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Décisions

Cass. 1re civ., 29 janvier 2002, n° 00-11.956

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Lemontey

Avocat général :

Mme Petit

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin

Paris, du 18 nov. 1999

18 novembre 1999

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu que M. X fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1999) d'avoir déclaré exécutoire en France une décision de la High Court of Justice de Londres le condamnant à payer un solde d'honoraires au cabinet de sollicitors Wilde and Partners ; qu'il est reproché à la cour d'appel : 1°) d'avoir violé l'article 27.1° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 en refusant de sanctionner la fraude au jugement ; 2°) d'avoir méconnu l'objet du litige et la décision du premier président de la Cour d'appel de Paris statuant sur ces honoraires, et 3°) d'avoir omis de rechercher si la société Wilde and Partners n'avait pas donné à M. X mandat tacite de la représenter devant cette juridiction française ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que M. X, qui, régulièrement assigné, avait fait défaut devant la juridiction anglaise, ne pouvait, de ce fait, présenter devant le juge français de l'exequatur, le moyen de fraude qu'il aurait dû faire valoir devant le juge étranger ;

Et attendu que l'arrêt attaqué relève que les décisions anglaise et française ne sont ni contradictoires ni incompatibles, comme n'ayant pas le même objet ni la même cause, et les parties étant différentes, dès lors que le cabinet Wilde and Partners contestait formellement avoir donné un mandat tacite de le représenter devant la juridiction française ; que, sans méconnaître l'objet du litige, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.