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Décisions

Cass. 1re civ., 18 avril 1989, n° 87-10.174

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ponsard

Rapporteur :

M. Camille Bernard

Avocat général :

M. Dontenwille

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard

Reims, du 29 mai 1986

29 mai 1986

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 33, alinéa 2, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; - Attendu que suivant acte authentique reçu le 16 juillet 1980 par l'Office des affaires sociales et de la jeunesse de la ville de Karlsruhe (République fédérale d'Allemagne), M. Y a reconnu être le père de l'enfant X et s'est engagé à payer diverses sommes, à titre de pension alimentaire, jusqu'à ce que cette mineure ait atteint l'âge de 18 ans ; que, statuant sur un recours formé contre une ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne ayant, en application de l'article 50 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, autorisé l'exécution de cet acte authentique en France, l'arrêt attaqué a annulé cette décision, aux motifs essentiels que l'élection de domicile faite au moment de la présentation de la requête dans un cabinet d'avocats de Strasbourg, hors du ressort de la juridiction saisie, n'était pas régulière eu égard aux termes impératifs de l'article 33 de la Convention de Bruxelles et que la nouvelle élection de domicile faite ultérieurement, en l'étude d'un huissier de justice de Châlons-sur-Marne, qui a procédé aux significations de la requête et de l'ordonnance, était inopérante ;

Attendu, cependant, que la Cour de justice des Communautés européennes, saisie d'une demande d'interprétation, a, par arrêt du 10 juillet 1986, dit pour droit que l'article 33, alinéa 2, de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que l'obligation d'élire domicile édictée par cette disposition doit être accomplie selon les modalités définies par la loi de l'Etat requis, et dans le silence de cette loi quant au moment où cette formalité doit être accomplie, au plus tard lors de la signification du jugement accordant l'exequatur ;

Attendu que la loi française étant muette sur le moment où la formalité de l'élection de domicile doit être accomplie, la cour d'appel a, en statuant comme elle a fait, violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1986, entre les parties, par la Cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris.