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Décisions

Cass. 1re civ., 12 juillet 2001, n° 98-21.591

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Défendeur :

Lian Huat Shipping (Sté), Unison Shipping (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Bargue

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

Mes Balat, Le Prado

Paris, du 9 sept. 1998

9 septembre 1998

LA COUR : - Sur le moyen unique pris en ses deux branches : - Attendu que selon des connaissements établis par les sociétés Lian Huat Shipping et Unison Shipping, une cargaison de fèves de cacao vendue à une société suisse a été chargée à Sulawesi sur le navire Bonastar II à destination de Singapour ; que les connaissements comportaient une clause stipulant l'application du droit de Singapour et attribuant compétence au Tribunal de Singapour ; que lors du déchargement, la cargaison s'étant révélée avariée, les Mutuelles du Mans et sept autres compagnies d'assurances ont indemnisé le destinataire ; que, subrogées dans les droits de celui-ci, elles ont assigné le capitaine du navire ainsi que les transporteurs devant le Tribunal de commerce de Paris, en paiement du montant des indemnités versées ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 septembre 1998) a fait droit à l'exception d'incompétence des juridictions françaises par le motif que la loi de Singapour régissant les contrats litigieux en application de l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 rendait les clauses de juridiction opposables aux tiers porteurs des connaissements dans les droits desquels les assureurs sont subrogés ;

Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1°) qu'en déclarant la clause de juridiction insérée aux connaissements opposable au destinataire de la marchandise en vertu de la loi de Singapour, désignée comme loi applicable au transport litigieux par la Convention de Rome du 19 juin 1980, la cour d'appel a violé l'article 1, paragraphe 3 (en réalité 1-2 d) de cette convention ; 2°) qu'en se référant à la loi étrangère et non à la règle de procédure française pour déterminer si les compagnies d'assurances subrogées dans les droits du destinataire avaient renoncé au privilège de juridiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 14 du Code civil ;

Mais attendu, sur la première branche, que le juge français, qui n'était pas saisi de la licéité de la clause de juridiction, a exactement décidé que la détermination des effets du connaissement à l'égard du destinataire de la marchandise s'effectuait selon la loi applicable au contrat de transport, en l'occurrence la loi de Singapour régissant les contrats litigieux selon leur stipulation expresse, au surplus conforme à l'article 4 de la Convention de Rome précitée ; qu'ainsi le moyen tiré de l'exclusion des conventions d'élection de for par l'article 1-2 d, de cette convention, n'est pas fondé ;

Et attendu, sur la seconde branche, que l'insertion d'une clause de juridiction étrangère dans un contrat international fait partie de l'économie de celui-ci, de sorte qu'elle s'impose à l'assureur subrogé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.