LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles 6.2° et 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; - Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une clause attributive de juridiction valable au regard du second, et qui donne compétence à un tribunal d'un Etat contractant, doit primer tout autre chef de compétence à l'exception de ceux qui sont expressément réservés au nombre desquels n'est pas comprise la compétence spéciale prévue à l'article 6 ;
Attendu que le contrat de licence par lequel la société de droit allemand Berlit Staudt concédait à la Société des bouchons Mouries le droit d'utiliser le procédé de traitement des bouchons au moyen du produit qu'elle fabriquait, contenait une clause attributive de compétence aux Tribunaux de Francfort-sur-le Main (RFA) ; que la société civile d'exploitation agricole Château de Ferry Lacombe, se plaignant de la défectuosité des bouchons ainsi traités, qui lui avaient été vendus par la Société des bouchons Mouries, société française du liège Sofrali, a assigné cette société et ses deux assureurs, les compagnies l'Alsacienne et Rhin et Moselle devant le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, en réparation de son préjudice ; que les défenderesses ont appelé en garantie la société Berlit Staudt ; que celle-ci a soulevé l'incompétence des tribunaux français, en invoquant la clause attributive de juridiction ;
Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté cette exception en se fondant sur l'article 333 du nouveau Code de procédure civile, qui oblige le tiers mis en cause à procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans pouvoir invoquer une clause attributive de compétence ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la disposition retenue n'est pas applicable dans les relations intracommunautaires, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que, dans la commune intention des parties, la clause attributive de juridiction ne couvrait pas la demande en garantie, a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : Casse et annule, en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence opposée par la société Berlit Staudt, l'arrêt rendu le 20 janvier 1988, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.