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Décisions

Cass. 1re civ., 17 novembre 1999, n° 97-21.576

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Bargue

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocat :

Me Blanc

Aix-en-Provence, du 8 oct. 1997

8 octobre 1997

LA COUR : - Donne défaut contre M. Z Désira ; - Sur le moyen unique pris en sa cinquième branche : - Vu les articles 25 et 47 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire de l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; - Attendu qu'une décision, au sens de ces textes, s'entend d'une décision exécutoire ;

Attendu que M. Y a obtenu, le 1er novembre 1991, de la High Court of Justice de Londres, à l'encontre de M. X, une injonction de payer (writ of summons) une somme dont celui-ci était redevable en vertu d'une reconnaissance de dette ; qu'à la suite de cette injonction, un jugement par défaut le condamnant à payer la somme litigieuse a été rendu à son encontre par cette même juridiction le 28 janvier 1992 ;

Attendu qu'en déclarant exécutoire l'injonction du 1er novembre 1991, alors que la décision condamnant M. X à payer la somme réclamée résultait non de cet acte, mais du jugement rendu par défaut le 28 janvier 1992 par la High Court of Justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1997, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.