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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 22 octobre 2009, n° 09-12931

PARIS

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

Moulins Soufflet (SA), Etablissements J. Soufflet (SA)

Défendeur :

Ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi, Président de l'Autorité de la concurrence

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Oppelt-Reveneau

Avoué :

SCP Geringny-Freneaux

Avocats :

Mes Phillipe, Maillard

TGI Paris, JLD, du 17 juin 2008

17 juin 2008

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu le règlement 1-2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité et notamment ses articles 12 et 22 ;

Vu le livre IV du Code de commerce et notamment son article L. 450-4 modifié par l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence, validée par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ;

Vu l'article 5 de ladite ordonnance ouvrant la voie de l'appel à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention frappée d'un pourvoi en cassation au jour de la publication de l'ordonnance précitée du 13 novembre 2008 ;

Vu la demande d'enquête en date du 23 avril 2008 relative à des pratiques prohibées dans le secteur des farines alimentaires ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au Tribunal de grande instance de Paris en date du 17 juin 2008 ;

Vu la déclaration de pourvoi en cassation contre ladite ordonnance datée du 27 juin 2008 ;

Vu la déclaration d'appel formée contre la même ordonnance en date du 12 décembre 2008, en application de l'article 5 de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 ;

Vu les conclusions de l'appelante en date du 12 décembre 2008 tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Vu les débats à l'audience du 10 septembre 2009, le ministère de l'Economie et l'Autorité de la concurrence, présents, n'ayant pas fait d'observations ni déposer de conclusions écrites ;

Sur ce :

En application de l'article L. 450-4 du Code de commerce, la demande d'autorisation de visite en tous lieux et de saisie de documents et de tout support informatique doit être soumise au juge des libertés et de la détention qui vérifie que cette demande est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite. Lorsque la visite vise à permettre la constatation d'infractions en train de se commettre, la demande d'autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer, l'existence de pratiques dont la preuve est recherchée.

En l'espèce, les appelantes contestent, en ce qui les concerne, l'existence de tels indices ayant pu fonder la mesure de visite dans leurs locaux. Elles reprochent à l'ordonnance ayant autorisé, dans ces conditions, la mesure contestée, une insuffisance de motivation. Enfin, elles mettent en cause la validité de l'article 5 de l'ordonnance du 13 novembre 2008, au motif qu'il ne fait qu'ouvrir à posteriori la voie de l'appel dont la privation résultant de son inexistence légale à la date de l'ordonnance attaquée, corrompt en réalité la procédure engagée devant le juge des libertés et de la détention.

Il ressort des débats que la société Moulins Soufflet détient 24 % du capital de Grands Moulins de Strasbourg qui apparaît au cœur des pratiques prohibées présumées et que c'est sur la base de ce lien capitalistique que l'ordonnance attaquée a autorisé la mesure de visite litigieuse.

Or, en l'espèce, l'existence d'un lien capitalistique entre deux sociétés, à l'exclusion de tout autre élément, n'est pas de nature à constituer un indice suffisant permettant de présumer l'existence de pratiques dont la preuve est recherchée. Par ailleurs, aucun élément n'est produit permettant de faire le lien entre les pratiques prohibées présumées et la société Etablissements J. Soufflet.

Le ministre de l'Economie n'apporte aucun élément complémentaire mettant en mesure la cour de constater l'existence d'indices au sens de l'article L. 450-4 du Code de commerce.

La mesure de visite et de saisie ordonnée par le premier juge, n'est, en conséquence, pas fondée.

Il s'ensuit que l'ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu'elle autorise le ministère de l'Economie à procéder dans les locaux des appelantes des visites et des saisies.

Par ces motifs, - Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris en date du 17 juin 2008, en ce qu'elle autorise le ministère de l'Economie à procéder aux visites et saisies prévues par l'article L. 450-4 du Code de commerce, dans les locaux de la société Moulins Soufflet SA et la société Etablissements J. Soufflet SA. - Mettons les dépens à la charge du ministère de l'Economie.