond, Jean Bastide, Maurice Andrieu, députés à l'Assemblée nationale, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, du texte de la dernière loi de finances rectificative pour 1977, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement le 21 décembre 1977 et, notamment, de son article 6 ; Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ; Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ; Vu la décision du Conseil des Communautés européennes en date du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources propres aux Communautés ; Vu le règlement n° 1111-77 du Conseil des Communautés européennes, en date du 17 mai 1977, établissant des dispositions communes pour l'isoglucose ; Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que, par un règlement n° 1111-77 du 17 mai 1977, pris en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article 145 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, qui a été régulièrement ratifié par la France et publié, le Conseil des Communautés a établi un prélèvement à l'importation et une cotisation à la production d'isoglucose ; qu'il en a déterminé l'assiette et le taux, laissant aux Etats membres le soin de fixer seulement les modalités de recouvrement de la cotisation ;

2. Considérant, d'une part, que la décision, en date du 21 avril 1970, du Conseil des Communautés européennes, qui a été régulièrement approuvée par la France et publiée à la suite de la loi du 7 juillet 1970, range, en son article 2 a), au nombre des ressources propres des Communautés "les cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre " ; que la cotisation à la production d'isoglucose, instituée en vue de régulariser le marché de ce produit dans le cadre de l'organisation du secteur du sucre, a le caractère d'une ressource propre communautaire et échappe aux règles applicables en matière d'impositions nationales ;

3. Considérant, d'autre part, que l'article 189, alinéa 2, du traité du 25 mars 1957 dispose que les règlements arrêtés par le Conseil et la Commission des Communautés européennes sont obligatoires dans tous leurs éléments et sont directement applicables dans les Etats membres ; qu'il suit de là que la force obligatoire qui s'attache aux dispositions qu'ils comportent n'est pas subordonnée à une intervention des autorités des Etats membres et, notamment, du Parlement français ; que l'intervention de ces autorités est limitée à l'adoption des modalités d'application laissées à leur initiative par les règlements communautaires ;

4. Considérant que, dans le cas du règlement du 17 mai 1977, le Parlement n'avait pas à intervenir dans la détermination de l'assiette et du taux de la cotisation et qu'il lui revenait seulement de régler les modalités de recouvrement non fixées par le règlement ; que les répercussions de la répartition des compétences ainsi opérée entre les institutions communautaires et les autorités nationales au regard tant des conditions d'exercice de la souveraineté nationale que du jeu des règles de l'article 34 de la Constitution relatives au domaine de la loi ne sont que la conséquence d'engagements internationaux souscrits par la France qui sont entrés dans le champ de l'article 55 de la Constitution ; que, dans ces conditions, les dispositions de la loi de finances rectificative pour 1977 soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ne sont contraires à aucune règle ni à aucun principe ayant valeur constitutionnelle ;

5. Considérant qu'en l'espèce, il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen ;

Décide :

Article premier :

Les dispositions de la loi de finances rectificative pour 1977, soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, ne sont pas contraires à la Constitution.

Article 2 :

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.