Cass. 1re civ., 3 novembre 1977, n° 76-12.328
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Sofraco (Sté)
Défendeur :
Pluimvee Export Coolen BV (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bellet
Rapporteur :
M. Ponsard
Avocat général :
M. Baudoin
Avocat :
M. Vidart
LA COUR : - Sur le premier moyen : - Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré exécutoire en France un jugement rendu le 2 mai 1974 par le Tribunal de première instance de Buremonde (Pays-Bas), condamnant la Société française de couvoirs (Sofraco) à payer à la société néerlandaise Pluimvee Export Coolen BV la somme de 227 665 florins, représentant le prix de deux mille dindes reproductrices à elle fournies, avec intérêts et frais ;
Attendu qu'il est d'abord fait grief à la cour d'appel d'avoir, sans répondre aux conclusions dont elle était saisie, reconnu la compétence du tribunal néerlandais, alors, que celle-ci n'était pas fondée au regard de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, et que la juridiction néerlandaise aurait dû d'office se déclarer incompétente, le tribunal compétent étant, en vertu de l'article 5 de cette convention, le Tribunal de grande instance de Laval, dans le ressort duquel l'obligation aurait été exécutée ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé à bon droit que, en vertu de l'article 28, alinéa 3, de la Convention de Bruxelles, elle ne pouvait contrôler la compétence de la juridiction néerlandaise, dès lors que, pour contester cette compétence, n'était invoquée aucune des règles prévues par les articles 7 à 16 de la convention, mais seulement l'article 5 de celle-ci ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions et justifié légalement sa décision sur ce point ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen : - Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel de s'être contredite en ne tenant pas le jugement néerlandais pour inconciliable avec un jugement du Tribunal de grande instance de Laval du 7 octobre 1974, qui avait condamné la Sofraco et la société Coolen à indemniser Piedloup, à qui la Sofraco avait revendu les 2 000 dindes reproductrices, en raison des maladies dont celles-ci étaient atteintes, et la société Coolen a garantir la Sofraco de cette condamnation, alors que l'exequatur aurait dû être refusé, en vertu de l'article 27, 3°, de la convention précitée, au jugement néerlandais inconciliable avec ce jugement français ;
Mais attendu que, par une interprétation souveraine des deux jugements, l'arrêt attaqué a relevé que l'un condamnait au paiement du prix de fournitures et l'autre à garantir pour vice de ces fournitures, que ces deux jugements n'étaient pas contradictoires, et que tous deux pouvaient être exécutés, leur exécution pouvant donner lieu à compensation des dettes à concurrence de la plus faible ; qu'il a pu en déduire que ces deux jugements n'étaient pas inconciliables au sens du texte invoque ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le troisième moyen : - Attendu qu'il est encore soutenu que, la Sofraco n'ayant eu connaissance de l'acte introductif d'instance que dix jours avant la date fixée pour l'audience du tribunal néerlandais, et, ce délai étant inférieur à celui qui est exigé pour les assignations devant un tribunal français, la cour d'appel n'aurait pu, sans se contredire ni violer les droits de la défense, décider que, comme l'exige l'article 27, 2°, de la même convention, la Sofraco avait reçu l'acte introductif en temps utile pour pouvoir se défendre ;
Mais attendu qu'il appartenait à la cour d'appel d'apprécier en fonction des circonstances de la cause, et sans être liée par les délais fixés par le droit interne français, si la Sofraco avait reçu signification de l'acte introductif d'instance en temps utile pour qu'elle pût se défendre ; que le moyen n'est donc pas mieux fondé que les précédents ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 mars 1976 par la Cour d'appel d'Angers.