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Décisions

Cass. com., 24 novembre 2009, n° 07-19.248

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Carré Blanc Distribution (SAS)

Défendeur :

Ame (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Jenny

Avocat général :

M. Bonnet

Avocats :

SCP de Chaisemartin, Courjon

T. com. Créteil, du 22 févr. 2005

22 février 2005

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : - Vu l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ; - Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Ame exploitant un fonds de commerce de chemiserie, bonneterie, confection en tout genre et linge de maison, a conclu, le 6 août 1998, un contrat de franchise à durée déterminée, venant à expiration le 6 août 2003 avec la société Carré Blanc distribution ; que ce contrat comportait notamment l'engagement du franchisé d'informer le franchiseur de son éventuelle intention de céder son droit au bail ou son fonds de commerce et prévoyait le nantissement du fonds de commerce du franchisé en garantie de ses obligations envers le franchiseur ; qu'à l'échéance du contrat de franchise, la société Ame a passé des commandes à la société Carré Blanc distribution en dehors du cadre contractuel qu'elles s'étaient fixé ; que la société Ame a signé une promesse de cession de bail le 14 janvier 2004 et a cédé son droit au bail au profit de la société Heptagone le 11 février 2004 ; qu'ayant vainement demandé au franchiseur la levée du nantissement grevant le fonds de commerce, les sociétés Ame et Heptagone ont assigné la société Carré Blanc distribution ; que la société Carré Blanc distribution a reconventionnellement demandé la condamnation de la société Ame pour rupture sans préavis de relations commerciales établies ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Carré Blanc distribution, l'arrêt retient que le contrat de franchise, initialement prévu pour une durée de cinq ans et non renouvelé, a cessé de produire ses effets le 6 août 2003 ; que les relations commerciales qui procèdent de l'exécution de ce contrat, rompues d'accord entre les parties puisqu'aucune d'elles n'a sollicité le renouvellement du contrat, éventualité pourtant envisagée par son article 3, alinéa 2, n'entrent donc pas dans les prévisions de l'article L. 442-6, I, 5° ; que s'agissant en effet d'un contrat à durée déterminée, le préavis était inscrit dans la disposition du contrat qui prévoyait, dès sa conclusion, la date à laquelle il prendrait fin ; que Carré Blanc n'avait à cette date aucune raison de croire en la pérennité d'un courant d'affaires qu'elle-même n'avait témoigné vouloir entretenir ; que si de nouvelles relations ont pris naissance après la rupture du contrat, nécessairement sur de nouvelles bases, en tous cas dans un contexte entièrement différent de celui du contrat de franchise, leur durée doit seule être prise en compte pour mesurer le préavis que Ame aurait du laisser à Carré Blanc avant de prendre l'initiative de rompre ; que la société Ame ayant passé des commandes à la société Carré Blanc distribution jusqu'à la fin janvier 2004, les relations commerciales établies à prendre en compte pour l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ont donc duré cinq mois ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte l'intégralité de la relation commerciale établie entre les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Carré Blanc distribution, l'arrêt rendu le 28 juin 2007, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.