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Décisions

Cass. com., 12 décembre 1989, n° 88-10.936

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Défendeur :

FAIS (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Plantard

Avocat général :

M. Jeol

Avocats :

SCP Waquet, Farge, SCP Riché, Blondel, Thomas-Raquin

Bordeaux, du 30 nov. 1987

30 novembre 1987

LA COUR : - Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense : - Attendu que la société FAIS soutient que le moyen par lequel M. B reproche à la cour d'appel d'avoir violé les dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 est irrecevable comme nouveau ;

Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;

Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : - Vu l'article 5, 1°, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; - Attendu qu'aux termes de ce texte, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant, en matière contractuelle, devant le tribunal d'instance du lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué rendu sur contredit de compétence, la société FAIS (la société) dont le siège est à Vérone (Italie) a conclu avec M. B un contrat d'agent commercial comportant une clause attribuant compétence au Tribunal de Vérone pour trancher les litiges pouvant surgir entre les parties ; que quelques jours plus tard les mêmes parties ont conclu un contrat de consultation et d'assistance commerciale qui a fait l'objet d'un écrit distinct ne comportant pas de clause attributive de compétence ;

Attendu que pour confirmer la décision d'incompétence rendue par les premiers juges, la cour d'appel a retenu que les deux contrats, quoique distincts, devaient être tenus pour indivisibles et donc soumis au même tribunal ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le contrat sur lequel les demandes étaient fondées était distinct de celui qui contenait une clause attributive de compétence et n'en comportait lui-même aucune, qu'il devait s'exécuter en France, et que la société avait son siège en Italie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatre autres branches : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1987, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse.