Cass. 1re civ., 2 mars 1999, n° 96-20.497
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Ammerlaan Agro Projecten (Sté)
Défendeur :
Les Serres de Cosquerou (EARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Ancel
Avocat général :
M. Bargue
Avocats :
SCP Gatineau, SCP Boré, SCP Coutard, Me Mayer
LA COUR : - Attendu que l'EARL Les Serres de Cosquerou a fait édifier en 1992 une serre de 10 000 mètres carrés qui a été fournie et montée par la société néerlandaise Ammerlaan Agro Projecten sur une plate-forme réalisée par M. X, entrepreneur de terrassement ; que, des désordres étant apparus, l'EARL Les Serres de Cosquerou a fait assigner, devant le Tribunal de grande instance de Morlaix, M. X et son assureur ainsi que le fournisseur néerlandais et son assureur, solidairement, en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 23 juillet 1996) a accueilli ces demandes ;
Sur le premier moyen, pris, en ses deux premières branches, d'une méconnaissance d'une clause attributive de juridiction : - Attendu que la société Ammerlaan Agro Projecten fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté son exception d'incompétence au profit du Tribunal de grande instance de Lille en écartant ainsi la clause de juridiction stipulée dans le contrat de fourniture de la serre, motifs pris de l'indivisibilité du litige et ce, par violation de l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Mais attendu, d'une part, que l'exclusivité, attachée par le texte précité à la compétence de la juridiction élue et qui a pour objet et pour effet l'application d'un droit national ainsi prédéterminé, ne fait pas obstacle, en toute hypothèse, à la compétence spéciale du for des codéfendeurs prévue par l'article 6.1°, de la Convention du 27 septembre 1968, notamment au cas où les deux juridictions appartiennent au même ordre juridique et où le litige apparaît indivisible entre les codéfendeurs, comme l'a exactement retenu la cour d'appel au vu de l'indissociabilité des causes et des fautes dans la production du dommage ; que par ces motifs qui complètent en tant que de besoin ceux de l'arrêt attaqué, ce dernier est légalement justifié ;
Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche, d'une violation de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles :
Attendu que la cour d'appel a souverainement relevé que le contrat de fourniture de la serre avait été souscrit en France par la société Les Serres de Cosquerou auprès d'un représentant de la société Ammerlaan, qui y était installé et y exerçait son activité commerciale ; que sa décision de soumettre le contrat au droit français est donc conforme aux dispositions de l'article 4, 2°, de la convention précitée, selon lesquelles la loi applicable au contrat est celle du pays où, dans l'exercice de son activité professionnelle, la partie qui fournit la prestation caractéristique a un établissement autre que son établissement principal ;
Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches : - Attendu que les juges du second degré ont constaté que la serre constituait un bâtiment clos et couvert, assis sur des fondations constituées d'un muret en béton armé, monté sur des poteaux du même matériau, et dont le mode d'implantation était une immobilisation par incorporation au sol de toute la structure porteuse ; qu'ils en ont exactement déduit que la serre constituait un ouvrage, au sens de l'article 1792 du Code civil, procédant ainsi à la qualification du contrat litigieux ; qu'ils ont, sans inverser la charge de la preuve, sur ce point encore légalement justifié leur décision ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.