Cass. 1re civ., 17 mai 1978, n° 76-14.843
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Vanclef
Défendeur :
TTI (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charliac
Rapporteur :
M. Ponsard
Avocat général :
M. Baudoin
Avocat :
Me Coulet
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : -Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a, en application de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, déclaré exécutoire en France un jugement du Tribunal de commerce de Termonde (Belgique), qui avait condamné Vanclef, domicilié à Charleville-Mézières, à payer la somme de 137 196 francs belges à la société TTI dont le siège est à Moerbeke (Belgique) ;
Attendu qu'il lui est fait grief de n'avoir pas répondu aux conclusions de Vanclef qui faisait valoir que la notification de la citation introductive d'instance, lui ayant été faite en langue flamande, n'avait pas été régulière au sens de l'article 27-2°, de la Convention de Bruxelles et ne l'avait pas mis en mesure de se défendre ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a admis à bon droit que l'article 27-2°, de la Convention de Bruxelles n'exige pas, pour que la notification de l'acte introductif d'instance soit régulière, qu'elle ait été rédigée ou traduite dans la langue du destinataire ; que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ;
Rejette la seconde branche du moyen ;
Mais sur la première branche du moyen : - Vu l'article 27-1°, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; - Attendu qu'est contraire à la conception française de l'ordre public international la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante et à permettre de s'assurer que cette décision remplit les conditions exigées pour sa reconnaissance notamment quant au respect de l'ordre public ; qu'en accordant l'exequatur au jugement du Tribunal de commerce de Termonde au motif que l'affirmation par les juges étrangers que "la demande a été trouvée vérifiée" suffit à rendre leur décision compatible avec l'ordre public français, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans la limite de la première branche du moyen, l'arrêt rendu entre les parties le 14 juin 1976 par la Cour d'appel de Reims ; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy.