Cass. com., 10 novembre 2009, n° 08-20.484
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Kern France (SAS)
Défendeur :
Mag Systèmes (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Beaudonnet
Avocat général :
M. Mollard
Conseiller :
Mme Tric
Avocats :
SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Defrenois, Levis
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la cession de la société Mag Systèmes (Mag), qui assurait, en France, la distribution et la maintenance des produits de la société suisse Kern AG, à un concurrent de cette dernière, la société américaine Pitney Bowes, la société Kern AG a résilié le contrat de distribution exclusive la liant à la société Mag à effet au 30 juin 2005, précisant qu'elle assurerait, pendant dix ans, l'approvisionnement des pièces détachées nécessaires à l'activité de maintenance réalisée par la société Mag sur les machines Kern ; qu'en juillet 2005, la société Kern AG a créé une filiale, la société Kern France, pour assurer la distribution et la maintenance de ses produits ; qu'invoquant des débauchages massifs de son personnel accompagnés de détournements de sa clientèle, la société Mag a assigné la société Kern France en concurrence déloyale ;
Attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu qu'après avoir constaté que 73 des 170 salariés de la société Mag avaient démissionné entre le 1er juillet et le 25 octobre 2005 et avaient été embauchés par la société Kern France, l'arrêt retient que le débauchage de ces salariés par la société Kern France présente un caractère déloyal du fait tant de l'anormalité économique des conditions d'embauche proposées aux salariés que de la désorganisation obligée apportée à la société Mag, et ajoute que cette stratégie de débauchage de salariés, détenteurs d'un savoir faire spécifique, n'a pu que conduire au détournement de la clientèle de la société Mag ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Kern France qui soutenait que les faits reprochés faisaient suite à la reprise par la société Kern France de la distribution des produits de la société Kern AG du fait de la résiliation du contrat de distribution exclusive liant cette dernière à la société Mag en raison du rachat de celle ci par un concurrent américain de la société Kern AG et qui faisait notamment valoir que ces circonstances avaient conduit non seulement les salariés de la société Mag, inquiets pour la pérennité de leur emploi, à quitter cette société pour continuer à travailler sur les produits Kern avec la documentation de maintenance provenant de la maison-mère, mais aussi les clients à se tourner vers la société Kern France pour continuer à bénéficier de la technologie Kern, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu qu'en retenant que le débauchage de salariés de la société Mag présentait un caractère déloyal en raison de l'anormalité économique des conditions d'embauche proposées par la société Kern France, sans répondre aux conclusions de cette dernière faisant valoir que les conditions d'embauche des salariés concernés n'étaient pas plus avantageuses que celles que leur garantissaient leur ancien emploi au sein de la société Mag, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, en ses seules dispositions relatives aux demandes de la société Mag, l'arrêt rendu le 15 octobre 2008, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.