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Décisions

Cass. 1re civ., 19 mars 2002, n° 00-17.709

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Clanic (Sté)

Défendeur :

Fortis (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Lemontey

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

Me Bouthors, SCP Delaporte, Briard

Limoges, du 27 avr. 2000

27 avril 2000

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Clanic ainsi que M. et Mme X font grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 27 avril 2000) d'avoir rejeté leur contredit en retenant la clause stipulée dans le contrat les liant à la banque belge Fortis, attribuant compétence aux juridictions de Bruxelles, alors que la cour d'appel aurait ainsi, 1° méconnu la notion de matière délictuelle au sens de l'article 5.3° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, leur action tendant à la nullité du contrat de prêt pour défaut d'agrément de la banque belge sur le territoire français, et 2° dénaturé la clause, qui ne visait pas l'action en nullité, mais les litiges concernant l'exécution et l'interprétation du contrat ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a, sans dénaturation, retenu que la clause attributive de compétence visait toutes les contestations relatives au contrat, a exactement jugé que la clause attribuant compétence aux juridictions de Bruxelles, s'imposait en vertu de l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, la juridiction d'un Etat contractant désignée par une clause conforme à la disposition précitée étant exclusivement compétente même pour les actions tendant à contester la validité du contrat qui la stipule ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.